DES COMMISSAIRES ROYAUX
dictis Justiciarûs. H ne &ut pas douter que toute risle ne doive prester la main aux Commissaires, et que toutes autres affiûres que les leurs ne doivent cesser pendant qu'ils agissent
Les Constitutions dont j'ai parlé ci-dessus, ne sont pas toutes du Boy Jean. La pluspart ne sont contenues que dans quelque réponses que les Insulaires donnèrent à des quo warrants de Commissaires Boyaux, L'erreur est procédée du mémoire que M. Olivier, Ministre de St. Hélier, en donna au Gouverneur, en 1604, et le m^oire portoit pour titre : Ha CansHtiêtiones et Pnmsumes ctmsHtuta per Damimim Regem Johannem^ postquàm Narmania alietuUaJuit, et uritata sunt in Ineulis de Guems^ et Jerse^ diversitantes a consuetudine Narmaniœ.
Mon àemin u'mi pae de rapporter exaetemrat daps Qo Livre, tout ce qvi regarde le» dÎTei» emplois dont je tnâto, mais ae^demeot dee priodpwx points et qu^ques remarques. Les Oouveroeara, avant que d'es^écuter leur Commissiofi» onttoiqoors eommuuiqiié leurs Lettres au Magistrat» et oda se doit fidie aussi tost qu'il se peut après leur airivée. En 1665» durant la guerre que V Augletejnre eot aveo k HoUande, le Comte de St. Alban posaéid(»t le gouvernement de risle par Lettres Patentes, mais il ne pouvoit venir exercer en personne, à cause de sa charge de C!hambellan.
On prévoyoit alors que cette guerre causeroit une rupture avec la France, et que pour la sûreté de l'isle il y seroit besoin d'un grand soldat De sorte qu'on jeta les yeux sur le Major Général Morgan, à qui le Roy donna sous cachet une Commission de Gouverneur. Aussi tost que ce Major fut arrivé, il se rendit à la Ville de St. Helier, et plusieurs s'appliquèrent à luy pour recevoir des ordres. Cependant il répondit qu'il n'avoit pas encore £dt voir sa Commission : In the meane time, ajoutart-il, / am nothing. Les autres Gouverneurs n'ont pas esté si modérez. Ils se £Eiisoyent mettre à terre au Château Elizabeth, dont ils
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prenoyent poflBesmm d'abord. Les Commandante qu'ils y trouvoyent cédoyent promptement la place. Mais pour les affidres de llsle, les nouveaux Qon* vemeurs ne donnent pas d'ordre avant leur réception.
Lors qu'il vient un Gouverneur, on présuppose qu'il s'est fidt instruire de la forme dont il doit estre installé, et le Magistrat qui luy va faire complimenti fidt naistre en même temps Toccasion de luy dire qu'il est prest de fidre assembler la Cour Boyale, et le prie de luy nommer le jour. La Cour assemblée, on envoyé le Vicomte témoigner au Gouverneur qu'on Tattend. Le Gouverneur vient alors, accompagné de quelques gentilsliommes, soit habitans, soit étrangers, et le Vicomte marche devant luy pour le conduire à présenter au Bailly ses Lettres. Le Bailly les reçoit et les £Edt lire par l'un des Gens du Roy. Ensuite on ordonne qu'elles seront entérinées, et le Gouverneur Mt serment, puis prend place dans sa chaise. Ce« pendant il demeure débout et découvert, parce qu'on ne le regarde encore que comme particulier. Lors qu'il entre toute la Cour se lève, mais lors qu'on lit ses Lettres et qnll preste serment, elle se sied, sedente curid, bien que personne ne se couvre qu'au même instant que le Gouverneur, qui ne se couvre qu'après qu*il est assis. Alors chacun fiiit le discours qu'il juge à propos, et cda regarde particulièrement le Gouverneur, le Bailly, et les gens du Roy. Car autrefois la réception des moindres Officiers de la Cour étoit accompagnée de quelque félicitation.
Le serment du Gouverneur porte, entr'autres
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choses, qu'il maintiendra les privilèges. Le Droit Canon Cap. I de jurejurand in 6to.y dit qneinter laicos etiam in mulHs civitatibus, castris et terris in sui^ potestalibusj Bectoribus vel Offidalibus assumendis, cansuetudinis marbits irrepsit^ quad PotestateSj Rectoriœ et Oficia eadem (niH prius servaturos se statutâ ipsarum loc^rum clausa intervenerit) nulla tenus admittantur. Il est vrai que ce droit ajoute qu'un tel serment général n'autorise pas des choses illicites, impossibles, ou contraires à la liberté de l'Eglise. Que le Capitaine du Château, à sa première admission en son office, soit juré et aussi trouve caution suffisante de bien et loyalement garder la place, pour et au profit du Roy, dit l'Ordonnance du Roy Henry VIL Cette caution ne s'exige plus ni du Gouverneur, ni de son Lieutenant, ou Député. En 1605, le 11 Janvier, le Seigneur de St. Ouen, dans un plaidoyer qui se trouve inséré sur les rôles du pcas, dit qu'alors il n'étoit pas encore hors de mémoire d'homme, qu'un certain Gouverneur de ces isles ayant iSût refus de jurer les privilèges, les clefe du château luy furent refusées par la Cour Royale, de qupy elle receut du Roy grande louange et recommandation. En 1590,. le 4 Juillet, Anthoine Poulet, escuyer, fiit sermenté Gouverneur, en vertu de Lettres du Conseil, addre66ées> à quelques uns des Jurez de l'isle, et ce fut dans l'Assemblée des Estats. Les actes qui s'en trouvent contiennent les vœux que la compagnie &isoit alors pour sa prospérité. Le premier des Messieurs Jermin qui posséda le gouvernement étoit Vice Cham-
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bellan de la maison du Boy, et cet employ le dispensa de venir sur les lieux. Il fist serment à la table du Conseil Privé, le 16 de Décembre, 1631. Ce seroit quelque préjudice à. l'isle que le serment du Gouverneur ne contint pas particulièrement que la justice 8«oit obéie et ses sentences exécutées, comme le porte le serment ordinaire.
Le Gouverneur ayant esté reçu de la manière que j'ay dit, ceux qui Taccompagnoyent à son entrée, se retirent, et toute la Cour le vient reconduire à sa cbambre. Lors qu'on reçut le Chevalier Lanier, quelques Officiers de la Garnison s'interposèrent, comme on sortoit du Prétoire: les Jurez s'en choquèrent, et cette mésintelligence fut dès lors expliquée comme un augure de celle qui se fist par après entre le Gouverneur et la Justice.
A l'ouverture de tous les Che6 Plaids d'Héritage, et généralement à toutes les Assemblées des Estats, après que le Gk>uvemeur est venu, le Bailly et les Jurez ont de coutume de l'aller trouver au logis où il est, et de là l'on marche en corps avec luy. Le Major Boad avoit esté Lieutenant du Gouverneur Lanier, mais, après le décès du Comte de St Alban, le Sieur Lanier, qui, comme le Chevalier Morgan, n'avoit qu'un pouvoir par provision, ayant esté rappelé, et Mylord Jermin, neveu du défunt Gouverneur, étant, en vertu de la survivance qu'il avoit obtenue, venu > prendre possession du Gouvernement, continua Boad / dans la Lieutenance. Boad s'attendoit qu'on le; viendroit rencontrer à sa chambre, comme à l'ordi-
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naire, et c'étoittinjonr de Che& Plaids qu'il devoit commencer sa nouvelle chaîne. Mais on Iny fist dire que cette cérémonie ne se pouvoit pas &ire avant qu'il fîist admis derechef. Il ne se croyait pas même obligé de montrer sa nouvelle Commission. Il se fdaignit de cette rigueur. Toutefois on alla tout droit à la Cour, sa Députation y fut lette, il se soumist aux mêmes formalitez que s'il n'avoit point esté Lieutenant d'avance, et réitéra le même serment
Dans les occasions où les Magistrats vont en corps trouver le Gouverneur à sa chambre, le Gouverneur prend le pas en sortant et en entrant au retour. Le Chevalier £do. de Carteret, Bailly, ne s'y pouvait soumettre ; il envisageoit cela comme un acte contraire à la civilité commune. Il sortît une fois tout de grand avant le Gouverneur Lanier, avec lequel il étoit mal alors. Cependant comme le Gouverneur doit partout précéder le Bailly, si ce n'est dans la séance de Judicature et dans les Estats, on peut en d'autres wAemnitez regarder le Gouverneur comme exempt des cérémonies particulières. Ce Bailly &isoît toujours arrester la Masse à la porte du logis du Gouverneur, et lors qu'on entroit au Prétoire, il la faisoit passer par le banc des Jurez, afin qu'elle ne se séparast point du tout de luy ; pour cette effet il fist élargir l'entrée du Parquet, en sorte qu'on y peust entrer deux de front Ce qui me fidt souvenir de ce que Guy Pape rapporte, Queest. 289. Que l'Empereur et Charles VII, Roy de France, étant ensemble, Y^Empereur ne précédoit pas le Roy, sed simul incede*
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hant ^anseuntes per unampartam. Autrefois, le Qouyemeiur, lors qu'après les Ertata ou les Che& Plaids, la Justice revenoit le reconduire à sa chambre, y faisoit apporter un yerre de vin pour boire à la santé du Boy, puis U descendoit pour reconduire la Justice jusque sur le pavé. Mais aujourd'huy le Oouver^ neur vient d'ordinaire en devant jusqu'à la porte, pour y rencontrer la Justice, qui ne va pas plus loin. / Quand le Gouverneur est ainsi accompagné du corps de la Justice, il est muni d'une garde composée de douae halbardiers, conduits par un Sergent» et le Gouverneur Morgan, après qu'on étoit sorti de sa chambre, renvoyait cette même garde conduire la Masse et le Corps de la Justice jusqu'à la porte du Bailly, ou de son lieutenant Mais la mésintelligenœ qu'on eut aveo le Gonvemeur lanier interrompit cette civilité. D'ailleurs, quoy qu'effectivement cette garde tienne beaucoup de la grandeur, les Gouverneurs s'en dispensent à préemt» depuis qu'Us n'ont plus de eompagniea particnHèies dans la garni* aoD» Ces halbardîers ne servent qu'au pfeeà&t jour de la Cour d'Héritage» parce qu'àLors e'est au Beceveur à les payer, s'il ne leur donne pas à dtner, comme anx Frévosta du Boy.
On a fidt quelque différence entre un Commandant de la gamkon en Che^ et un lisutenant ou Député Gouvemeur, non pas quant à la garmson, mais quant aux affaires civiles. On diaoit qu'il fidloit une expresse autonté dn Gouverneur pour remplir sa chaire en son nom, et pour user de sa voix né-
gative dans rAsscmblée des Estais. Après le décès du Grouverneur "Morgan, le Chevalier Lunsford, qui étoit son député, voulut agir avec le même caractère jusqu'à nouvel ordre. On luy remontra que sa députation ne subsistoit plus, et quelque fermeté qu'il témoignast en sa prétention, la Cour ne luy céda point. Elle aima mieux, pour éviter le désordre, différer les Che& Plaids quelques jours, quoy qu'ils eussent esté publiez. Car on avoit nouvelle qu'un autre Gouverneur viendroit dans peu, comme il fist Lors que Lunsford mourut, le Gouverneur étoit absent. Le Capitaine Comuallis, le premier de la garnison, voulut aussi remplir, de cours, la place de Député Gouverneur, toutefois il se contint dans le seul pouvoir de Commandant en Chef, et l'on ouvrit les Chefs Plaids sans luy. Le Chevalier Grenevill étant arrivé dans l'Isle pendant la dernière révolution d'Angleterre, ne prit point non plus la place de Lieutenant Gouverneur, avant que Mylord Jermin luy en eust envoyé le pouvoir. Cependant Toccasion s'étant présentée de faire une espèce d'Assemblée d'Estate et pour cet effet le lieu ordinaire ayant esté choisi, le Bailly proposa de laisser les deux chaires vuides et se mist à costé de Tune, comme le Chevalier Grenevill, le premier officier militaire, se mist à costé de l'autre. H semble qu'il n'y ait pas moins de danger à s'attribuer un pouvoir qu'on n'a pas, qu'à ne se soumettre point à une autorité légitime, ou bien à reconnottre pour autorité celuy qui ne l'est pas efEectivement. Pour les commandants on allègue le besoin qu'il peut y
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avoir d'un Qonvemenr en diverses rencontres, et le mal qui peut arriver par une telle vacance, qu'on voudroit établir sur des pointillés. Pour les habitans, on dit que la milice est toute différente des fonctions, civiles, qui regardent purement le domaine. A Guernesey, la Justice a cédé ce différend. Mais à Jersey l'on n'a pu s'y résoudre d'abord. Lors que Lunsford décéda, comme j'ai déjà dit, quelques uns voulurent mettre sur le tapis ce que fist le Bailly Poulet après la mort du Gouverneur d'alors. Ce Bailly fut prié de se charger du Gouvernement de l'isle en qualité de Tuteur du Seigneur de St. Ouen ; ce qu'il fist. On disoit que c'étoit un privilège de la maison de St. Ouen, comme la première. Mais Messire Philippe De Carteret, Baronet, le chef de cette maison, et qui lorsque Lunsford mourut étoit le premier des Jurez, ne prétendit point une telle prérogative, qu'on ne luy auroit sans doute pas accordée. Car depuis que la garnison consiste en compagnies couchées et maintenues sur l'Estat d'Angleterre, au lieu qu'autrefois elle étoit payée par le Gouverneur et sur les revenus du Roy, le premier Officier militaire y a toujours pris la garde des chaateaux et le premier commandement du païs. n est vrai que ce commandement peut ainsi descendre fort bas : mais il est de la prudence des supérieurs de prévenir l'inconvénient, en ne permettant pas aux Officiers de quitter leur poste mal-à-propos. Au reste on a trouvé dans la pratique tant de difficultez à s'arrester sur la nécessité d'une députation, qu'enfin la Cour Royale ayant représenté par ses lettres à
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18 W CI01?1FS««EÇ».
daoïti sea^ ordr^, jX ^ répwdu ie m imin foropre, «ne l^ #p\tte.]kio^ peiit oBtre TegaT4é^ wmiM une affiôre ^% %r9Mb ©t qïl«f 4^ «PB çw^alenwwit» pow l'avenir, le pyfu^er ço¥(MpiHPL4fi^tr ç^ 1% gimMm peut prendre
'^ft Qçuyernepd^nt ^ Vîtfe % esti donné aenuk divers ti^t);e9 et e« diveiHifM lipffnieil* Qmtw Ifumiie aur Jbâifr- ^ifi^, ecAÙqÎDteniteiit et diwénwnt Fuk on e'ert sei;Ti ^ tors^e de Cc^pi^aine) eA ettfin da celuy de. Gk»y^pa^nr^ et ^eIq«e{f«M e» lee «^ nis ton» t)?ek eBeem- ^1a> Ç«4^^4ne^ Q^sàq et Qouv^n^eu;^ On n donné le Q9^yeF«eifte|it è œ^iptsliim tipnée9» à yie ou durant le 1^ pAE^isiff), et pjhioie^fs on^t poseédé le Htm de Seir gaevit d^. l^k» i w»^ U y » œnt wa qu,e le GkxuYeri3^emei;itn? 9'€#t enrayé %w^ durant b vie du p^afieft- 9e¥^, 4 Ia s^a esei^tign dea Skwn Mcnqgan et Lfinier, ef^xqi»^ qdl domia des Comunaakofia ^"-jn^ tm§^^\ ^ fe^vQQfent pow lente gagée les reiseima d^, V^ ^\ le Bp]» ]}4Qei3pe»Mtttli^ Comte de Sfc Ajyifen p^r iwAre^ vojïe. L» 6btti!eni€»ir^ par aef \^V^e^^ ]^^q^ % ^ peuvej» de 6àre exeroev sa Q^Wig» P«ff Wi tA<?JrtWàWt, et leBaiUjrdt^eettalsl&a plH^i^q^9 $^Î9 l^asqpK oe^: lieMtenanoa Le Bailly ippt^^t fvA lÂQUtenASA d« M^she Aataine Poulet, ^^i étçit SQ^ 9e^{eiik I^ méme^ BaiUy ait Lieutenant d'w W<ire Q«i|v«pftejiwv M^re Jean INsyton, et Mesifir^ ]pi^ ]Pq Ç^rtwejt, CbûTaUev^ et Messîre* George J>e. Cwteretî Chev^iUev l^UDonet, fiuent BailMs et (iieuten^nt» Go^vernevm^ Ea 1601, ca fist devant
àtH GôMfidissaiiies Stoyniuc lin Artièle emtVe te BàÛly Pdulet «dûdiftnt la i^oûdtibh de tcès aëui 6hâi^é8. Ott aUégttèit (tùe 0(B que le Bidlly hé pdttVOit ^hheûif omaïkie jugi^^ il te gb^Dit «i^mmé Li^Atenttut Goiitemeut. J^ ^et, qtlimd il s'^sMit de i'intéréel du Soy )dU qu'il y utiiit quelque choie ft pw^él- att iiom du Goutemear, m Bàilly quiHcftt te t^h&irè j^ttt' pireudîe rauttc^ et i(^ Yiee BiUfly fiie ttiettbit eâ Ml place. Cétôit te Fkwftxént du l£ôy qui fist éette dbi juotiott, et te BaiUy lépcftidit èfeulëttusnt qVill étëit prait du quitter te lieutituUKée. Etttiroh ruti 1642-, au cotnàiunceiMat d» guéris dtiles, éutrë HM «ir^ tick6 que lés insulail^ fli^nt c^t^ MêHèlfe ^h. t)ë Garteifet) te pète, il y eu avd(t Un par lequel ils teprédeutcyent oottutn^ uu gttei; tfe qu'il èxerçuik ces deu^ chargea, qu'ilti dikdyéût esttu ilicéiiipàtibléS. Dati« tes querelles qui uaiês^t tsntre tei habitatîÉ, du veit m^ diuairetÀettt kë uM s'appliquer au OouTéruëuti et lès autres au BaiUy. Cela fyrm^ une mésiâtelligttice qui peui bien estre prévenue par cette ceujehctidti des deux charges ; mai« lès iucdttVéuîeûi» de te bimjènci' tiou 8bnt plus uenèidérablëe. Le Éiéiue Messire Pb. De Oarteret) dont je viens de pintler^ eï lès Sieurs Aaron Messervy et Fh. Maret ënt «etts tMid esté Lieut^ia6ts ou t)é|^te« QbùVeriieufii, d&ns le teiibps qu'ils étoyent Sniez de l'isle. Oè tfaélangè d'office <»bUSOlt une e^ee de renversement dabs Tordre. Les Jure» Députes Gouverneurs prétendoyeilt la pré'* sétoice du Builly, qui prétendoit estre toujours leur chef.
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Ije Roy Jaques II. fut le premier qui, nonobstant les Lettres Patentes du Gouverneur, voulut nommer un Lieutenant, et le Sieur Guilliam fut le premier pourvu de cet employ par une Commission sous cachet ; et parce que les revenus de la Recepte sont donnez au Gouverneur, le Boy Jaques appointe sur un autre fonds 800 It. sterh de gages annuellement pour ce nouveau Lieutenant Le Capitaine Harris eut ensuite un pareil appointement sous le Roy Guilleaume et la Reyne Marie, puis le Lieutenant Colonel Collier sous le Roy GuiUeaume. La garnison peut changer tous les jours, et les Gouverneurs ont d'ordi* naire des attachements en Angleterre qui les y retiennent pour la plupart du temps. Il est donc besoin d'une personne qui réside dans Tisle, pour en mieux connoistre le fort et le foible. Ces Lieutenants Grouvemeurs de Roy se croyent estre quelque chose de plus que n'étoyent ceux qui dépendoyent du Gouverneur, qui leur limitoit leur pouvoir, comme quelques copies de leurs députations en font foy. Cependant la Commission du Roy pose : that you shall observe andfollow such orders and directions as from time to Urne you shall receive from us^ our Govemor for the time beinff^ or any other superior officer.
Quand il vaque dans la milice quelque place, tatit les Lieutenants Gouverneurs que les Députez ont donné des Commissions. Le Gouverneur prétend néanmoins que quoy qu'absent il en doit estre informé, surtout s'il s'agit des principales charges. Harris ayant réglé quelque différend du pa§ entre deux Capitaines, Mylord
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Jermin changea ce règlement à son retour. Le lieutenant Collier réconcilia cela par un détour, en fidsant l'un de ses Capitaines commandant d'une compagnie de fusiliers, qui marchoit à la teste du régiment.
Autrefois, lors que le Gk>uvemeur proposoit à la Cour Royale quelque affaire, il s'y tenoit assis et couvert. Les seigneurs féodaux, à la tenue de leurs plaids, imitent le Gouverneur. Ils croyent n'en devoir pas user autrement envers des Sénéchaux, qui sont des Officiers de leur création, comme l'étoyent, il y a quelque temps, tous les Officiers de la Cour, dont les Gouverneurs avoyent la disposition. C'étoit peut estre aussi par une autre raison particulière, par relation à leur grande qualité. Clarisrimis personis accuêoiis eum honarem deferri ut sedentes eiiam respan^ deant. Vide Ootho/red. in L. 3. in princip. C. uH Senatar. Il n'y a pas long-temps que TAttoumé Général, sur quelque dispute qu'il eut en Angleterre avec le Mylord Chiefe Justice, se voulut prévaloir de ce que luy, l'Attoumé, représentoit le Roy d'une fasson plus singulière. Le Chiefe Justice luy répliqua que si l'Attoumé représentoit le Roy, c'étoit le Roy plaidant, mais que luy le juge le représentoit comme jugeant et qu'à cet égard l'Attoumé devoit honorer le juge. Cette réponse étoit prise apparemment de la Glose sur le Vieux Coûtumier de Normandie, où la même distinction se trouve en termes exprès. Ce ne sçau« roit estre, ce me semble, une dérogeance à des Gouverneurs, qui parlefit pour Tintérest du Prince, d'honorer le juge qui préside, et qui de son costé ne
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manque pas de leur iehin la cirilité qui leur Mi deue.
Une OrdomMince du Conieil Privé, de Tan IGSS, veut que lors qu'il est qUestûm de la prérogative ôA du domaine du Boy, le Gouverneur soit présent Tout^is, lors que le Lieutenant Harris fa'y pouvait estre, à oause de la goûte dont il étoit souvent inoètn^ mode, la Cour ne laissoit pas d'agir : ausd le soUhsùtoit-U luy mém^ ; biais elle ne faisoit qu'instruire le plrocès, sans décider rien d'important en soh abbenee^ et dès le même jour, si cela eê pouvolt, on luy dcmnoit connoissanoe de ce qui s'étoit Mx. Le QoUv^neur Morgan ne se pouvoit accommoder à la longueur dee délibérations publiques. Il avoit acooutumé de sortir pendant la tenue des Eetats et d'aller se proiûënèr eu haut dans les chambred, en y prenant du tabac, puis il descendoit quand l'assemblée avoit conélu.
On a plusieuM hîâ tenu les Ghe& Plaids sane te âouvememr« Il en doit estre prié dé bdnbe heure» Il y vient ikire oomparution pour les EvèSques» AbbeK, et Abbesses ; mais s'U s'en absenté par quelque méecttM tentement particulier, cela ue doit psa arrester le courë de la Justice. H n'y ft p«int de loy qui reude sa pré^ sence d^une indii^ensable nécesèifé, uioyennant qu'on ne touche point à la prérogative ui au domaine du Prince. Le Bailly Hérault prétendoit estre juge dei toutes les causes du Oduvemenr. Il àvuu«4t seules nient que par politique il ne se devoit pas charger dee affidres Climinelles. Le Seigneur FinCh, lors qu'il étoit Garde des Sceaux, fist report entre le Ôouver^
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Beur et le Baitty dç Guernesey, thai in s^me emses the BsdiïHjf haà a check tipoit the Oovemor, Cela ne reat pas dire que le Gouyejmeuv, quant à sa personne, soit sDumia aux magistrats ^e l^sle* Ils ont les voyes de veiQcmtrance et de plainte et ne doirent paa attenter les uns sur les autres^ Au reste le Gouyemeur, dans tons ses intérests civil» no se ^oit pas faire justice à soy-^ème.
Mylord Jermin, le présent Gouverneur, établit d'abovd un Procureur. Cependant cette autorité ne aufflt pas pour agir dans les afiaires de la Ree^te. n ikut que les ol&ciere (urdinaires y paroissent : et s'il sH^t de k prérogative^ lors que le Gouvimieur est absent» son Lieutenant ou son Député doivent estre présents en personne^ XJifi Froeureur du Gouverneur ne porte qu'un caractère privé.
On a ces dernière» année» découv^ dans la baye de St. Aubin, un fbnds propre pour la pesclie des buistres, et ppur y souAir des batleaux ; le Lieutenant Gouverneur en demanda quelque reconnaissanee. Ma&» il reconnut blentost son erreur, et se réduint à ne rien pi^étendre» sinon que les peseheurs kiy apportassent de leur pesobe, en payant pour ee qui! em pvendroit, et que lea batteaux n'y allassent point sans luy en donner connaissance, affin que, sous ombre de hb pesdle^ il ne se dérobassent de Tîsle. Les batteaux vont fort Mûrement à cette lieure pécher dans cette bi^ye^ On établiiok bientoit un tribut, sous prétexte d'une p^mis^on ou d^ine civilité de préférence. Les lixtentee bornent les droits du Gouverneur, et l'bn
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peut voir par TOrdonnance du Roy Louis XIV, combien la mer est libre et commune à tous les sujets d'un Prince aussi absolu qu'il est
Les maistres de vaisseaux prenoyent autrefois des passeports, seulement pour se faire reconnoistre par les amis ou alliez, mais cela dépendoit des maistres : au lieu que depuis quelques années on en a voulu faire un droit D'abord un passeport ne CQÛtoit rien. Chacun le pouvoit écrire ou faire écrire, et le Gouverneur récrivoit quelquefois luy-même. L'Ecrivain du Gouverneur a commencé de s'en approprier l'écriture. Elle coûtoit cinq sols du temps du Gouverneur Haines, durant les guerres civiles ; depuis on y a mis un cachet et le prix revenoit à quinze sols. On a &it prendre des passeports, non seulement aux maistres des vaisseaux, mais à tous les passagers, et même pour chaque voyage, ne fist-on qu'aller à Guemesey. On en a pourtant eu de la confosiou. Un passe-port suffit à cette heure pour l'isle voisine et pour tous les lieux d'alentour. La nécessité d'un passeport est directement contraire à l'Ordonnance du Roy Henry VU. Divers démeslez avec les Gouverneurs n*ont point donné lieu d'en entreprendre une réformation entière, et peut-estre notre propre discorde apt-elle retardé le remède.
Le Gouverneur, possédant tous les revenus de l'isle, s'y attribue le droit d'Amiral Anciennement l'Amiral d'Angleterre n'avoit point de pouvoir à Jersey. Il y a sur les rôles plusieurs oppositions aux ordres qui venoyent de sa part. Les habitans soutenoyent
tonjonrs qu'ils ne dépendoyent que du Roy et de son Conseil. Aussi les Gouverneurs y ont-ils jusqu'icy reoeu le droit d'Amiral, sans aucune concurrence ou ministère d'Officier d'Amirauté, horsmis que premièrement en 1649, durant les guerres civiles, et puis en 1667 et 1672, durant des guerres étrangères, quelques particuliers ayant sollicité des Commissions en fait de prises en mer, d'autres ont, pendant cette longue et dernière guerre, profité des exemples précédents. Des habitans des Isles ont eux-mêmes armé des Câpres, et, pour conserver, une ombre de la dépendance du Itoy et du Conseil, on y a fait passer la première de ces Commissions. C'est ainsi que les insulaires ont esté l'instrument et la première cause de la perte, ou du moins de la suspension, de leur ancienne neutralité. En 1688, il y eut un grand procès à Jersey, touchant certaines Lettres Patentes que quelques uns avoyent obtenues pour lever du fond de la mer des canons, préférablement à tous autres : et le Gouverneur avoit auparavant donné le même pouvoir dans les enclaves de l'isle, à d'autres que les patentaires. Mais le Lieutenant Gouverneur d'alors ne s'opposa point, et les sondeurs ne trouvèrent rien.
En 1691, le Gouverneur et le Lieutenant Gouverneur étant absents de l'isle, il arriva quelque débris de navire auprès du Château Elizabeth, dont le Député se mist en possession, comme d'une casualité qui. le regardoit, sur le pied que le Gh>uvemeut ayant le droit d'Amiral, le Député représentoit le Gouverneur. Cependant, il est certain que Députez ni
Lieutenants ne prétendent rien au Varech, Logan et Flotson. n y a néanmoins de certaines casualitez procurées et découvertes par leurs soins, dont le Gouverneur et le Receveur s'accommodent avec eux.
Les Lieutenants Gouverneurs se font feire par les habitans les mêmes chariages pour le service de leur maison, que le Gouverneur se fait faire pour.luy-même, quand il réside dans Fisle. Les Députez en ont ainsi usé. Ce sont des émoluments qui semblent ne toucher que la personne qui officia Si le Gouverneur étoit absent et que sa femme ou sa famille demeurast dans le païs, les habitans ne feroyent pas deux chariages. Les Lieutenants Gouverneurs ont aussi quelques prétentions sur le poulage et sur les herbages du domaine, mais il me semble qu'ils n'en ont eu jusqu'icy que telle part qu'il plaist au Gouverneur de leur en faire. Les corvées et seiMces deus au Roy n'ont plus de privilège, lors que des particuliers les demandent, soit comme ayant droit du Gouverneur, soit comme fermiers du Receveur.
Quoy que les Gouverneurs n'ayent point de jurisdiction, ils a4niinîstroyent, il n'y a pas long-temps, une espèce de serment sur les denrées et manufactures, qu'on transportoit hors de Tisle. L'écrivain du Gouverneur Morgan, qui étoit homme à tout prendre, et qui se prévaloit sans cesse de la grande déférence qu on avoit pour son maistre, appeloit ce serment a will/uU oath^ mais cette distinction n'y fist rien ; l'abus fut aboli. L'administration du serment demeure au magistrat. Il est vrai que lors que la garnison
étoit aux frais du Gouverneur, il administroit serment aux soldats et aux officiers militaires des chasteaux, pour le fidèle exercice de leur employ, au lieu que c'est à présent la fonction d'un Député Commissaire pour les montres et reveues.
Tous les méportements qui se commettent dans la milice et dans l'exercice même sont punis par la C/Our Royale, et les règlements qui regardent cette milice sont faits par la même Cour. Il se trouve quelque forme de discipline du Sieur George Poulet, lieutenant Gouverneur, comme faite par le Gouverneur seul. Elle donne pouvoir aux Capitaines de lever de petites an^endes et de faire des emprisonnements, en cas de défaut ou de désobéissance, mais cela ne se pratique point C'est un pouvoir que le Gouverneur, n'ayant pas luy-même, n'a peu communiquer à d'autres. Du temps du Gouverneur Morgan, on fist à Jersey quantité d'actes sur ce sujet, dans des assemblées générales. Quelque pouvoir qu'il s'attribuast, il ne vouloit faire en cela rien de son chef. Il y en a depuis plusieurs autres exemples, et j'ai £edt un petit recueil de 1651, et de plus de cent ans auparavant, qui montre l'ancien pouvoir de la Cour.
Messire Fh. De Carteret, Senior, et les Sieurs Josué De Carteret, Seigneur' de la Trinité, et Aaron Messervy furent les premiers pour qui le Gouverneur,, en 1621, signa des Commissions de Colonel. Tous les autres Capitaines ont ensuite receu des Commissions par écrit. Il n'y avoit avant le Gouverneur Morgan qu'un Capitaine par paroisse, et celle de St. Hélier
fut divisée la première. Les Gouverneurs ayant le pouvoir de donner de telles Commissions, ne les ont pas révoquées ci-devant comme il leur auroit pieu. Morgan et Lanier, qui obtinrent du Roy le pouvoir to place and displace military oficers, ne déplacèrent néanmoins personne. Granville et Harris, qui n'avoyent pas une telle autorité dans leur Commission, déposèrent pourtant un Officier de Camp, pour parler comme on fait à cette heure, sur la simple infbrmartion qui leur fut faite de sa violente conduite. Il semble qu'il y a trop de rigueur à punir un homme sans le convaincre et sans l'entendre, et tout le monde n'accepteroit peut^estre pas de telles Commissions durante benè placito.
Un article des Extentes porte que chacun des hap bitans doit par an un jour de travail au chasteau, et que s'il manque au jour appointé par le Gouverneur, il doit payer pour son défaut C'étoit anciennement trois sols et demy. Harris voulut faire lever cinq sols. En effet, on s'acquitte de ces corvées si négligemment, que les Gouverneurs aimeroyent beaucoup mieux de louer des soldats à bas prix. J'ai toujours regardé cette pratique comme dangereuse.
Les habitans ne doivent que des corvées réelles et nécessaires, et dans peu l'on viendroit à &ire payer cinq sols par teste, n'y eust^il point de travail acquis.
L'Ordonnance du Roy Henry VII veut que le Gouverneur, en cas de trahison, puisse emprisonner la personne, et par l'avis de deux Jurez pour le moins.
mettre les biens en seureté. Cela n'exclud pas néanmoins le Bailly, s'il étoit accusé. En 1688, un gentilhomme François réfugié pour la religion, ayant esté trouvé saisi d'un imprimé que le Lieutenant Grouvemeur Ouilliam, Catholique Komain, disoit estre un libelle contre le Prince, les magistrats n'y furent point appeliez. Ils en furent bien aises : c'étoit un procédé violent, et le gentilhomme François fut bientost élargi par le Conseil Privé du Roy Jacques II. On n'eust pas peu faire alors rien de plus désa^ vantageux au prisonnier, que si le magistrat avoit entrepris pour luy.
Quoy que le Roy Henry VII se fust particulièrement réservé la disposition de la charge de Bailly, les Gouverneurs ne laissèrent pas de faire insérer leur pouvoir à cet égard, dans leurs Lettres Patentes. Ce fut le Sieur Hérault qui fut l'occasion de faire revivre l'Ordonnance de Henry VII, lors qu'il obtint la survivcuace de l'office de Bailly du Roy Jacques I, avec une augmentation de gages, sçavoir : de cent marcs, payables annuellement sur la Recepte, en 4 termes, outre 7 Is. 12 shill. sterL qui étoyent établis du précédent, le tout se montant à la somme de 965 Is., 9 sols, 4 deniers par an. Cette charge a esté depuis fort recherchée, et par des personnes des plus considérables du païs ; au lieu qu'auparavant on ne voit pas que des principaux de l'isle, comme les Seigneurs de St. Ouen, de Rosel, &c., s'en naissent du tout en peine. Ils envisageoyent avec quelque aversion cet employ de beaucoup de fatigue et de peu de profit. Je ne sçache pas néanmoins que, par le passé, l'office de Bailly n'ait esté toujours à vie. Mais l'expérience a fait voir que de telles Commissions ne sont point de la politique. Car depuis peu quelques uns ayant eu l'assurance de plaider leurs Lettres Patentes contre le Roy même, il perdoit sa cause, ne pouvant rappeler
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son grand sceau. C'est pourquoy, ces dernières années, premièrement Toffice de Vicomte, puis celle de Procureur du Roy, et celle de Bailly, n'ont esté données que durant le bon plaisir du Prince.
Le Sieur Hérault étoit connu du Boy Jacques. Il avoit de bonnes habitudes et de puissans amis, et le Bailly d'alors étoit fort âgé. De sorte qu'il en obtint aisément la survivance ; et cet exemple ne fut pas oublié. Messîre Ph. De Carteret, le père, et tous ses successeurs, jusqu'au dernier exclusivement, avoyent des substituez. H en a esté de même des offices de Procureur^ de Vicomte et d'Avocat. Mais ces survivances ne s'ottroyent plus. Aussi seroyent-elles aussi incommodes que les charges' à vie. Les Lettres Patentes subsistent néanmoins toujours.
Le Gouverneur est prié d'estre présent à la réception du Bailly, qui luy monstre ses Lettres aussitost qu'il est arrivé dans l'isle, ou qu'elles luy sont apportées ; et le jour dont on convient pour l'installation, le Gouverneur et la Cour s'assemblent. Le Bailly vient y présenter ses letttres et jusqu'à ce qu'elles soyent leues et qu'il ait fait serment, il demeure debout et dans le respect, comme feroit un autre particulier. £n 1660, lors que Messire Ph. De Carteret, Chevalier, le fils, prit possession de la charge de Bailly, il étoit Lieutenant de Messire George De Carteret, Chevalier Baronet, Vice Chambellan, de la maison du Roy, &c., &c. ; il ne fist que montrer à la Cour la résignation qu'on luy avoit envoyée, suivant les Lettres Patentes qu'il en avoit. Messire Edouard De Carteret, Cheva-
lier, et gentilhomme huissier ordinaire de la Chambre du Roy, &c., après avoir dix-sept ans possédé cette charge de Bailly et l'avoir presque toujours fistit exercer par des Lieutenants, la voulut enfin résigner luymême, en Ckmr séante, à Messire Ph. De Garteret, Baronet, son gendre, qui en avoit auparavant impétré la survivance, et qui alors étoit le premier Justicier. Dans ces deux rencontres, il ne fut point besoin d'aucune cérémonie d'introduction. Mais lors que le Chevalier Edouard De Carteret fut mstallé, les deux premiers Justiciers furent requis de l'aller trouver à sa chambre, et de l'accompagner à son entrée à la Cour. On fist en cela pour luy quelque chose de plus qu'on n'avoit fût pour 1^ nouveau Gouverneur, et cela n'est procédé que de ce que lors que le Bailly Hérault, après sa suspension pendant le démeslé qu'il eut avec le Gouverneur, ayant obtenu du Roy Jacques son entier rétablissement, et les Etats, à son retour dans l'isle, s'étant assemblez pour sa réception, trois de leur corps, un des Jurez, un des Ministres, et un des Connétables, sçavoir: Monsieur de la Trinité, Monsieur Olivier, et Monsieur de la Hague, furent envoyez pour le ré-introduire, lors qu'il viendroit prendre sa place. Ce fut le Sieur Rommeril, Tun des Jurez, qui diBt qu'on en avoit ainsi usé pour le rétablissement du Bailly Hérault, et qui fut la cause qu'on envoya deux Jurez au Chevalier Edo. De Carteret, lors qu'il fut receu. On rendit la même déférence au Bailly d'aujourd'huy. Le Vicomte fut envoyé vers luy avec deux jurez, et il en fut ainsi conclu en la
présence du Gouverneur. Une civilité, dans de telles occasions, ne se retranche pas, sans s'exposer au ressentiment du successeur ; et je ne sçai si les Gouverneurs ne se choqueront point à l'avenir, en cas qu'on n'ait pas pour eux le même respect, quand il seront reçus. L'exemple du Bailly Hérault n'étoit pourtant qu'un effet de la joye que les Estats avoyent de le voir revenir heureusement après beaucoup de fatigues et d'oppositions. Aussi ne réitéra-t-il point son serment, et ce n'étoit pas une chose fort extraordinaire de voir le premier magistrat rentré dans son corps, assisté comme il fiit de quelques uns de ses membres. H n'en est pas de même d'un nouveau Bailly, ni d'un nouveau Gouverneur, dont, selon la coutume, le caractère doit paroistre en public avant qu'on leur défère de la sorte.
Lors qu'en 1660, Messire Fh. de Carteret fist serment de Bailly, le Lieut-Gouverneur et seulement la pluspart des Connétables étoyent présens avec la Justice. En 1614, lors que le Bailly Poulet résigna sa charge, le Lieutenant Gouverneur mist un Juge délégué, lequel, dit l'acte de son admission, fiit accepté par la Justice, jusqu'à ce que le nouveau Bailly, le Sieur Hérault, arrivast. Cela ne se fist point dans le commun conseil. On n'a plus accoutumé de fiEÛre assembler les Estats pour l'admission d'aucun Officier, n ne s'agit que d'obéir au BrOy, et la Justice fait seule cette fonction. La présence du Gouverneur, après qu'on luy a montré les lettres, n'est pas non plus absolument^ requise pour l'installation d'aucun Officier
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Patentaire. Lors que Ph. De Carteret, Escuyer, fist serment de Bailly, le Gouverneur n'y étoit pas, et lors que Messire Ph. De Carteret, Baronet, fiit mis en possession de la même charge par son beau-père, le Gouverneur n'y étoit pas non plus, quoy qu'il fust prié à la collation, où il se trouva le même jour.
En 1660, on agita cette question, à qui c'étoit d'administrer le serment du Bailly. Si ce seroit le premier des Jurez ou le Greffier. Ce fut celui-cy qui le fist. Peu après, s agissant d'un Lieutenant Bailly, il fist encore la même fonction. Il y en a plusieurs autres exemples. Le serment est un acte d'une telle importance, que personne ne se doit croire trop bon pour l'administrer. La voix et le visage d'un juge font une impression particulière. Quoy qu'en Angleterre, ce soit quelquefois un clerc qui vient présenter l'Evangile à baiser, après le serment, il me semble qu'on fait quelque tort au premier des Jurez quand on se sert du Greffier plutost que de luy, dans de telles rencontres. J'avoue qu'il y a des sermens d'une longue teneur, qu'il faut administrer à toute heure et dont le juge, pour se soulager, peut bien quelquefois commettre la lecture, mais non pas pour éviter un acte dérogeant. Nous n'avons point de formule de serment si ce n est pour les Officiers les plus considérables, le Gouverneur, le Bailly, les Jurez, le Doyen, le Procureur du Roy, le Vicomte, l'Avocat du Roy, le Greffier, les Avocats du Barreau, le Receveur, le Portier des prisons et les Connétables. Ces formules sont assès imparfaites, bien qu'il y en ait quelques
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unes de couchées sur les rôles. Il n'y a rien de réglé pour les Sénéchaux, pour les Tuteurs, Curateurs, Administrateurs, Procureurs du bien public des paroisses, Vingteniers, Officiers des vraies et des chemins, &c; Le juge donnoit au serment telle forme qu'il luy pouvoit donner sur le champ, quoy que depuis peu, pour la commodité du Bailly d'à présent, l'on ait réduit tous ses sermens dans quelque forme, non toutefois par autorité publique.
Anciennement les Baillis juroyent qu'ils défendroyent l'isle contre l'invasion des ennemis. Les Sieurs Jean Dumaresq, George Poulet et Jean Hérault jurèrent ainsi. Après le serment du Bailly, la coutume est qu'il vienne à la chaire par le bas bout du banc des Jurez, auxquels il donne la main d association, commençant par le premier des Jurez et descendant jusqu'au dernier. Le Procureur, le Vicomte, l'Avocat et le Greffier s'approchent ensuite de luy pour luy rendre le même respect. Puis il prend place, et le sceau de l'isle, après que les Jurez y ont reconnu leur cachet, luy est publiquement délivré. Cette forme d'association se pratique pour tous les autres Officiers de la Cour, que je viens de nommer. Le Gouverneur ne donne point la main lors qu'il est reçu. Aussi les Officiers de la Cour Royale ne luy donnent point la leur à leur admission. On se contente de le saluer quand il est présent Car il n est pas du corps, quoy que quelquefois il avance sa main luy-même, ou que quelques uns luy présentent la leur par ignorance de l'usage, dont tout le monde n'est pas
d'abord instruit. Le dernier Bailly, en 1694, lors qu'il fiit reçu, donna la main à Mylord Jermin, Gouverneur, qui parut le premier luy offrir la sienne.
C'est un avantage au Roy d'avoir à donner des charges, par grâce ou par récompense. Principalement lors qu'elles sont un peu lucratives, elles servent à satisfaire des &voris, qui, dans l'ottroy qu'on leur en fiât, ne manquant pas de faire mettre le pouvoir de les exercer par des Lieutenants, en tirent une espèce de tribut. On peut dire encore que c'est le propre avantage des sujets d'avoir pour Gouverneurs et pour Magistrats des hommes de crédit à la Cour. Mais d'un autre costé, n'est-il pas difficile que ceux qui n'aspirent à des charges que dans cette veiie de tribut, ne les mettent comme à l'encan, et ne laissent à leurs Lieutenants qu'une part qui ne donne point lieu de soutenir leur caractère avec assès de bienséance. On peut remarquer cet autre inconvénient dans des favoris, c'est que n'ayant pas toujours l'expérience nécessaire, et que leur inclination étant pour la Cour du Prince, ils ne résident que peu sur les lieux de leur employ. Voilà ce qui a fait mettre dans les Lettres du Bailly d'aujourd'huy, qu'il ne pourroit quitter son poste sans permission.
Avant l'augmentation de gages, la Lieutenance du Bailly étoit toute gratuite ; on partageoit les séances de bon accord. Peu après, le Bailly s'est contenté de recevoir d'abord quelque honnesteté de son Lieutenant, pms il a stipulé la moitié des profits, et l'autorité des Baillis est allée si loin qu'ils ont changé de Lieutenant quand il Ijsur a plil
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Ck)inme le Lieutenant Bailly est jusqu'icy l'un des Jurez, il précède tous les autres en public et en particulier, fiist-il le dernier sur le siège, hormis qu'eu la présence du Bailly, in prœsentia majaris cessât p<h tentia minaris^ il rentre dans les fonctions et dans le rang de sa charge.
Quelques Baillis entendent que, pendant leur résidence, leur Lieutenant ne puisse rien faire sans leur oonsentement. D'autres ont laissé la chose à la discrétion du Lieutenant, ne croyant pas qu'il en abuseroit Car quoy qu'à la rigueur toute l'autorité procède du chef, il y a néanmoins, selon l'usage, cette différence entre les Lieutenants Gouverneurs et les Lieup tenants Baillis, que ceux-cy sont censez pouvoir exercer par tout le district où le Bailly ne peut estre en personne, au lieu que les Lieutenants Gouverneurs n'ont jusqulcy rien entrepris en cette qualité, pendant que le Gouverneur étoit dans l'isle. Harris, Lieutenant de Boy, trouvoit mauvais de n'estre point avec le Gouverneur aux assemblées des Estats. Mais quelle place y pouvoit-il occuper, ou quelle voix y prétendre, après celle du Gouverneur? Lunsford et Boad n'avoyent point de telles idées ; et bien qu'ils ne fussent Lieutenants que de cours, c'est-à.dire comme premiers capitaines de la garnison, ils ne possédoyent pas leur Lieutenance à l'insceu du Prince, dont à leur départ de Londres, ils étoyent allé baiser la main. Lors que Boad présenta sa députation, il se servit de ces termes : I am sent hither by the King and the Gouverner. La différence dont je parle peut
bien venir de ce que ^les matières de la Jurisdiction sont beaucoup plus nombreuses et plus fatigantes que celles du Gouvernement, et que deux Magistrats sont souvent nécessaires à Jersey pour une plus prompte dépesche. J'ai vu le Bailly tenir la Cour au même moment que son Lieutenant, avec une assistance ordinaire, alloit au Vieux Chasteau pour le dernier interrogatoire des prisonniers criminels qu'on devoit juger le lendemain, et le Bailly faire une autre fois la même fonction pendant que le Lieutenant vaquoit à l'audience publique.
Quand les Baillis et leurs Lieutenants ne jugeoyent . que des causes de la Cour qu'on appelle la Cour Extraordinaire, soit du Billet ou du Samedy, ils se trouvoyent dans une situation plus commode, prenant sur le Banc la place du premier des Jurez pour écrire les sentences. Le Chevalier Edo. De Carteret, au commencement de sa charge, n'en ayant pas fait de même, quelqu'un s'avisa de luy aller dire à l'oreille quelle étoît la coutume. Mais l'un des plus anciens de la Justice repartit alors que le Sieur Hérault, Bailly, avoit toujours gardé la chaire. En effet, le Chevalier De Carteret et son gendre s'y sont toujours mis, et depuis que celuy-cy, peu de jours avant sa mort, eût fait mettre un petit pulpitre, les Lieutenants même, qui ont trouvé cela commode pour écrire, n'ont pas occupé d'autre place. Je m'imagine qu'anciennement on ne regardoit les causes de la Cour Extraordinaire, que comme des matières sommaires qu'on pouvoit expédier de piano. Il y en à pourtant qui
ne demandent pas moins d'attention et solemnité que celles de la Cour d'Héritage ou de Cattel. Autrefois les Baillis n'écrivoyent pas eux-mêmes les sentences. Dans les ajonctions c'étoit le Procureur du Roy, et dans les causes de propriété, c'étoyent les Avocats du Barreau ou les Officiers du Roy, quand ils les avoyent entreprises. Il y a bien de l'apparence que l'érection de la Cour Extraordinaire, qui n'est pas très ancienne, et dont toutes les causes passent à cette heure par les mains du Juge, qui en écrit les sentences, n'est qu'une peine qu'il a bien voulu se donner en considération du profit qu'il en reçoit : comme aux Cours Ordinaires cela s'est aussi pratiqué depuis 1671. 11 m'a toujours paru plus à propos que le Juge ou le Greffier fissent cette fonction, que des Avocats, qui ne peuvent pas estre bien impartiaux et bien tranquilles dans des affaires qu'ils plaident.
Comme le Bailly a la garde du sceau de l'isle, il en a seul tous les profits: cela luy fut ajugé par des Commissaires Royaux, en 1607, nonobstant l'opposition du Gouverneur et du Procureur du Roy. Le Bailly n'eàt obligé que de traiter ceux qui l'assistent lors que le sceau de l'isle est ouvert pour le public. S'il est ouvert à la requeste de quelque particulier, c'est le requérant qui paye ou qui satisfait, et le Bailly prend alors deux parts et chacun des Jurez une, si c'est en argent qu'on en est quitte. Les lettres qu'on passe sous un sceau disent qu'elles sont passées '' sous le sceau de nostre Baillie. " Ce seroit le sceau de risle qu'il &udroit dire pour parler proprement,
car il porte pour inscription Sigillum Insulœ Jersey. Cependant le Bailly ijût encore contre-sceller du car chet de ses armes, quoy que les Lettres n'expriment point qu'elles soyent contre-scellées, et que le contresceln'y soit point du tout nécessaire. J'ai vu des TiOttres qui disoyent le sceau de l'isle et non le sceau de nôtre Baillie, et j'en ai veu de très anciennes qui disoyent contre*scellé de nos armes. Il est donc assès étrange que les Baillis qui, depuis plus d'un siècle, n'ont pas jugé convenable de le dire ainsi, n'ayent pas laissé de le faire. Lors que le sceau de Tisle fut donné par le Roy Edouard L, il ne paroist pas que, pour authentiquer des évidences, quelque autre précaution y fut requise. Quelques uns prétendent que quand le Lieutenant du Bailly passe des lettres sous le sceau, il ne doit pas dire ^^ sous le sceau de nostre Baillie," mais sous le sceau de la Baillie. Tout le monde n'approuve pas cette critique ; aussi est-elle fort inutile. Ces différentes expressions ne signifient qu'une même charge. Le mot de Lieutenant n'est que représentatif.
Far une Ordonnance du Conseil Privé, de l'an 1671, le Bailly doit avoir un écu pour le ré-examen d'une cause devant le Corps de la Cour, et chaque membre du corps de la Justice, vingt sols. Les Jurez se choquent de cette distinction. Ils prétendent que c'est une erreur qui leur est injurieuse, et que le Bailly ne doit avoir que deux parts. C'est pourquoy tous les Jurez se font payer à chacun trente sols, dans de telles rencontres. Il y en a pourtant qui se sou-
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mettent à l'ordonnance, comme au parti le plus seur. Il faut prendre garde comment on lève de nouveaux droits sur le peuple. On peut dire la même chose des teneures après décret et des causes renvoyées aux Causes Remises. La coutume est aujourd'huy d'en feire payer au Bailly autant d'écus, et à chaque Justicier ou Officier du Corps de la Cour, autant de trente sois qu'il se passe en un jour de teneures et de Causes llemises, salis parler des autres qui ne sont pas censez du (îorps, et à qui l'on ne donne que la moitié de ce que les autres ont. J'ai vu l'origine de cet abus. Anciennement tous les tenants après décret et tous leâ intéressez aux Cftuses Remises, d un même jour, se joîgnoyent les uns avec les autres pour donner au soir un honneste repas a la justice. Il est vrai que les tenants et les intéressez aux Causes Remises invitoyent souvent des amis particuliers à ce repas et faisoyent quelquefois de grands frais, à l'envi l'un de l'autre. Il s'est fait jusqu'à 200 Is. ts. de dépense un jour de teneure : si bien que, pour éviter ce désordre, plusieurs ayant souhaité d'en estre quittes pour de l'argent chacun à part, s'il y a cinq teneures, comme il y en a même assès souvent d'avantage, ce sera cinq écus au Bailly pour son repas, et ainsi des autres à proportion. Mais il y a déjà plusieurs années que les Jurez déter- Itiinèrent publiquement la chose à leur propre avantage. Ce fut en 1668 que cette exaction commença. Le Bailly d'alors étoit npuvellement de retour à Jersey, et toyant l'excès qu'on souffroit dans ces repas, pour lesquels îl avoit de l'aversion, il se laissa facilement
persuader de prendre de doubles et triples gages. Voilà comme on a peut-estre jeté le fondement d'un tribut injuste. Il en est de même des Causes Remises: la Justice en peut faire autant qu'il lu^ plaira. Qu'on ne me dise point qu'elle n'a garde de le faire mal-àpropos. SU y a du profit, il y aura de la corruption. Lors que Constantin donna et promist de donner à l'église des biens temporels, une voix fut entendue qui disoit, à ce qu'on rapporte, hodiè venenum infmum est in eccksià Christû H est à craindre qu'il n'en soit ainsi de la Justice de l'isle.
A l'ouverture des Chefs Plaids, lors que les franctenans viennent faire comparution, chacun sçait que le Roy leur donne un repas, aussi bien qu'à la Justice. On suppose que la compagnie dine avec le Prince, et ce repas doit répondre à la solemnité, mais il ne doit
\ pas estre excessif. Ceux qui afferment du Gouver- { l neur les revenus du Roy, en se chargeant des dépenses incombantes, sont quelquefois bien aises de s'acquitter de ce festin pour de l'argent. Le Bailly
> reçoit alors soixante sols et chacun des Jurez trente. Les franc-tenans qui relèvent par hommage sont payez
j comme les Jurez : les autres firanc-tenans ont vingt
^ sols, les Avocats et les Dénonciateurs, quinze, &c. Ceux qui sont tout ensemble franc-tenans et officiers de la Cour ont doubles gages : méthode qui peut biei\ décharger le traiteur de beaucoup de p.eine, mais qui favorise deux erreurs. La première est qu'on change la nature de la solemnité, dont le repas est une partie fort considérable, comedere cum Domino Bege. La
seconde, c'est qu'un homme qui ne peut pas dîner \ deux fois, puisse néanmoins en exiger le payement. Mais on commence à quitter cette manière de mettre à prix ce qu'on a toujours estimé comme un grand honneur, où chacun tâchoit autrefois de paroistre avec quelque sorte d'éclat et de pompe. C'est encore une autre corruption, ce me semble, que la manière dont on en use à des Veûes, lors que la Justice descend sur des lieux contentieux. L'une et l'autre des parties prie et se prépare pour traiter ; et bien souvent l'on attend à se déterminer, pour aller manger chès celuy qui gagne son procès, bien que celuy qui le perd n'en soit quitte qu'en payant. Il iaudroit donc pour garder la bienséance, ou ne point prendre de gages ou n'aller disner chez aucune partie. Aujourd'huy les choses peuvent bien estre dans une intention indifférente ; sed prindpus obsta. Qui peut dire quelle en sera la suite 1
n n'y a pas de doute que les Jurez étant mipartis en leurs opinions, le Bailly ne les puisse départager en prononçant du costé que bon luy semble. A cet effet les Baillis remettent quelquefois, soit pour se déclarer, soit pour avoir l'avis des Jurez absents. On est encore allé plus loin ; car s'il y avoit diversité d'opinions, quoy qu'elles ne fussent pas égales en nombre, le juge ne laissoit pas de différer, si Ja cause étoit difficile, ou s'il s'agissoit d'un privilège royal, comme quelques actes le disent. Il est vrai que le serment du Bailly porte qu'il se conformera au bon avis delà Justice : mais il y est à même temps ajouté,
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que c'est seloa que la causç le requerra ; au lieu qi^e le serment des Jurez dit simplement qu'ik se coHfoffmeront au meilleur et plus sain a,vis de Monsieur le Bailly et de Messieurs de Justice. Ce q^ne quelques uns prétendent, que si le Bailly commence une fois, à demander les avis, il doit poursaîvre, et que le droit est acquis à celuy en faveur duquel se trouveroit la pluralité, n'est donc pas une règle inviolable. Aussi le Coûtumier de Normandie dit-il " que se- le Justici^B apperçoit que les jugeurs varient par iginpcance ou par malice, jaçoit que tous en \m se consentent, il les doit dilayer jusques autres assises, esquelles se doii tenir au conseil de lagreigneure et plus saine partie."* Le Bailly Poulet s'est cent fois prévalu de ce témoignage du Coûtumier. Il feut donc pour différer le jugement, ce semble, que le Bailly se puisse persuader qu'il convaincra les jugeurs d'ignorance ou de malice. Aujourd'huy, selon la coutume du païs, l'égalité d'opinions luy est un incontestable sujet de remettre, quand il le juge à propos. Chacun y acquiesce. Au reste, quand il se range à la pluralité, rien ne l'oblige à. déclarer que ce n'est pas son sentiment. Assessoris imprudentia jus- aliter dictum qudm oportuit no?i débet officere Magistraius. En cas d'une erreur grossière, il pourroit seulement estre blâmé de s'estre teu, avant que de prononcer ; ou si l'affaire est importante, de n'avoir pas assès discuté les raisons des parties. C%im maturâ ddibe^ tione ])ronunciare débet. Et quand sur une égalité
* Grand CoûUimierj Chap. de Jugement.
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d'opinions, il départage par la sienne, il n'est poimt non plus obligé de le dire expressément, mais que c'est en général' par la pluralité, si ce n'est qu'il veuille le dire ainsi, pour laisser un ezjemple de son pouvoir sur le partage; Le BaiUy n'est pas plus obligé de se nommer à cette heure paxmi les opinions, que le sont les Jurez^ qui présentement ne le fiant plus, comme autrefois.
On demande si l^on peut récuser le Baîlly. C'est une question qu'il est malaisé dé résoudre par nos ^Registres. On a vu. des Baillis si intéressez qu'à peine se pott)Voyent>ils abstenir d'agir dans leucs propses causée» On a vu dans- la chaire des gens si modénez et si pcéoautieux, qu'ils en usoyent à Tégard de leujQS prodxes et de leurs amis, comme ils auroyent fait pour tout autre. Il y en. a eu quelques uns qui^ par unis conduite emportée, se sont attiré des récusations, que sans cela Ton n'auroit jamais faites, et dont on ne se seroit jamais avisé. Si quidauctoritatis in eis est^ iUud/crebris coniradictionibus destruunt: D'autres ont jugé la cause de leurs parens, et d'autres ont esté récusez, même pour alliance et affinité; Vous en troaverea un exemple pour le Sievac Jean Dumaresq. Tantost on a suivi la maxime de ces peuples, qui s'imoginoyjant que les récusations étoyent incompa* tibles avec l'honneur et* la probité de leurs Magistrats^ et môme injurieuses à ceuK qui ies avoyent' choisis ; tantost on a. cru qu'il falloit imiter les Ordonnances de Ftanco, où Ton récuse des Juges et des Parlement» tout entiers. J'en traite ailleurs. J'avoue qu'il y a
quelque différence entre opiner et présider, et que si, dans une égalité d'opinions, le Bailly se chargeoit de décider la chose, il paroîtroit plus récusable. Mais au fond il seroit trop tard, après Fégalité, de récuser le juge à qui le droit de départager est acquis, si pour de bonnes raisons, il ne demande pas instamment luymême d'estre dispensé, pour prévenir la médisance et le soupçon.
Toutes les matières qui regardent le Bailly sont de deux espèces, civiles ou criminelles, et ces deux espèces sont subdivisées en deux autres. Les unes touchent sa personne et les autres sa charge. Pour celles qui touchent sa personne, le Bailly prétend' avoir la liberté%de choisir pour son Juge celuy des Jurez que bon luy semble, sans s'arrester sur la priorité de la sienne, comme on fait à Guemesey. Le premier des Jurez qui se trouve là sur le banc, préside quand il s'agit de la personne du Bailly. De sorte que ce Juge peut changer chaque jour, au lieu qu'à Jersey la charge demeure établie par Acte sous le titre de Juge Commis aux causes et affaires qui concernent le Bailly. En 1629, le 24 Septembre, un Juge Alt pourtant choisi aux causes du Lieutenant Bailly, en l'absence du Bailly. En 1615, le 11 Novembre, Elie Dumaresq, Gent, de Vinchelès, est qualifié Juge ordinaire de Justice aux causes de Monsieur le Bailly, et en 1531, 6 Mars, Jean Dumaresq est appelle Juge Délégué par Justice aux causes d'Helier De Carteret, Bailly. Mais depuis long-
temps * je ne sçache point que cet appointement ne se soit toujours fait par sa nomination. Son Lieutenant possède le même privilège; excepté que le Bailly présent est Juge des affaires dur Lieutenant, et que le Lieutenant ne l'est point de celles du Bailly. Le Chevalier De Carteret ne vouloit pas que son Lieutenant fist aucun choix de son Juge, avant que luy, le Bailly, fiist hors l'isle, ni qu'à son retour ce Juge fist aucune fonction dans les affaires de son Lieutenant. Le Baronet De Carteret *n'affectoit point cela : son Lieutenant passoît ses causes et ses contrats devant son Juge Commis, si le Bailly n'y étoit présent. Four ce qui est des affaires qui concernent la charge de Bailly, quand elles sont ci* viles, elles sont de la compétence de son Juge, comme sont par exemple les amendes de fol appel et le payement de ses gages sur la Becepte, et les droits qu'il lève d'un pôt de vin, et de quatre caboteaux de sel ou de grain. Dans les affaires criminelles non qualifiées, qui regardent la charge, comme injures et irrévérences, le Bailly ne laisse pas de demeurer toujours juge. Un des commentateurs des Arrests de Papon, Liv. VL Tit. 2. N. L, dit que le Juge peut punir l'irrévérence à luy faite ; ut mulctam dicatnon ut capitaliter judicit^^ dit d'Argentré, sur le 46 Article de la Coutume de
* Sçavoir : comme je croi que depuis les Baillis ont procuré par leurs Lettres Patentes de faire exercer leur charge par des Lieutenants. La pratique précédente a varié. En 1552, Ayril 20, Jean Dumaresq, par l'avis do la Justice, choisit Pierre de la Rocque pour son Lieutenant. En 1605, le 24 Décembre, le Gouverneur appointe un Juge au Bailly. Le Juge Député du Bailly étoit infirme, et le BaÙly protesta que cet appointement ne luy toumeroit à préjudice. (Note de L'Auteur.)
t Jadicet.
Bretagne. Mais, selon notre coutume, si l'injure est atroce, elle est ordinairement renvoyée devant le Roy et le Conseil. Le Duc de Normandie, selon le Vieux Coûtumier, Ghap. de Court, a principalement la Court, de tous torts qui sont faits à ses Baillis et Sergens, ou à leurs Attoumez. La Glose dit que ce Texte s'entend en ce qui touche leurs offices et de ^e qu'ils ont fait en exerçant icelles, et es dépendances, et par le moyen desquelles offices ils sont à la sauvegarde du Roy. Pourquoy, ajoute-t*elle, si aucun tort ou délit leur a esté fait, le Prince en doit connoistre et avoir l'amende pour raison de sauvegarde enfrainte. Mais si le cas ne touchoît autre chose que la personne privée desdits officiers, comme d'une demande mobi'liaire ou héritage, le texte n*y anroit pas lieu. Par ces mots " Attoumez," dit encore cette Glose, sont entendus leurs Lieutenants ou Commis, et non les Attoumez qui sont établis pour eux et leurs procès • comme personnes privées, comme roberie, meurtre, &C. J'ai vu un vieux manuscrit, qui porte, au Chapitre de Serment des Baillis : " En quoy si les Baillis ou Sous-Sergens sont reprins et trouvez coupables qu'ils ayent froissé leur serment, nous réservons par devers nous à juger en et en quelle peine nous leur ferons souffrir^ ou du corps ou du chastel, ou à ceux que nous y envoyerons pour juger au lieu de nous. Et si; les Vicomtes ou leurs Officiaux ou leurs soumina soyent reprins» qu'îlB ayent depiécé leur serment, soyent punis par les Baillis, par le conseil de bonnes personnes." Quoy que le Bailly et les Jurez ayent
pouvoir de juger de tous crimes, excepté seulement céluy de Lèze-Majesté, et qu'il j ait des injures &ites au BaiUy même, dans l'exercice de sa charge, qui ne sont pas des crimes de Lèze-Majesté, il semble que quand le Chef d'une Cour Royale est attaqué d'une manière qui réfléchit sur son hoimeur, la matière est par là dévolue à la connoissance du Prince, tanquàm de nimis arduis. /Sï quis contemptum faciat curia damini ReaiSy JusHciaru indè ordinabunt et admittent finem ipsis duodecim ad hoc non vocatis^ dit une ancienne évidence de l'isle de Guemesey. Le BaiUy de ce pus a quelquefois jugé luy-même de grandes injures qui luy étoyent fidtes en cour séante. Le Gouverneur s'en est quelquefois meslé, et quelquefois elles ont esté laissées au supérieur. Mais cette variété dans la pratique ne détruit pas ce que le Vieux Coûtumier nous dit là-dessus.
Quoy que le BaiUy doive juger par l'avis de l'assistance, il ne s'ensuit pas qu'il doive demander les opinions sur chaque affaire. Ce ne seroit qu'une vaine fsttigue pour luy et pour les Jurez. Il y a des dé&uts simples et des délais de Cours, pour l'instruc* tion et l'expédition des procès, où l'on peut bien ne s'arrester pas à requérir les opinions régulièrement n y a des fisdts magis imperiosa quâm juridica, que le juge peut expédier de son chef. (Voyez Basnage sur l'Art. XII de la Coutume de Normandie.) En 1613, le 16 Septembre, on ordonna que le Bailly demeureroit autorisé, par Acte, de mettre à l'amende ceux qui enfreindroyent les ordres politiques ooncer-
VOL. IV. o.
nant le règlement et la conduite de la Cour Royale, sans y demander les avis de la Justice, comme de chose déjà jugée. Quelques uns veulent qu'on ne songeast alors qu'aux désobéissants des Prévosts, quand ils ne viennent pas recorder les ajournements, aux troubles de cour et aux autres minuties de cette nature, pour lesquelles même il semble que le Bailly ne peust, sans cet acte, imposer aucune amende luy même, sans autre avis. Le Bailly Hérault étoit bien éloigné de ce sentiment. En 1617, le 13 Septembre, le Pasteur de St. Brelade ayant apparu d'un Ordre des Commissaires Royaux de 1607, touchant le pasturage du cimetière et autres dépendances, ce Bailly fist de son chef, sur le champ, en cour séante, commandement au Connestable de la parroisse d'y obéir et de porter au Pasteur la clef du cimetière. Il fist, la même année, commandement au Vicomte de mener un homme en prison, lequel avoit parlé irrévéremment, et c'étoit le Sieur Perin, ce me semble, auquel appartenoit la Seigneurie de Rosel. Il y a dans les Rôles beaucoup d'autres marques de l'humeur impérieuse de ce Bailly, qui luy fut fort nuisible. La Glose du Vieux Coûtumier, Chapitre de Jugement, dit que le Bailly peut bien faire de soy la judicature sans demander aux assistants, et qu'il n'est pas requis nécessairement qu'il demande leur opinion, mais que le texte les met pour donner conseil au juge, s'il en est besoin, et qu'il est à noter qu'en matières difficiles et obscures, le juge doit prendre conseil afin d'eschever les erreurs qui peuvent arriver par ignorance et par
faute de conseil. Il seroit impossible de donner sur cela dés règles particulières. Le Bailly n'en doit faire ni trop ni trop peu ; il ne se .doit pas abaisser jusqu'à demander les avis sur chaque bagatelle, ou se charger d'aucun point qui soit d'aucune importance ou de jurisdiction contentieuse, sans la participation des Jurez. Terrien prétend que, nonobstant la Glose du Vieux Coûtumier, le Bailly ne doit donner jugement ou sentence, défaut ou interlocution, qui soit d'importance, sans demander les avis.* Il n'y a donc que les matières importantes que Terrien même excepte, comme s'il laissoit les autres à la discrétion du juge. Assurément, les Baillis de Tlsle s'en sont quelquefois attribué beaucoup, et d'autres fort peu, soit par prudence, soit par timidité. L'intention du Prince n'est sans doute pas d'établir un premier magistrat qui le représente dans l'administration de la justice, surtout lorsqu'il tient la chaire, pour . faire dépendre tout le pouvoir et tout l'honneur et l'obéissance qui luy est deûe de la pluralité des Jurez, et pour n'estre là que comme une girouette qui tourne au moindre vent. Une Ordonnance du Conseil Privé de l'an 1671, dit que, the parties or their Advocates do not interrupt one anoiher^ and whosoever transgresseth the first time ta he fined at the discrétion of the Judge^ provided the fine do not exceed 3 Is. ts. for the first ojffence, the second to he suspendedfor ona month^ and the third to he àbso-
leur ftTis sans se tenir obligez de le Bairre. C*éioit à-peu-près dans le même temps que le Coûtumier fut écrit, que les Papes firent ce changement.
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lutely put ont of his place : and if any other privât persan doth infringe the said rule, to be fined êr punished hy the said^ Court as the case shall require^ the fine not exceeding three pounds tournois. Cette Ordonnance donne plus de pouvoir au Juge sur les Avocats qu'elle ne &it à toute la Cour sur des particuliers. Le Chevalier Edo. De Carteret, Bailly, fat pressé là dessus. La justice prétendoit qull ne pouvoit mettre ainsi luy seul les Avocats à l'amende ; mais il fat inébranlable : il disoit que le Roy luy ayant donné le même pouvoir qu'avoyent tous les grands juges d'Angleterre, à cet égard, il étoit résolu de ne le céder point, et qu'il avoit expérimenté que des Avocats, appuyez de quelques Jurez, devenoyent insupportables.
Ce n'est point la coutume que le Bailly de Jersey donne serment, quand il est seul, pour aucune affaire que ce puisse estre, comme des Procurations, Certificats, Informations, &c. Cependcmt lors qu'il donne au Vicomte un mandement pour faire la levée et Visitation d'un cadavre, il l'autorise de donner serment aux hommes qui doivent y estre appelez. Mais en fait de coutumes, non fit eœtensio de casu ad casum ex paritate rationis. H faut donc que lors que le Bailly veut administrer serment, il soit assisté d'un Juré pour le moins.
On demande si le Bailly peut, de son chef, envoyer un homme en prison % Je réponds qu'il doit éviter de le faire, si ce n'est faute d'assistance et dans une grande nécessité. J'ai vu quelque mandement ad-
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dressant au Portier, et signé de Sieur Hamptonne, pour le Bailly. Il envoyoit au Vieux Chasteau un criminel que le Cionnestable de St Laurens luy avoit présenté pour larcin, et Tordre portoit qu'il devoit estre cornmuniqué au Bailly, s'il se pouvoit, passant par Grouville, qui étoit sa paroisse.
Le Bailly, par ses Lettres Patentes, a la provision et la disposition particulière du Clerc ou Greffier de la Cour Royale, et du Greffier des insinuations, communément appelle l'Enregistreur. Il nomme aussi les deux Dénonciateurs, les Avocats du barreau, les Arpenteurs pour Je public, le Billetier et l'Huissier de la Cour Royale. Il y a plus de soîsante ans que ces offices sont pour la plupart tombez dans le commerce ; quelque petit profit qu'il en revienne, on ne l'a pas négligé, pretium fuit in pretio. Le Bailly d'aujourd'huy, excepté les places de Greffier, dont il ' ne peut disposer qu'en cas de vacance, prétend que comme il confère gratuitement les autres offices, il en peut destituer le possesseur, ad nutum.
En 1637, le 21 Septemb., Elle De Carteret, Escuyer, Lieutenant Bailly, tenant la chaire, fi^t comparution aux Chefs Plaids, comme Procureur de son fils, Sieur de Rosel. Cela ne doit pas estre en exemple, ce seroit estre juge et partie. H est vrai que le Bailly fait bien comparution luy-même pour son fief, quand il en a, mais c'est qu'alors s'il y a de la difficulté, c'est au Juge Commis que la connoissance en appartient, et la qua^ lité de Procureur est défendue à tous les juges, sans aucune exception.
64 DU BÀILLY.
Lors que le Roy Charles II ratifia les Chartes et les privilèges de Jersey, il luy plut de donner au Bailly et Jurez une masse que le Bailly peut faire porter devant luy toutes fois et quantes, et en toutes places de Tisle. Les Baillis en ont usé di£féremment. D*abord on ne la faisoit porter qu'aux Assemblées des Estats et aux Cours ordinaires. Le Chevalier Edo. De Carteret la fist porter deux ou trois fois à l'Eglise de St. Hélier, au Dimanche. C'est le seul qui en ait fait un tel usage. Les Lieutenants l'ont quelquefois fait porter au Samedy, quand il s'agissoit de .quelque- solemnité ou d'une affaire importante. Lors que le Gouverneur Morgan mourut, on luy fist tout l'honneur qui se pouvoit. La Cour Royale alla se rendre, en ordre et en habit décent, au Château Elizabeth, où le Chevalier Lunsford, alors commandant, vint la rencontrer jusqu'à la première porte. Mais on ne fist porter la masse ni là, ni pas même à l'entrée de la ville, où se fist l'enterrement ; quoy que Lunsford fist entendre en chemin faisant, que cette addition à la solemnité seroit prise en fort bonne part. Lors que le Chevalier Edo. De Carteret décéda, peu de mois après avoir résigné comme il fist à son gendre, la place de Bailly, Ton ne crut point non plus que la masse fust propre pour une pompe fimèbre, bien que tous les Estats du Païs s'y trouvassent. Le gendre suivoit le cercueil, que huit gentilshommes du même surnom de famille portoyent. IjC Lieutenant Bailly marchoit seul devant le corps immédiate^ ment, puis devant luy tout le reste de la Justice, deux
à deux, puis le Clergé, les Connestables, quantité d'Officiers de Commission, avec quelque infanterie de risle. Le convoy partoit du Manoir de St. Ouen et se rendit à l'Eglise de la Trinité, la paroisse de la naissance du' défunt, où sa veuve fist ériger le beau monument qu'on y voit. La masse ne fut point non plus à Tinhumation du gendre, qui se fist à-peu-près dans le même ordre, horsmis que le Lieutenant Grouvemeur et la Justice portoyent le corps, et que le Lieutenant BaiUy, qui dans l'inter-règne n'avoit plus cet employ, ne laissa pas d'en garder le rang jusqu'à ce qu'on eust mis daps le tombeau cet illustre mort, et à la même place où reposoyent ses ancestres. H n'ai* loit pourtant jamais au prétoire sans sa robe et la masse.
Le Bailly Hérault fut le premier qui porta la robe sur le siège. Elle étoit de pourpre, à l'imitation des Grands Juges d'Angleterre. Les successeurs n'y ont esté qu'en robe courte, excepté Messire Ph. De Carteret, dont je viens de parler, qui prist une robe noire de Chancelier. Les anciens Baillis de France laissoyent cette parure â leurs Lieutenants. Ils commandoyent d'ordinaire le ban et l'arrière ban. Us affectoyent un air plus militaire et plus propre pour représenter la noblesse de naissance, qu'il faloit qu'ils possédassent avant que d'entrer dans ces importantes charges. Vide Godefroy, sur l'Art I de la Coutume de Normandie. Depuis peu toute la Justice s'est avisée de porter de longs manteaux rouges galonnez, mais d'une manière non uniforme et peu convenable, ce me semble, à leur état et profession.
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n n'y a pas long-temps que le Bailly signe chaque jour de Cour Ordinaire, soit d'Héritage ou de CatteL 11 n'y avoit point autrefois d'autres cours que celles là. Celles du Billet et du Samedy sont de beaucoup postérieures, et le Bailly n'en signe point les Eôlea On dit qu'anciennement toutes les causes des Cours Ordinaires étoyent registrées le même jour qu'elles passoyent, et que si le Greffier n'avoit pas achevé, lors que la Cour se levoit, le Juge alloit cependant se promener dans place publique. Cela n'est pas difficile à croire. Les Actes de ce temps là n'étoyent pas nombreux; une seul demy-ligne faisoit un Acte: A in dejfectu versas B.
Comme il y a une fort belle commune sur le Fief du Roy, située en partie sur la paroisse de St. Lauiçns et en partie sur celle de St. Pierre, et qu'il y croist une grande quantité de glais qui se partage tous les ans, en la présence de chaque Connétable, ou par sa direction,^ il faut, avant qu'on coupe le glais, s'adresser au Bailly, Le Connétable de chacune de ces deux paroisses luy vient dem^lder congé et luy paye cinq sols. C'e^ une coûtumef'très ancienne, et quoy qu'elle soit de peu de conséquence, ce qui m'oblige à la rapporter icy, c'est que ce seroit au Gouverneur à donner cette permission, si l'on en usoit en cela comme on fait par toute l'isle pour des communes situées sur des fiefe subalternes, où cette sorte de congé se donne par le Seigneur et non par le Sénéchal. Mais il y a, ce me semble, quelque clause dans la donation de la commune dont je parle, qui donne au Bailly le pouvoir de permettre.
Entre les charges que le Roy donne dans Visle, il n'y en a point dont les émoluments soyent plus réglez que ceux que le Bailly reçoit. Il y a pourtant deux droits qu'il lève à son profit particulier, dont yavoue que je ne connois pas bien le fondement. Le premier est quatre cabotaux de sel ou d'aucune espèce de grain, qui vient dans des vaisseaux étrangers, et lors que ces denrées leur appartiennent. En 1677, on voulut étendre ces droits sur toute sorte de vaisseaux et de personnes,, mais il fut jugé qu'on en useroit comme en 1666. On avoit ordonné qu'il en seroit à l'égard des coutumes que le Soy reçoit, selon qu'il est porté dans l'Extente. Les habitants en sont afirancbu, en quelque vaisseau que ce soit ' L'autre droit que le Bailly lève est à-peu-près de pareille nature. C'est un pot de vin par futaille qui se vend en détail En 1531, il fut jugé que la cervoise seroit goûtée par le Connétable. En 1532, le Mardy prochain après la feste de la Toussaint, il fut ordonné par la Justice, les Etats du Fais et Mons. le Capitaine à ce présents, que le vin de la Bousselle ne seroit vendu qu'à quatorze deniers le pot, et le vin de Boordeaux à vingt deniers. Item, que nul ne s'ingérast d'engrosser le vin, sel, &c., jusqu'à ce que la place du Soy fîist fournie, que Monsieur le Capitaine y ait pourveu, et que ce soit dans trois marées. En 1536, le 23 Decemb* défendu de vendre le vin de Sousselle avant que la pièce soit goûtée et appréciée par le Bailly ou son commandement. En 1607, le 24 Septemb., défendu aux Tavemiers d'exposer aucune pièce de vin
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en vente avant qu'elle soit goûtée et appréciée par Justice. Je ne me souviens que de l'acte de 1536, où il soit parlé du Bailly seul pour mettre le vin à prix, et je ne croy pas qu'il y en ait aucun où il soit fisdt mention du pot qu'il exige. Il est vrai qu'en 1640, le 1 Décemb., par un acte qui porte que le vin, cydre et bière seroyent goûtez et appréciez, il est dit que les priseurs auront un pot par futaille qui sera prisée, selon l'ancien usage. Mais ce mot d'ancien usage se rapporte à l'appréciation, et non pas au pot, dont il ne se trouve auparavant aucun vestige dans les rôles. Il en a donc sans doute esté de ce pot de vin comme des Ordres du Conseil que le Vicomte ne devoit pas exécuter avant que de les communiquer à la Justice. D'abord le Bailly ne les considéroit qu'avec quelque assistance, puis il s'est chargé seul de la communication, parce que ce ne sont d'ordinaire que des choses de cours. Il en est ainsi des quatre cabots dont j'ai parlé. Couine il faut publier les grains étrangers et les exposer en vente, il faut goûter le vin et le mettre à prix. Cette peine mérite quelque récompense, qui s'est fixée avec le temps au profit du Bailly seulement Si ce droit appartenoit au Bailly dès l'an 1640, exclusivement à tous autres, comme on le veut recevoir aujourd'huy, je ne pense pas que le Bailly d'alors l'eust cédé, comme il fist, aux priseurs. En 1607, le Bailly et la Justice répondirent au 13e Article du Procureur du Roy, devant des Commissaires Boyaux, that the Baillif, hy an ancient custome ofthe Isle, hath with the Jurais power to grant licences far keeping
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tavemage^ likewise to set price upon wine or other drinks in the said tavems^ whereof the said Bailli f hath ever accustamed to receive a pot of wine for tavernage. Mais TExtente de 1607 l'oste au Bailly en ces termes : the tavemage is ayearly casual rent^ payable onljf at Miehœlmas^ which is a duty apptrtaining unto the King's Seeeipt^ for which every ofthem hâve here^ tofore accustomed to pay yearly for a fine XX sols. Est-ce qu'autrefois le Bailly receust un pot de vin tous les ans pour la licence de chaque cabaretier, et de plus un pot pour goûter et mettre à prix diaque pièce 1 D me semble que ce que le Bailly et la Justice répon* dirent, que ie Bailly avoit accoutumé de recevoir un pot de vin pour tavemage ne regarde pas le pot par futaille, dont il n'est £ût mention aucune au précédent, mais seulement le droit de licencier les cabare* tiers, dont le Bailly prétendoit alors estre en posses* sion. Cela paroist par ce que les Commissaires ajoût€$nt en leur réponse touchant le Seigneur de St Ouen. Except any particular canjustly clame to hâve enjoyed any such privilège. On réplique que le droit de goûter et mettre prix, supposé qu'il appartienne conjointe* ment au Bailly et à la Justice, peut bien estre laissé pour luy seul, en considération des honnestetez qu'il tait à sa chambre à ceux du coïps qui l'y viennent trouver.
Lors que le Bailly meurt et qu'il n'y a pas dans f isle de successeur pour remplir sa place, le Commun Conseil, appelé les Estais, a de coustume de choisir im Juge pro tempore^ qu'on nomme le Juge Délégué ;
cela ne se Mt pas sans le consentement du Gouverneur. Messire Hugh Poulet, Gouv., choisit dans une va^ cance le Sieur Jean Dumaresq pour Juge par proyision. Le Gouverneur, qui disposoit alors de la charge de Bailly, pouvoit bien nommer un Juge, jusqu'à ce qu'il y pourveust plus amplement. Mais depuis 1615, c'est-à-dire depuis que les Gouverneurs n'ont plus la nomination du Bailly, le Juge Délégué s'est toujours choisi par la pluralité des voix dans le C!ommun Conseil, sans s'arrester à la priorité de la séance: bien qu'ailleurs ce soit ordinairement le premier des assesseurs qui officie pendant l'interrègne. Il est vrai qu'en 1621, le Gouverneur, durant la suspension du Bailly Hérault, choisist un Juge Délégué, mais il y avoit des Lettres du Conseil à cet effet, et ce n'étoit qu'une suspension qui ne dura guère. Après le décès de Fh. De Carteret, Escuyer, le Chevalier Edo. De Carteret avoit obtenu la survivance, comme j'ai dit ci-dessus, et chacim le sçavoit : cependant on ne laissa pas d'élire un Juge, affin que le cours de la Justice ne fiist point du tout arresté.. Les héritiers du défunt remirent promptement le sceau de l'isle et la masse entre les mains du Lieutenant Gouverneur, qui les remist entre celles du juge, dès le moment qu'il fut établi.
Lors que le dernier Bailly décéda, son Lieutenant demeuroit à la ville et luy à St. Ouen, de sorte qu'il laissoit ordinairement à son Lieutenant la .garde du sceau et de la masse. Ce Lieutenant les fist porter d'abord à l'Assemblée des Estats, qui, deux jours
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apsès rinhumation du BaUly, se fist pour Télection d'un Juge Délégué, du consentement du Gouyemeur ; quoy qu'il n'y peust estre en personne à cause de la goûte, dont il étoit fort incommodé. Mais il manda qu'on agist, et le choix étant tombé sur ce Lieutenant, nemne contradicente, il remporta chès luy le sceau et la masse. Ce que pendant la vacance on a quelquefois remis le sceau au Gouverneur, peut bien estre un reste de son ancienne autorité sur la jurisdiction. C'est pourquoy quelques uns ont cru qu'en tel cas la garde du sceau appartenoit au premier des Jurez, et d'autres que c'étoit au Procureur du Boy. Mais comme il est constant que le sceau, quoy que fermé sous le cachet de trois Jurez pour le moins, ne doit pas demeurer chez un particulier, il n'y a pas d'apparence de le confier à d'autres qu'au Gouverneur, qui représente immédiatement le Prince, et qui sans contredit est le premier officier du païs, surtout si le choix d'un Juge Délégué tiroit en longueur.
La Cour Royale de Jersey s'appelle quelquefois un Bailliage. C'est une erreur qui procède du titre de celuy qui préside, plutost que d'aucune conformité réelle avec les Bailliages de Normandie. Les Présidiaux, les Vicomtez, les Hautes Justices, les Elus, les Maistres des eaux et forests, l'Amiral et ses Lieutenants, les Maréchaux, les Conservateurs des Privilèges, les Maistres des Bequestes, le Grand Conseil, &c,, ne laissent que peu de chose aux Baillis de France, au lieu que la jurisdiction du Bailly de l'isle est presque universelle, à l'exception des matières ecclésiastiques
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et des cas réservez à la connois^nce du Souverain. On donne du Monseigneur aux Présidents des Cours de Parlement en France, et du Mylord aux Grands Juges d'Angleterre, principalement quand ils sont sur le tribunal. Mais on ne donne point ce degré d'hon* neur aux Baillis de Jersey, quoy qu'on n'ait pas tou* jours puni ceux qui ne se gouvernent pas en cela selon la coutume.
L'origine des Jurez est dès le temps du Roy Jean. Institua Dominus Rex Johannes XII Coronatores ad Placita et Jura spectantia ad Coronam custodienda, ^c. Nos manuscrits portent pour titre, Constitutionea et Provisiones constitutœ per Dominum Regem^ postquàm Normania alienata fuit^ et dans l'Etat de Jersey que M. Falle vient de donner au public, il est fait mention d'une lettre du Roy Henry III à Ph. d'Aubigni, dans laquelle les Constitutions du Roy Jean seroyent confirmées. Les exceptions que les Insu* laires donnèrent aux Juges Itinérants, du temps du Roy Edouard III, pour faire voir quelques articles en quoy la Coutume de Tisle étoit différente de celle de Normandie, ne parlent point du tout de ces Constitutions, qui ne pouvoyent estre qu'environ six vingts ans plus anciennes et qui sont assès importantes pour avoir esté soigneusement conservées et alléguées dans de telles occasions.* Je n'ai point veu non plus de Records de Juges Itinérants, ni de réponse à leurs Quo Warrants^ où ces Constitutions soyent citées, quoy qu'à dire le vrai, il y ait peu de différence entre les chefs des réponses que font les Insulaires et les articles que les Constitutions contiennent. C'est à-peu«-près
* Vide Supri, au Ghap. des Comminairea RoyaiiZi in fine.
la même chose quant à la substance, mais non pas quant à Tordre : ce qui me fait croire que les réponses aux Quo Warrants n'ont pas esté formées sur, un original des Constitutions, soit qu'on le creust alors péri, soit que les habitants se persuadassent que ce fust assès d'alléguer, comme ils firent, un temps immémorial, selon le style d'alors, d tempore quo memoria non exista semper mifuerunt habere XlIJuratos. Outre les Records des Juges Itinérants, qu'on peut voir dans les archives d'Angleterre, une autre évidence certaine de l'établissement et de l'autorité des Jurez, ce sont les Ordonnances du Roy Henry VII, dont il y a dans l'isle grand nombre de copies authentiques. Depuis il y a diverses autres Ordonnances du Roy et du Conseil, qui tantost augmentent et tantost restreignent le pouvoir des Jurez.
Un des inconvéniens qu'apportoit la lon^e absence des deux derniers Baillis, étoit le retardement de l'élection des Jurez. Il faloit, durant la vacance, donner avis et recevoir réponse avant que d'y procéder. Cette civilité fut premièrement rendue au Chevalier Ed6. De Carteret, par politique ou par respect, et dura long temps après. On a veu cependant combien l'on remua et combien on peut gagner de gens par d'injustes brigues. Autrefois le nouveau choix se &îsoit immédiatement après l'inhumation du décédé. La Justice se faisoit une loy de ne se point asseoir jusqu'à ce qu'elle luy eust rendu les derniers devoirs, et elle ordonnoit une nouvelle élection dès qu'elle revenoit en public. Je me propose
de fiûre un Traité particulier de ces élections. Chacun voudroit un ami ou son parent sur le siège, et il est difficile qu'en de telles occasions il n'y ait pas de tous costez beaucoup d'aigreur. Des femmes y ont voulu quelquefois nommer en qualité de Tutrices: ce seroit pourtant une erreur. Elles ne peuvent avoijr part aux élections, non plus qu'à la magistrature. En 1668, un juré fut éleu par lettres de recommandation du Roy. C'étoit un homme d'érudition et de crédit à la Cour, et il devoit revenir d'Angleterre, où il étoit demeuré depuis le rétablissement du Roy Charles IL Il avoit fait accord avec le Bailly pour la place de Lieutenant, et, selon la coutume, il faloit le remettre sur le banc avant qu'il vint à la chaire. H ne séroit pas plus difficile d'établir des lieutenants-Baillis de Roy, que des Jurez par sa recommandation, et peu de tels exemples feroyent bientost perdre aux Baillis et aux habitans leur ancien privilège. Les autorisez rapportent en Cour les billets des suffrages. Le Vicomte est en même temps chargé d'assigner jour à celuy qui remporte la pluralité. Si ce n'est pas quelque Officier de la Cour, que le devoir de sa charge appelle là d'avance, celuy qui est assigné se va rendre à quelque maison particulière, et fait sçavoir où il est, jusqu'à ce qu'on procède à son admission. Le Vicomte le va requérir d'entrer ; il reçoit ensuite serment dans le parquet du Greffe, puis il donne la main d'association, à^peu-près comme il a esté dit du Bailly, et prend alors séance. La séance des Jurez a causé trop de débat pour la passer icy sous silence. Les Rôles qui
nous restent de la Cour Royale ne commencent qu'environ 1504. Quelques curieux qui en ont examiné les premiers intitulemens, veulent qu'alors on écrivist le nom des Jurez et qu'ils prissent place comme ils lentroyent. Le mot " survenu " ne se trouve point dans les intitulemens. Mais j avois peine à croire qu'il s'y ftist jamais fait une telle confusion. Dès ce temps-là, quelques Seigneurs de fiefs qui relèvent du Koy par foy et hommage, se distinguent des autres Jurez, comme ils ont toujours fait depuis, en quelque main que ces fiefs ayent passé. Le moindre valoit plus de deux cents quartiers de froment de rente, et il n'y a pas dans l'isle d'autre fief qui approche de la moitié de cette valeur. Supposons donc qu'un tenancier de quelqu'un de ces Seigneurs qui tiennent par hommage, eust été le premier appelé sur le siège, n'eust-il pas esté confus de s y voir au dessus de son Seigneur terrien. D'ailleurs chacun sçait que les Jurez les moins capables sont bien aises d'estre précédez par de bons guides, et principalement dans des matières embarassantes, sur quoy l'on est obligé d'opiner publiquement. L'isle n'a jamais fourni, dans un même temps, douze Jurez, sans qu'il se soit trouvé entre quelques uns d'eux une grande difierence d'extraction, de connoissance et de biens ; ce qui les obligeoit à céder quelquefois les uns aux autres, de leur propre mouvement. Quatre Seigneurs ayant donc ainsi gagné la préséance pour eux-mêmes, ont ensuite tâché de l'acquérir pour quelques uns de leurs proches ; et ce qui dans son origine n'étoit qu'un acte de
prudence et de modestie, est devenu bien tost un droit, pour lequel on auroit tout sacrifié. On peut remarquer que, surtout pendant l'administration du Bailly Poulet et plus de dix ans après, trois ou quatre familles se liguèrent contre toutes les autres, non seulement pour les précéder, mais aussi pour les exdure du siège. Le Sieur Ph. Journeaux, qui ne laissa pas d'y parvenir pendant cette combinaison, et qui fut Juré plus de trente ans, ce me semble, ne se vid jamais que le dernier ou le pénultième, sçavoir ; lors que le Sieur Ph. Rommeril, qui n'étoit pas non plus des familles privilégiées, mais qui avoit longtemps exercé la charge de Vicomte, fut enfin appelé sur le banc, pour y subir la même destinée. La partie étoit trop forte pour eux ; ils eussent en vain disputé contre les autres. Or, comme l'ambition n'a point de bornes, il y eut bientost du désordre entre les maistres. En 1627, le Sieur de Dilamen demanda la même place qu'on avoit cédée à son prédécesseur : l'affaire fut long-temps en procès, et les Seigneurs du Conseil Privé déclarèrent qu'à l'exception de quatre Seigneurs féodaux, tant le Sieur de Dilamen que tout autre, à l'avenir, prendroit place selon le temps de son admission. That the four chiefe houses St Ouen, Eosel, Samarés and Trinité shall continue their ranks and places as formerly they have^ and the cadets of the said houses and ail the gentlemen of the said Isle of Jersey that shall hereafter he chosen Jurats they are to take precedence according to the time of their élection " ; ce fut le 30 Janvier, 1629. Ph. De
Carteret, de Vinchelès de Haut, étoit la partie adverse de Dilamen. Mais cette décision ne plut au vainqueur ni généralement à toute sa famille. Aussi n'est-elle pas entérinée sur les Rôles de la Cour Koyale, quoy qu'elle ftist intervenue sur un appel. Messieurs De Carteret ne prétendoyent point qu'il y eust dans l'isle d'autres qu'eux qui pussent prendre la qualité de gentilhomme. Que de mesures n'ont ils point prises .pour éluder ce règlement! Tantost on s'est servi de lettres de cachet et tantost de fortes sollicitations. On a plié, on a résisté ; de sorte qu'après divers Ordres du Roy et du Conseil, nommément du 17e Décemb., 1684, du 81 Juillet, 1685, et du 29 Avr,, 1687, les cadets de Messire Ph. De Carteret, Baronet, Sgr. de St. Ouen, et les enfans de l'aîné de ses descendants, comme aussi Messire Edo. De Carteret, Chevalier, et François De Carteret, Escuyer, ses deux oncles, ou aucun des héritiers mâles des deux derniers, doivent prendre place immédiatement après l'aîné de la famille et les cadets et par devant aucun autre. L'Ordre de 1684 confirmoit celuy de 1629. Celuy de 1685 confirmoit les deux précédents. Les deux derniers n'apportoyent qu'une exception à celuy de 1629, et celuy de 1687 étendoit l'exception presque à l'infini. In considération, dit le Roy Jacques IL, ofthe constant and steady loyalty of the said Sir Edo. De Carteret and his family, and their faithfull services to the Crowne. Si cette famille est présentement au dessus de toutes colles qui sont dans l'isle, qui peut dire néanmoins que ro règlement sera toujours juste ? Il donne, à le
prendre à la lettre, plos de priyilège aux deux cadets qu'à Faîne. Le Baronet De Carteret n'est excepté que /or the children ofthe chiefe^ as long as that Une shaïl continue ; maïs le Chevalier Edo. De Carteret et son frère, ses deux oncles, ont la préséance pour eux or any of their issue male^ ai any Urne hereafter. Si Mylord Carteret avoit des cadets dans l'isle, il &udroit par cette règle qu'ils le cédassent. Je laisse donc à penser si pour faire un règlement perpétuel, il ne faudroit pas qu'il ne dépendist que de la priorité de l'élection, lors qu'il n'y auroit point sur le banc quelques Jurez d'une qualité plus considérable que celle de simple gentilhomme, qui est la moindre dont on ait honoré cette charge. Je ne m'étendray point sur les mésintelligences que ce point d'honneur a produites. Des gens de suffisance et de probité se voyoient reculez dans les élections, à cause des querelles où l'on craignoit de s'engager à leur séance. Le peuple même tâchoit d'éviter le débat. En effet le nouveau Juré venoit d'ordinaire se présenter en Cour comme une espèce de Gladiateur, armé de toute sorte de pièces, soit honorables pour luy, soit désavantageuses à ses opposants. J'ai vu des Jurez qui, pour éviter le cha^ grin d'occuper la dernière place, n'avoyent fait dessein que de demander la préséance du dernier. Les uns ftiyoyent sincèrement cette chargé et cette discussion de mérite, où Ton espéroit qu'un petit grain suffiroit pour faire pencher la balance, et où l'on pesoit comme l'or les bonnes et les mauvaises qualitez. Les autres recherchoyent passionément cette occasion de dire
d'eux mêmes tout le bien qu'ils en sçavoyent, et d'en instruire le public. La bonne antiquité n'étoit point si délicate sur le point de la séance entre les Jurez. On y voit des Mallets, des Lorreurs, des Fondan, des Michel et des Norman mêlez avec d'autres, sans aucune trace d'une telle dispute. IHud prœcipué provisionem nostram fiagittare ♦ perspeximus, ne per ambitionem velgratiam aut cujtislibet occasmiis ohtentUy vel îaborum vel sollicitudinum specie publicorum^ cuU quam liceat aliquando graduum seriem conturbare et temporum ratione calcata dudum militantibus anteferri ; et quœ longis proliœisque stipendûs f jàm polUcetur senectiis^ gratiosâ festinatione surripere^ dit l'Empereur Zenon L, 2. C. de Primicer. J L'auteur des Loix Civiles dans leur ordre naturel, dit qu'entre des Officiers d'un même rang on suit l'ordre du temps de la réception, et que ce n'est que lors que plusieurs se présentent pour estre ensemble reçus dans un même temps, que la préséance est disputable, et qu'autrement la qualité de gentilhomme ne l'emporte pas sur la priorité d'admission. On vient de faire en Suède, sur un pareil sujet, une Ordonnance notable: que pour empêcher les différends entre les Assesseurs ou Conseillers de la Haute Cour de Justice, où les nobles précédoyent ceux qui ne l'étoyent pas, à l'avenir ils auroyent rang selon l'ancienneté de leur réception, et que cela seroit observé dans les autres tribunaux du Royaume. Voyez la Gazette de France du Mercredy
* (Sic).
t Defensa.
% De primicerio, et secundiccrio, et notariis.
9 Avril, 1698, qui le rapporte ainsi. Elle est entre mes papiers.
Par les Ordres que j*ai citez la préséance sur le banc de justice ayant esté sinon finie, du moins en quelque sorte apaisée, ce ne seroit pas une moindre difficulté de régler le pas hors la Cour, entre des Jurez qui ne sont pas nobles de naissance, et ceux des habitans qui prétendent Testre. On dit pour ceux-cy que Toffice de Juré n'annoblist point ; qu'il y a grande différence entre les charges que le Roy donne et celles qui ne viennent que du peuple, du caprice duquel il ne doit pas dépendre de renverser Tordre quand il luy plaît, en élevant par ses suflFrages un roturier au dessus d'un gentilhomme. On ajoute qu'il y a des Jurez qui répondent très mal à la dignité de leur employ, et qui vivent d'un air où l'on auroit peine à reconnoistre le caractère d'un juge. D autre costé l'on répond, qu'il y a dans Tisle des gentilshommes qu on n'auroit pas moins de peine à reconnoistre pour tels. Ils n'en ont ni Téducation, ni les manières. Ils se confondent avec les autres dans le commerce et dans des professions dérogeantes. Ils ne font, ni ne doivent au Roy dans ses armées aucun service. Si la noblesse vient du Prince, la magistrature en vient aussi. C'est la personne du Souverain que les Juges représentent ; c'est son pouvoir, qu'ils exercent. Il souflFre luy-même quand on les méprise ; s'ils ne possèdent pas une noblesse héréditaire, ils en ont une personnelle, selon le Droit Civil, et selon toutes les Coutumes les plus raisonnables. Quel respect porteroit-on aux Magis-
trats en public, s*il est permis dans le particulier de les séparer ainsi de leur caractère ? Il est vrai que ce seroit aux Jurez une cérémonie ridicule de vouloir qu'on leur déférast en toutes occasions, en particulier comme en public. C'est assès qu'il n'y ait point de mépris affecté : mais il est certain aussi que cette prétention des gentilshommes n'a pas esté de tout temps. ïl n'y en a jamais eu de telles dans Tisle voisine. Ijes particuliers y regardent partout les Jurez comme des juges de leurs biens, de leur réputation, et de leur vie. Je sçai que des auteurs François décident uiie pareille question diversement. Les uns soutiennent que les magistrats, dans l'étendue de leur pouvoir, doivent précéder les gentilshommes, à cause de la puissance qu'ils ont sur* eux, étant leurs juges. Les autres veulent que cela n'ait lieu que pour les Offices de Judicature qui annoblissent, parce, disent-ils, que le possesseur de l'office étant noble, aussi bien que le gentilhomme, il a de plus entre ses mains une fonction publique et honorable. C'est ainsi qu'en France les simples gentilshommes le cédoient partout aux Conseillers en Parlement. Mais Basnage dit que sur le différend d'entre un gentilhomme et un Conseiller du Présidial d'Evreux qui n'avoit pas la qualité de noble, les opinions des Juges furent partagées, et qu'il fut arresté que le Garde des Sceaux en seroit averty ; toutefois que cela ne fut point fait II ajoute qu'on ne douteroit plus qu'un, simple Conseiller du Présidial ne pourroit avoir la préséance sur un gentilhomme, quoy que ce fust dans l'étendue de
sa JorisdiGtion. Il me semble qu'on ne peut pas raisonner à Jersey comme fait cet auteur. Les Jures de risle sont les premiers juges du païs, qui ne dépendent que du Roy et du Conseil. La Magistrature de France étant tombée dans le commerce, il ne se fistut pas étonner qu'elle y soit devenue plus méprisée, et que la qualité de noble afiranchissant de la Taille, qui est là si grande, on y ait retranché ce privilège aux gens de justice, dont le nombre est infini dans ce païs là. Si les Jurez furent d'abord établis sous le titre de Caronatùres, chacun sçait que c'étoyent alors des officiers au dessus de la qualité de gentilhomme, et l'on peut juger de l'estime que les Bois d'Angleterre faisoyent des Jurez, lors qu'ils ont souffert que ces officiers de Tisle peussent s'asseoir et juger conjunctim avec les Juges Itinérants. La préséance hors du prétoire a esté quelquefois disputée entre le Bailly même et le premier de la famille de St Ouen, qui portoit la qualité de chevalier. Us convinrent, selon un mémoire que j'en ai vu de la main du Sieur Jean Hérault, Bailly, qu'ils éviteroyent les occasions de dispute, jusqu'à ce qu'il en vint réponse d'un Secrétaire d*£stat, et je ne sçai point quel avis on en reçut Le Bailly mourut quelques années après. On a quelquefois cédé et quelquefois précédé, sdon le mérite, la modestie ou l'ambition des concurrens. Messire Edo. De Carteret, Bailly, lorsqu'il étoit hors l'isle, ne prenoit point le pas de Messire Fh. De Carteret, Baronet, son gendre, et son gendre le luy cédoit à Jersey. • On dit qu'en Angleterre les Pairs
du Royaume ne précédent point les Maires des villes, dans leur district, et que l'autorité d'un Maire n'est pas plus grande que celle d'un Bailly de Jersey. Cette pointillé entre des gens entreprenants peut causer bien du mal. J'avois oublié cette circonstance dans le titre précédent.
Une considération particulière qui peut relever beaucoup la charge des Jurez, c'est le temps, la peine et les soins qu'il y faut nécessairement employer, et le peu de profit qu'il en revient. Ce seroit une injustice publique qu'il n'y eust point d'autant plus d'honneur, qu'il y a peu de récompense: en 1577, le 15e May, 1586, le 27 Octob., 1634, le 6 Octob., les Jurez furent déclarez exempts du froment de chariage. En 1596, le 4 Janv., exempts du guet : en 1603, le 19 Janv. exempts de payer aucun loyer aux Sergens ou Prevosts, pour porter ou expédier leurs semonces en aucune place de l'isle, soit aux plaids ordinaires ou extraordinaires: en 1612, le lie Avril, exempts du service de Prévosté, et^n 1621, le 6 Octob. En 1610, le 7 Septemb. jugé que le fils aîné d'un Justicier est déchargé de la Prévosté, du jour du trespas de son père jusqu'à ce que son tour soit revenu. En 1616, le 13e Octob. les Jurez doivent avoir leurs causes au Samedy tant en leur nom que comme tuteurs, et ayant droit aux qualitez qu'ils représentent. En 1634, le 24 May, ils furent aussi déclarez non assujetis au service des Dovres, et en 1519, le 21 Octobre, exempts de la prohibition de la chasse. Ils jouissent aussi du privilège de faire passer leurs causes et affaires gratis, tant
pour le Bailly que pour tous autres officiers de la Cour Royale, et de n'estre point renvoyez aux plaids des fie& subalternes, vid. L. 4. C de Dignitat Pour ce qui est de leurs gages en argent, je ne sçache point qu'il y en ait d'autres que de deux sols pour signe, et de vingt sols pour chacun d'eux, quand il assiste au ré-examen d'une cause devant un Corps de Cour. J'avoue qu'il y a aussi quelques autres rencontres où leur disner leur est deu, comme sont les Chefs Plaids d'Héritage, les jours qu'on taxe les amendes, qu'on examine l'Extraite, ou qu'on va faire le dernier interrogatoire des criminels en prison ; les Causes Remises, les Veûes devant la Justice, et les jours que le sceau s'ouvre, soit pour le public, soit pour des particuliers, et les visites des grands chemins. Je ne sçai si les Jurez ne se sont point quelquefois rendus juges de leurs propres privilèges. Mais quand tous ces avantages seroyent très légitimes, après tout, cela ne se monte qu'à peu de chose, au prix du service continuel qu'il &ut qu'ils rendent au Prince et à TEstat. Si donc l'on n'aspire pas à cette charge, à dessein d'en abuser, je ne voy pas qu'il y en ait d'autre motif que le seul honneur qu'on en peut remporter lors qu'on s'en acquitte dignement. Ils se doivent en eflFet d'autant plus contenir dans leurs justes limites, que tout ce qu'ils font est d'exemple, et que leur confusion est grande quand ils ont à châtier publiquement des fautes dont ils se trouvent eux-mêmes coupables.
H est certain qu'entre autre choses la négligence avec laquelle quelques uns d'eux exercent leurs
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charges, et Findulgence qu'ils ont en eela les uns pour les autres, est très incommode. Lors qu'ils ne sont que deux ou trois, ils ne se veulent point mesler d'une * affaire qui leur paroist difficile, et lors qu'il faut s'as* sembler en corps, ce sont des longueurs et des absences dont on a honte. Mais on peut dire quç c'est un abus de tous les païs et de tous les siècles : Viffinti KHgat annis quisquàm, cui vinci Oargilia ne licet f Dès le temps du Roy Edouard III, il y eut un ordre au Gt)UYemeur, de eompellendis Juratis adjudicia red-
denda. L'Ordonnance de porte que, anarbttra^
tion view or such like solemne meeting having been duly appainted and notice given to those who ought to be présent, he or they throrough whose de/ault it shall miss to be Jcept shall defray the charges of ihat sayd appoint^ ment Les Rôles de Jersey sont pleins d'ordres sur ce sujet, mais je me trompe s'il s'y trouye aucun exemple d'aucune réelle et rigour^se exécution. On a pris des défauts, on a réitéré des significations ; toutefois les Jurez ont eu de temps en temps cette mauvaise politique, de voir le peuple souffrir et de souffrir beaucoup eux-mêmes par de vains appointements, plutost que de se traiter rigoureusement les uns les autres.
Cet inconvénient étoit autrefois fort ordinaire aux renvois de la Cour ou compromis, qu'on appelle des arbitrations. Avec cela la £a.veur se glisse tellement dans cette sorte d'affaires, que quelques particuliers ne se purent empêcher de représenter la chose à des membres du Conseil Privé, qui firent insérer cette
prohibition dans l'ordre de 1671 : That no Jurais shaU he named or appointée arhitrators in any causes dépending in Court. L'Ordre ne parle point du Bailly. Cependant le Bailly ni les Jurez, qui n'ont pas osé contrevenir directement, n'ont pas laissé d'expliquer l'Ordre comme s'il ne défendoit que les arbitratipns simples pour accorder ou faire rapport, et non pas les soumissions pour ordonner deffinitivement. Je doute si cette distinction se peut justifier* Mais il n'y a point d'abus présentement, et l'on se contentera peut estre de n'avoir fisdt perdre aux Jurez qu'une partie de leur ancienne liberté. Car, selon Cujas in L. 9. §« 2. D. de recept. et qui arhitr.^ le magistrat peut bien accepter un compromis. Ce n'ëtoit que le Commissaire, député pour juger, qui ne pouyoit estre arbitre, IjCS Jurez opinent selon Tordre de leur séance, si ce n'est que, d'un commun accord, le Bailly passe outre pour revenir à l'avis de celuy qui s'est excusé^ de parler en son rang. On ne commence point par les jeunes, comme on fiât ailleurs en diverses assemblées. Debent juniores incipere et dicere suant sententiam, ut libéré loquahtur ; non audirent forte post sententiam seniorum ab eorum sententOs discedere. Vid Reb. de test. 6. Cela n'arrive guère à Jersey. Comme on y opine en public, les derniers s'y font un honneur de dire quelque chose de nouveau. Au reste, la méthode de commencer à demander les opinions par les premiers du siège est conforme au Droit Civil. In sententus^ dicendis idem ordo speo-
* Quoquc.
tandus est, quem in albo.* L. 1, § 1. D. de alb. Scrib. Les Bomains faisoyent parler les plus honorables les premiers. Silanus primtis sententiam rogatus quod eo tempore Consul designatus erat, dit Salluste, de bell. CaHlin. f U faudroit donc, à la rigueur, que chacun des Jurez se déterminast à. parler à son tour, aut sententiam fer aut jura tibi non liquere, car le Bailly ne peut changer Tordre de demander les opinions. Les Jurez doivent estre fort- libres en donnant leur avis, et toutefois non ennuyeux et fatigants. Brevitatis magna laus in sententiâ. H y a bien des Jurez qui s'amusent à répéter le fait, ou bien ce qu'ont dit ceux qui les précédent; et de la manière dont ils s'expriment on diroit que les lumières leur viennent pendant cette préface, et qu'ils se résolvent en parlant. Cette prolixité, dans laquelle quelques uns peuvent tomber sans dessein, peut bien estre en d'autres une finesse pour prolonger le procès et faire alors échouer la délibération. Telle fut la ruse dont Caton usa pendant le consulat de César, afin que ce qui étoit en agitation ne fust point décidé. Quem Cœsar quiafinem dicendi non/aceret (nolebat enim rem perfici quœ consulabatur) prehendi hquentem et in carcerem duci jussit : Senatum verà consurrexisse et Catonem quo duceretur voluisse prosequi. Agi enim in universum Senatum quod in Catonem ageretur, à quo jus de republicà dicendi per Consule adimeretur^ dit Gellius, Lib. 4 Cap. 80. Nemo Senatorum, nisi roga-
* Scribendo dizinms.
t Cap. XLIX.
tus, sententiam dicere poterat; cùm autem rogatus esset, etiam de alûs rehtis quàm de quibtis relatum eraty sermones/acere poterat Càm rogatus Senator sententiam dicere volehat, assurgehat et de quâcumque re et quamdiu volebat dicendi potestatem habebat : idem Gellius. C'est au Juge à proposer l'état de la question et les Jurez y peuvent changer ce qu'ils croyent raisonable, pourvu qu'ils le fassent avec respect et avec prudence, n n'y a pas à Jersey des orateurs de la force de cet ancien Romain, que César interrompit ; mais on peut former des doutes et des difficultez qui brouillent et qui dilayent. Si le Bailly ne doit pas couper la parole aux Jurez sans grande cause, les Jurez ne doivent pas non plus se jouer de son temps et de sa patience.
L'Ordonnance de 1671, porte: That the Jurats as^ sisting in Court do deliver their opinions not arbitra^ rily, but according to the laws and custôms 4)/ that Isle. L'Auteur de cette Ordonnance auroit fort obligé tous les Insulaires de leur donner en même temps un Estât de ces Loix et Coutumes. Près de cent ans après le Roy Jean, il vint à Jersey des Justiciers Itinérants qui demandèrent par quelles loix l'Isle se gouvernoit. Communitas Insulœ aïlocuta quà lege utuntur. On répondit que c'étoit par la loy de Normandie, hormis que de temps immémorial on y avoit usé de certaines coutumes différentes de la Loy des Normands, prout patet in quddam scedulâ quam hic liberaverunt. Cette scédule étoit un écrit par lequel les habitants déclaroyent que la Coutume de Normandie étôit écrite dans un livre anciennement appelle Mancael, excepté
quelques articles que cette scédule contenoit. Il me semble que ce livre qu'on nomme Mancael ne peut estre autre chose que le livre imprimé qu'on appelle le vieux Coûtumier* de Normandie, dont l'auteur n'est point nommé, non plus que celuy de la Glose qu'on a fiiit sur cet auteur. Le Vieux Coûtumier fait mention du Roy St. Louis, qui commença de régner en 1227, et du couronnement du Roy Richard d'Angleterre, en 1189. La scédule de Jersey est de beaucoup depuis, sçavoir : de 1336. C'est pourquoy elle appelle Mancael f un livre anciennement écrit. H n'y en avoit alors aucun autre. D'ailleurs on peut évidemment inférer cela des exceptions qui sont marquées dans la note que les habitants donnèrent aux Juges Itinérants. Elle porte, 1^. Qu'en Normandie les jugemens sont faits par Comtes, Barons, Chevaliers, Prélats, &c : et cela se trouve dans le Vieux Coûtumier, au Chap. de Jugement, et non pas dans la Glose. 2®. Que le Bailly tient en Normandie les Assises de six semaines en six semaines, sans brief du Roy. 3®. Que quand un homme est suivi ou endité d'aucun crime, il est appelé trois Assises, et à la quatrième banni, s'il ne vient, et ses maisons arses et accravantées, &c. Et ces deux articles se trouvent en substance dans le même Livre, au Chapitre d'Assises. 4^ Que le Varech doit estre gardé an et jour, s'il se
* Ou le Grand Coûtumier de Normandie.
t M. Le Breton, Doyen, m'adonne sous son seing qu'un Officier du Trésorier Harley Ta assuré que Mancael étoit là dans sa Bibliothèque et qu'il y avoit écrit sur un des feuillets blancs : This ù MatueVs InstiitUes, et qu'il ne contenoit que le Vieux Coûtumier. (Note de l'Auteur.)
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peut, sans empirer. Et cela ne peut estre pris que du Vieux Coûtumier, au Chap. du Varecq. Que quand un père à deux ou trois fils, quand il en meurt un avant que le père, ses enfans n'auront rien en Teschueste de leur ayeul, tant qu'il vive nul de ses oncles, &c. Le Vieux Coûtumier, au Chapitre de Bref de Prochaineté d'Ancesseur, dit la même chose, et la Glose ne fait que répéter. H est vrai que la Scédule ou Note des Insulaires dit qu'en Normandie on use de treizième, et que c'est la Olose et non pas le Vieux Coûtumier qui dit cela. Mais aussi la Note ne dit pas que ce soit Mancael qui parle des treizièmes, et cette particularité de treizièmes pouvoit bien s'estre introduite depuis Mancael, qu'on qualifie de Livre anciennement écrit. Car la Note peut rapporter cela comme une différence de ce que la Coutume de Normandie étoit alors, et le temps que la Note fut faite, et non pas relativement à Mancael. La Glose sur le Vieux Coûtumier ne peut pas estre prise pour Mancael : les Insulaires auroyent parlé de l'un et de l'autre, et comme il est certain que la Glose est de beaucoup postérieure au texte, la Note ou Scédule n'auroit pas appelé cette Glose un livre ancien. Terrien appelle le Vieux Coûtumier compilateur. La Glose le nomme auteur. C'est donc Mancael, selon toute sorte d'apparence; comme la Glose est apparemment l'ouvrage de Jean André. H se trouve un vieux manuscrit, sur lequel Mr. Foindestre a fût quelques remarques et collations sur le Vieux Coûtumier : il estime que ce manuscrit peut
estre Mancael. Mais il est très évident que cela ne se peut, puisque le manuscrit rapporte des jugemens d'Echiquier de plus de cent ans postérieurs à la Note ou Scédule qui parle de Mancael. Lors donc qu'en 1671 on ordonna que les Jurez jugeroyent selon les loix et coutumes, il feut avouer qu'on leur imposoit une règle bien incertaine et bien difficile.
L'Ordonnance du Roy Henry VII veut que chacune matière qui passera devant les Jurez soit enregistrée et souscrite de la main des Jurez devant lesquels elle sera passée et jugée, et qu'ainsi elle demeure pour record, afin que chacune des parties y puisse avoir recours. On trouve en 1526 dix Jurez qui signent avec le Juge un règlement au ùÀt de la chasse. Mais depuis on n'y trouve point d'autre signature des Jurez, il n'y a que celle du Bailly, quoy que les BoUes subséquens portent divers ordres par lesquels, sur des affaires particulières, les Jurez absents doivent envoyer leur avis par écrit et sous signé : Vid. le 14 Janvier, 1662. Cela ne se pratique plu&
Spigoumel et Pevoun, Justiciers Itinérants, ordonnèrent:" Quod placita cafallorumi debitorum et transgressianum de octavâ in octavam ; placita vero de hereditate^ de quindenâ in quindenam^ et judicia reddantur ad placita cujuslibet quindenâ, «> Jurati septem fuerint présentes et concordes. Et si forte singulis quindenis non fuerint prœsentes in curiâ septem Jurati concordes, reddantur judicia qualibet Wfinse ad minus, nisifuerit aliquod negotium ita arduum quod alû Jurati merit& fuerint evocandi adjudicium super eo prœferen-
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dum. Quod vero arduutn negoHum débet reputari ad Ballixi arhitrium^ qui pro tempore fuerit recurrendum erit Etsi Jurait judicia déferre prœsumpserint, quo minus reddantur temporibus suprd seriptisper Ballivum JRegis qui pro tempore fuerit at hoc compellantur^ captis piffnoribus et pana indictâ. H y a long temps que les Oours d'Héritage ne se tiennent que trois fois par an, et ne se commencent qu'avec sept Jurez, si ce n'est que, par absence du pius ou par maladie, il ne puisse y en avoir sept, et que l'ouverture des Chefe Plaids presse, comme elle fait principalement au terme St. Michel. Autrement on remet, soit pour quelques jours, soit au prochain terme ; et c'est la Cour d'Héritage qui ouvre celles de Cattel et du Billet. On demande le même nombre de sept pour commencer la Cour de Cattel, lors qu'il y a Justice Royale, au lieu que trois suffisent pour les causes civiles, soit d'Héritage ou de Cattel. Mais il faut en cas de crime que les sept soyent concordes. Pour cet effet, ils discutent la matière sur le banc dans une conférence secrète, et se conforment d'ordinaire à la pluralité des avis ; c'est le seul cas où les opinions ne se donnent point en audience du peuple, et lé Juge a de coutume, dans de telles occasions, de descendre pour s'asseoir au milieu des Jurez, pour délibérer plus commodément et estre moins entendu des autres auditeura II en faut excepter la taxation de quelque grande amende, quand on juge à propos de la faire sur le champ ; on la fait aussi par une consultation sur le siège. Ce lut le Chevalier Edo. De Carteret, Bailly, qui pour sa
propre commodité, usa le premier de cette métode de descendre ainsi de sa chaire ; auparavant le^ Jurez venoyent autour du Bailly.
En 1592, le 10 Juin, il y eut une condamnation au fouet et bannissement, deux Jurez assistants. En 1686, le 26 Juin, il n'y avoit non plus que deux Jurez, et plusieurs criminels forent punis. En 1543, le 24 Febvrier, Matth. Fallu, après le rapport de son Enqueste, fot condamné pour fort, et il n'y avoit que quatre Jurez. C'est ainsi qu'on en use à Guemesey. On n'étoit point autrefois à Jersey si scrupuleux pour le nombre, principalement quand il n'étoit pas question d'un crime capital ou fort atroce. Mais en 1602, le 27 May, une mère étant accusée de parricide, les Jurez remettent pour avoir l'avis des autres, " n'étant en nombre," est-il dit, " pour une sentence deffinitive." Peut-estre étoyent-ils d'une opinion différente, et ne se vouloyent pas conformer. En 1605, le 3 May, on tranche net la difficulté. H est dit que six Jurez ne se veulent charger d'une cause, à moins de sept, pour y avoir quelque espèce de crime. Il ne s'agissoit toutefois que d'un fait de parjure. C'est ainsi qu'en 1611, le 5 Décemb., il est dit que pour im Enditement, si les sermentez varient, il en faut douze. Je m'imagine que c'est affin qu'il y en ait sept qui chargent ou déchargent. Un Enditement passa néanmoins encore en 1630 avec six sermentez seulement. n n'y a rien de plus inconstant que notre pratique. Elle s'est pourtant arrestée au nombre de sept Jurez pour une punition corporelle, et si faute d'un tel nom-
bre le criminel a quelquefois le malheur de demeurer long-temps en prison, il a cet avantage de n'estre pas condamné par peu de voix.
En 1560, le 13 Septemb., il est iàit mention des Hauts Plaids des Jugemens. Cette sorte de Cour est encore en usage, mais elle a changé de titre ; on l'appelle les Causes Eemises, et il y faut sept Jurez pour le moins. Ce nombre, dit-on, fait un Corps de Justice, n seroit souvent difficile d'en avoir d'avantage, et en matière civile il n'est pas requis que les sept soyent concordes. On juge selon la pluralité.
Suivant l'Ordonnance du Roy Henry VII nul des Jurez ne doit tenir taverne, ni commune boulangerie ou brasserie durant le temps de son office. Une Enqueste de Guernesey dit que, nullus custos insula^ runij receptor vel Curiœ Régis clericus débet esse com^ munis tabernarius seu mercator. La brasserie étoit autrefois, comme elle est encore à cette heure, l'une des plus lucratives de toutes les professions de l'isle, qui tiennent du mécanique. Dès l'an 1388, la Cour de l'Echiquier de Normandie défendit à tous Juges, Sergens et Tabellions, tant royaux qu'autres, de quelque condition qu'ils fussent, de tenir taverne ou hostellerie, sur peine d'amende arbitraire et de suspension de leurs offices. La traditive veut qu'un habitant, pour pouvoir estre icy reçu Juré, ait pour le moins la valeur de quarante quartier» de froment de rente. Cela marque de quelle importance on a cru qu'il étoit de ne pas mettre sur le siège de la Justice, des personnes qui, dans la nécessité, pourroyent estre
surmontées pax la tentation des présents, et qui d'ailleurs ne soyent pas attachées à des emplois qui les détournent des assiduitez de leurs chaînes, ou qui les exposent au mépris du peuple. C'est ce qui m'a toujours persuadé que l'état de marchand étoit incompatible avec la qualité de juge. Là dessus on dit qu'il y a deux sortes de marchandise, l'une en gros et l'autre en détail, et l'on prétend que la première est utile au public et qu'elle ne déroge point. On dit encore qu'en Angleterre la marchandise n'est point défendue aux juges, non plus qu'aux gentilshommes, et que particulièrement à Jersey, où les revenus sont si modiques, elle peut contribuer beaucoup à la subsistence des fiimilles, et à mieux soutenir le caractère du magistrat. Mais que peut-on espérer d'un juge que le lucre anime, ou d'un marchand que le lucre n'anime point 1 II £Btut qu'un juge se familiarise beaucoup, s'il veut &ire quelque chose dans le négoce, et qu'il néglige le respect qu'on doit à sa personne. Ne prasides Pravinciarum in ulteriarem familiaritatem pravinciaîes admittant, nom ex conversatUme œqtuiR contemptio dignitaiis nascitur. §. 19. in prindp. D. de Offic. Prœsid. De plus il est difficile que le ma^ gistrat n'abuse point de son autorité dans le négoce, et que la justice régne entre des personnes inégales. Nohiliores natalihuSy et honorum luce conspicuos et pa^ trimonio ditiares * periculosam urbibus mercimaniam exercere prohibemus, ut inter plebeios et negotiatares facilius ait | vendendi et emendi commercium^ dit la
* Pemiciotum urbiboB mercimoiiiaiii.
t Emendi et Tend«iidi
L. 3. C. de cammerc. et negot Plebeio difficile est cammercium cum nobili. Molin de Usur. N. 59.
Une aatre qu'il £Btadroit que les Jurez évitassent, ce seroil la ferme d'aucunes Dixmes ou Bevenus du Eoy ou du Public. C'est une amorce dont on a plusieurs fois tâché de se servir. Il est à craindre que des Juges trop intéressez n'abandonnent le bien général, et que, quand il s'agiroit de maintenir les libériez etlesloix, on ne trouve une Cour muette, curtam elinguem.
Plusieurs des Jurez sont Sénéchaux des plaids subalternes et Sénéchaux sans serment : on dit qu'ils ont d'avance serment à justice. Les Officiers du Corps de la Cour avoyent eu de temps immémorial le même privilège ; mais depuis peu le Procureur et l'Avocat se sont avisez de jurer. J'en traiterai plus ample^ ment ailleurs. Les Jurez de Guemesey ne sont point du tout Sénéchaux, soit qu'ils regardent cet emploi comme au dessus d'eux, soit qu'ils imitent ce que Terrien rapporte, Liv. III, Chap. III :" défendu aux Baillis, Sénéchaux et Juges, ou leurs Lieutenants, d'estre Juges Chastelains ou Baillis des Justices ressortissant en leurs Baillages, Sénéchaussées ou Jurisdiotions. J'avoue que le ministère d'un Juré peut estre un grand contrepoids à l'autorité des Seigneurs féodaux, qui se peuvent servir de personnes affidées et. timides. Mais cela n'est pas tant à craindre que la trop bonne intelligence entre le Seigneur et le Sénéchal. Il est aisé de se pourvoir par l'appel en cas de grief^ si le Sénéchal n'est qu'homme privé, mais si c'est
un juge de la Cour Royale, il est filcheux de trouver l'un des membres à soutenir son propre jugement, et se prévaloir de son crédit et de son influence sur ses collègues. C'est pourtant une coutume si ancienne et si confirmée par l'usage, qu'on ne peut pas entreprendre de la réformer sans une autorité légitime.
Les Commissaires Royaux de 1662 ordonnèrent, " Que les Jurez, ni le Vicomte, ni le Dénonciateur, ni le Greffier de la Cour, ne seroyent Tuteurs, Procureurs, ni Attoumez d'aucun, ni ne plaideroyent pour aucun, quel qu'il soit, fors pour leurs propres causes : si ce n'étoit qu'ils fussent choisis pour Tuteurs par le Testament du père." C'est en effet au peuple une espèce de grief d'avoir là des parties adverses, au lieu de Ministres de Justice et de personnes indifférentes. Que n'entreprendroyent pas des Officiers de la Cour s'il leur étoit permis de tout entreprendre? Cette Ordonnance a pourtant esté diverses fois violée. L'intérest a &it pencher la balance : mais les termes de cette prohibition sont si précis qu'aujourd'huy l'on ne songe guère à la rompre.
Les Jurez peuvent estre suspendus et déposez, si le fait le mérite. Les Constitutions du Roy Jean disent : Post mortem unius eorum, alter Jide dtgntis vel alio casu Ugitimo débet substitui. Dans les Records des Juges Itinérants, Anna 2. Reg. Edo. IL post mortem unius eorum alter fide dignus^ et similiter quod si quis eorum de aliquâ falsitate convictus fuerit Les Ordonnances du Roy Henry VII, en 1495, portent qu'en cas qu'aucun des Jurez soit trouvé en fisiute et mépris
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de n^avoir bien exercé son office, il soit expulsé et mis hors, sans jamais estre reçu dans l'isle dans aucune autre charge. Henry Vil ne particularise point le &UX, mais c'est la même chose ; le mot de causa /al$u tatis désigne le faux serment dont un Juré se rend coupable quand il n'exerce point son office loyalement Les exceptions données aux Juges Itinérants en 1330 disent aussi que ^4e$ Jurez ne doivent pas estre ostez si l'on ne trouve qu'ils se soyent méMts à leur pur escient, en jugement £edsant par amour, ou par haine, ou par prière, ou qu'ils iiissent apertement atteints de quelque mauvais crime." Le Sieur Richarcl Messervy fut déposé pour scandale qu'il avoit mis sur Dlle. Colette Dumaresq. Sa déposition ne dura qu'un an ou peu pluB. Son bon comport, sa grande repentance, son âge, son expérience et ses grandes connoissances le firent rétablir, et l'Ordonnance de Henry VU ne fut point observée, en ce qu'elle ne permet pas que le Juré déposé rentre jamais en charge. Voyez Acte de 1670, le 26 Octob. En 1630 le 12 Janvier, un Duré fut convaincu par preuve, à l'instance du Procureur du Roy, d'avoir reçu plusieurs choses qu'il n'avoit pas le droit de prendre ni d'accepter, et il fut simplement condanmé de les rendre, sans aucune marque de suspension ni d'amende. Le BaiUy, qui étoit son beau*frère, luy ayant, quelques jours auparavant, demandé son opinion, laquelle il refusa de donner, le BaiUy luy dist aussitost qu'il ne la luy demanderoit jamais. La preuve fut peu après produite, et l'on ne trouve point que ce Juré ait
assisté depuis. Darant les guerres ciyiles, en 1657, deux Jurez furent suspendus sans aucune re^admission. Je suppose qu'il y en avoit quelque direction d'en haut. En 1689, le Sieur Jean De La Cloche fut aussi suspendu de sa charge de Juré, sur son refiis d'obéir à la Cour, qui agissoit en vertu d'un Ordre du Boy Guillaume III, à quoy le Juré ne se youloit pas soumettre. Il alla se plaindre, et là dessus tant luy que sa partie adverse furent mis hors de C!our. H se prétend par là re-intégré. Mais on allègue tant d'autres choses contre sa conduite précédente, qu'il n'assiste plus, et demeure ainsi depuis cinq ou six ans dans une espèce de limbes. En 1683, 1er dernier de Novembre, il fut ordonné que le Sieur Benj. La Cloche seroit requis par le Vicomte de déclarer s'il étoit tellement infirme qu'il ne peust faire le devoir de sa chaige, afin qu'il y fiist pourveu. Cependant il ne revint plus en Cour, et vescut encore plus de trois ans sans qu'on en choisist d'autre en sa place. En 1693, un Juré, réduit à composer avec ses créanciers par de grandes pertes, demanda dans les Estats d'estre déchargé de son office, l^e Bailly, dans le particulier, hiy avoit accordé cela, mais l'Assemblée ne crut point luy pouvoir donner cette liberté. En 1583, le 29 Âoust, le Sieur Hugh Perrin résigna son office au Gouverneur et aux Estats, à cause de ses infirmitez. Clément Joumeaux fist une pareille résignation à peuprès dans le même temps. En 1587, le penult. Janvier, Hugh Lemprière et Pierre de Soul^nont furent choisb pour remplir ces vacances En 1590, celuy*ci
accepta la charge, et Tautre, sur son refus, fiit assigné devant le Roy et le Conseil Ferrin étoit mort avant 1590, et Jonmeaux étoit mort aussi dès ce temps là, selon toute apparence. Ferrin, outre sa vieillesse, avcHt sa maison pleine de querelles et de scandales. Les Rôles en font foy : et Joumeaux s'étoit engagé dans un procès de faux, sur quoy le Gouverneur et la Justice s'étoyent en quelque sorte brouillez. Comme ces Jurez demandoyent leur décharge eux-mêmes, il est aisé de comprendre que la Cour y donnoit son consentement sans peine. Toutefois il paroist par la suite que Lemprière et Soulemont ne prétendoyent pas que le choix qu'on avoit fait d'eux fust légitime, et que les deux autres eussent pu se démettre. La difficulté dura depuis 1583, jusqu'à 1587, sans qu'il y eust d'autres Jurez choisis, et Soulemont, en 1590, ayant enfin accepté, comme il a esté dit, Lemprière demeura toujours inébranlable. En 1600, Amice De Carteret, Escuyer, fut par Ordre du Conseil Privé, freedof his place of Jurât to be Bailli f of Guemsey. Néanmoins l'acte qu'on en fist dit seulement qu'il fut suspendu de sa charge, et en 1603, le 31 Octobre, il est dit que le temps de sa suspension étant expiré, il fut requis de reprendre sa place, ce qu'il ne fist pourtant pas, soit qu'il ne voulust point de Bailly de Guernesey redevenir Juré de Jersey, soit que ce fust pour donner lieu d'appeler, comme on fist, sur le siège le Seigneur de St. Ouen, qui étoit son neveu. Il y a quelque plaisir à voir sur les Rôles comment le Gouverneur accorde avec peine la dispense d'un Juré,
qui semble ne consentir luy-même à sa promotion qu'avec quelque sorte de répugnance. On veut renchérir la grâce. Les Jurez ne doivent sortir de Tisle sans la permission de la Justice. Autrefois ils prenoyent leur congé publiquement en Cour. Ils ne doivent, quand ils sont entrez, vaquer à aucune autre chose, ni voguer par la salle, ni s'entre interrompre, ni patroniser, si ce n'est pour eux-mêmes, pour leurs parens, ou pour pauvres gens gratis, selon les Ordonnances que le Rouillé rapporte. Articles 1 et 9. A Jersey, les Jurez ne sont soufferts, comme il a esté dit ci-dessus, de plaider que pour eux-mêmes.
En 1585, le 25 Juillet, un Juré de Guemesey fut, par ordre d'en haut, déchargé d'une amende de 120 liv. stg., en quoy la Cîour de ce païs là l'avoit condamné pour ne pas exercer sa charge, quoy qu'il en eust esté dispensé par le Conseil Privé, et. du consentement du Gouverneur et Justice, comme il est dit. Ceux qui le condamnèrent n'avoyent pas cru qu'il peust estre ainsi dispensé. En 1591, le lie Décembre, les Seigneurs du Conseil écrivirent à la Justice de Guemesey, to lay aside John de Vtcq^ lately chosen Juratj as well for his inhahilitie of state and inexpérience^ as for that he was kind to eight at the least of those that were in office. En 1603, en Décembre, James Beauvoir, in regard of his many losses, both by sea and land, fut aussi par Ordre du Conseil, spared for a time, till he should he better abk. Tout cela fait voir qu'on ne dépose ni ne dispense pas facilement ceux qui sont une fois pourveus de cette charge, et
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que la suspension même ne s'inflige qu'avec répugnance, n en est d'un corps politique à-peu-près comme d'un corps naturel. Les démissions volontaires . des Jurez ont aussi toujours esté contestées. Mais j'ai peur qu'on ne se fisisse, sans assès de fondement, une impossibilité, que la plupart ne trouvent pas incommode. On veut mourir au lit d'honneur. Cette perpétuité d'employ n'est qu'une véritable servitude ; elle borne la fortune d'un habitant et le rend dans risle un prisonnier d'imagination. On dit que le peuple ayant choisi selon son privilège, il faudrait qu'il consentist au changement, et que cela ne dépend ni de la Justice ni des Estats. J'aurois peine à le croire. Mais du moins faut-il avouer que le Roy le peut faire pour Jersey, comme il paroist qu'on le fait ici*devant pour Guernesey, et que particulièrement après vingt ans de service, il y auroit trop de rigueur à contraindre. Le peuple ne doit pas estre plus difficile que le Prince, qui ne refuse guère de décharge après un si long temps, et qui reprend même son grand sceau de ceux qui le luy rendent de leur mouvement propre, quoy qu'ils le luy eussent demandé durante vitâ.
Autrefois lors qu'il entroit au Prétoire de Jersey quelques Jurez de l'Isle voisine, le Juge les prioit de se couvrir. C'étoit une civilité que les insulaires se faisoyent réciproquement. En 1661, je vitf Messire Philippe de Carteret, le fils, Bailly de Jersey, s'asseoir à Guernesey, en la place du premier justicier et se tenir couvert. Les Justiciers de Jersey s'y mettent ordi-
nairement sur le même banc, mais après tous ceux de Guemesey, quoy que dans le particulier ils en usent quelquefois autrement, comme on fait presque tou^ jours à Jersey. Mais environ Tan 1668, Messire Ed. de Carteret étant en la Cour de Guemesey, n'accepta point la civilité qu'on luy fist de vouloir l'obliger à mettre son chapeau. Il répondit que ce seroit perdre le respect, qu'il ne considéroit point la personne particulière des Juges, mais le Roy qu'ils représentoyent, et qu'il espéroit qu'aucun d'eux ne se choqueroit, si lors qu'ils viendroyent à Jersey, l'on n'observoît point cette coutume. En 1656, le même Messire Ph. de Carteret, dont je viens de parler, qu'on ne qualifioit alors que d'escuyer, à cause que ç'avoit esté le Roy Charles II qui l'avoit fait chevalier, durant les guerres civiles, venant faire sa comparution aux Chefs Plaids pour son fief de St. Ouen, se couvrit, et aux prochains Chefs Plaids, le Seigneur de Samarés, à son exemple, et quelques capitaines de la garnison en firent de même. De sorte que la Cour se crut alors obligée d'en prendre connoissance, et de les réduire tous, comme elle fist, à mettre chapeau bas. En 1664, un gentilhomme de Normandie appelé le Comte de Créance, étant à la Cour, fut prié de se tenir couvert ; il le fist comme par complaisance, puis osta son chapeau tout à l'heure, ayant appris avant que d'entrer, que ce n'étoit pas comme en France. En 1687, un gentilhomme Anglois, Messire Thomas Windam, Baronet, vint voir la cérémonie des Che& Plaids, et personne ne luy fist le compliment qu'il s'attendoit
qu'on luy feroit : ce qu'il ne prist pas en bonne part. L'usage étoit changé dès lors, et Ton en craignoit la conséquence. Le Doyen de Jersey, comme Juge Ecclésiastique, prétend avoir un privilège en cela. J'ai vu celuy d'aujourd'huy se découvrir souvent, pour empêcher qu*on ne mist la question sur le tapis. Il est vrai que ses deux derniers prédécesseurs ne se découvroyent pas. Mais c'étoit dans le temps où l'on traitoit les Jurez de Guemesey de la manière que j'ai dit. Lors que le Doyen n'entre dans le prétoire que comme un particulier, il me semble qu'il y doit estre découvert, et non pas s'il y vient pour quelque fonction de sa charge, comme s'il assiste aux Estats, ou s'il doit proposer quelque jour de jeûne ou d'action de grâces, ou s'il y est appelé par voye de conférence ent^e les jurisdictions, quoy qu'il se découvre toujours quand il parle, horsmis quand il parle à son tour dans les Estats.
Les Jurez de Jersey se mettent tous d'un costé, sçavoir : à la gauche du BaUly. C'est lors qu'il faut opiner, et qu'il y a nombre, une grande incommodité pour le Juge et pour les derniers des Jurez, qui n'entendent pas toujours ce que les premiers ont dit II n'y a guères de jurisdictions où le Président ne soit assis au milieu de ses Assesseurs. On le pratique ainsi à Guemesey, et j'avoue que je ne sçai point la raison de cette différence. C'est pourquoy l'on a plusieurs feis proposé de réformer cette situation : mais le Doyen et les Francs-Tenans qui par là se verroyent éloignez de leur ancienne place à costé du Gouver-
neur s'y sont opposez jusqulci. Godefroy, sur FArticle XXVni de la Coutume de Normandie» dit qu'après que les Lieutenants, Juges et Assesseurs ont pris leur place, le reste est laissé aux ecclésiastiques et aux nobles pour y prendre leur séance.