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Voicy les deux emplois de Tisle les plus propres pour un homme d'esprit et d'érudition. Il faut principalement pour le Bailly et les Jurez beaucoup de prudence et d'intégrité, mais pour ces deux autres charges, dans l'exercice desquelles il faut à toute heure attaquer des parties puissantes, assurément on ne les doit confier qu'à des personnes des plus éclairées et des plus fermes. On peut dire que pendant que le Gouverneur disposoit de ces charges, il ne les donnoit qu'à des gens les plus habiles, au lieu que le Prince, qui ne connoit pas toujours le mérite des aspirans, s'en remet volontiers à quelque £Etvori, qui souvent n'a pas moins d'égard à son propre intérest qu'à celuy de son maistre. Cet inconvénient est au reste contrepesé par un avantage considérable. Car on a vu que des Officiers du Roy trop habiles et trop
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attachez au Gouverneur, rompoyent sans cesse avec le Bailly et la Justice, et causoyent des mésintelligences et des factions dont les effets sont toujours tristes.
On dit tantost, en France, l'Avocat et le Procureur et tantost le Procureur et l'Avocat. Bernard, sur la Pratique de Liset, dit qu'il est sans doute que l'Avocat du Roy doit précéder le Procureur, quoy que le Procureur soit plus ancien en âge et réception, et qu'il fut ainsi jogé pour celuy de Gien par arrest du 1er Février, 1571. Il en est tout autrement à Jersey ; on a toujours dit le Procureur et l'Avocat, et l'on met même le Vicomte entre les deux. Les gages de l'Avocat sont sur l'Extente de beaucoup moindres que ceux de ces deux autres charges, et quelques mémoires veulent que l'Avocat n'ait esté créé que comme un aide et supplément à l'office de Procureur.
Clomme il n'y a pas à Jersey beaucoup de règlements particuliers sur la distinction de ces deux office^r, et que dans l'incertitude les coutumes de nos voisins nouB servent quelquefois de guide, voicy, dans mon sens, la manière dont ces deux officiers se doivent conduire.
Le Procureur et l'Avocat doivent, autant qu'il leur est possible, maintenir la concorde entr'eux, et à cet effet avoir de fréquentes conférences en quelque honneste lieu. Le Caron, Cod. Henry III, Liv. III, Tit. XL N. V., dit que les Procuçeurs du Boy qui ont la charge de poursuivre, ont aussi la première communication du secret des procès, avant les Avocats. Le Procureur et l'Avocat ne doivent prendre aucune
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adjonction, avant qu'ils ayent examiné le fait entr'eux pour voir s'il y va réellement de Tintérest du Prince, et le Pr jcureur ne doit point non plus, en matière . civile, intenter aucune action ou soutenir aucun procès, sans en avoir consulté l'Avocat. Il en faut excepter les matières sommaires et de peu de conséquence. Le même Le Caron dit que le Procureur peut prendre toutes conclusions et faire toutes réquisitions es matières sommaires et qui ne demandent avis ni conseil, comme pour injures verbales non atroces, excès faits en flagrant délit et autres semblables et menues affaires, esquelles ne gist grande connoissance de cause. Voilà comme je croy qu'on en doit user, et que les plus judicieux lont ci-devant pratiqué dans l'isle, quoy que je ne nie peis que, selon le tempérament de différentes personnes, quelques uns ne se soyent pas contenus dans leurs bornes. Le même auteur dit que le Procureur du Roy doit avoir autant seul que les deux Avocats, ou la moitié des gages ; cela marque que le Procureur étant chargé de plus de soins et de peines, doit avoir plus de récompense. Cependant dans les causes où l'Avocat plaide, ordinairement le profit est égal Ce qu'on appelle hanorarium dépend en partie de la discrétion des intéressez.
Le Roy ayant établi ces deux officiers pour la meilleure poursuite de son droit, ils ne sont pas lieutenants l'un de l'autre ; ils doivent estre assidus ; mais lors qu'il y a quelque légitime cause d'absence, celuy qui se trouve en place peut bien de son chef agir en
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toutes sortes de fonctions, avec cette différence, qu'en l'absence du Procureur, l'Avocat qui agist est qualifié de stipulant, ou représentant, car quoy que l'Avocat fasse cette fonction naturellement, et qu'un autre n'y puisse estre souffert à son préjudice, il ne sauroit poursuivre de son chef et sous le titre de sa charge, qui n'est que de plaider et conseiller. Voyez Le Caron, au même endroit que j'ai cité. Je n'en ai pas recherché curieusement tous les exemples. Ceux qui me reviennent présentement, c'est un à Cattel, à la continuation des Plaids du 24 May 1620, deux autres en 1621, le 24 May. En 1649, le dernier de Juin, il est dit '* Justice ayant pris en considération les désobéissances d'Elie Picot, et Math. Allain ayant refusé d'aller au guet ordinaire sont regardez au Chasteau jusqu'à Samedy prochain, instanbe de l'Avocat Stipulant rOfiice de Procureur du Roy." J'ai vu le Sieur Helier de Carteret, Procureur, fort jaloux que le Sieur Jean Le Hardy, son collègue, fist aucune poursuite en son absence même, qu'en qualité de Stipulant, à peu près comme on dit ordinairement que le Dénonciateur stipule l'office de Vicomte. Cependant je ne nie pas que dans l'office d'Avocat, il n'y ait une représentation plus naturelle ; quoy que dans le fond l'Avocat ne puisse agir seul qu'en l'absence du Procureur. On n'en peut pas donner une preuve plus authentique que celle qui se trouve dans le 46 des Canons Ecclésiastiques de risle. Le Procureur du Roy, ou, en son absence, l'Avocat, pourront assister de temps en temps, à la Cour, pour poursuivre la censure et punition de
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toutes causes de crime et scandale. Il en est de même dans les levées de cadavres, Visitation de varech, veiies et appointements de Cours, où Ton dit souvent qu'un des Officiers de la Reyne y sera présent ; on ne s'addresse à TAvocat que lors que le Procureur n'y peut estre, à moins qu'il ne fust extraordinairement ordonné ou requis qu'ils y fussent présents l'un et l'autre. On n'y a pas depuis peu particulièrement pris garde pour ce qui est de la qualité de stipulant, soit par affectation ou par faveur, soit par ignorance de la pratique précédente.
Si la fonction particulière de l'Avocat est de plaider, celle du Procureur est de conclure : le Juge doit entendre le Procureur avant que de prononcer, et quand ils parlent l'un et l'autre, la sentence dit ordinairement les officiers ou les gens de la Reyne ouïs, ou le Procureur, quand il a parlé seul, ou l'Avocat quand le Procureur setaist. Ce n'est pas une petite difficulté de sçavoir ce qu'il faut faire, si ces deux officiers ne s'accordent pas. Le Procureur hasarde beaucoup quand il se veut seul charger de l'événement, mais le Procureur doit estre préféré, selon la règle que Terrien en rapporte, sçavoir : une Ordonnance du Rby Louis XII. en ces termes: "Ne pourra nostre Procureur intenter action né procès en matière civile, «ans avoir le conseil de nostre Advocat, sur peine d'estre condamné, en son propre et privé nom, es dépens, dommages et intérests de la partie intéressée, et en amende arbitraire envers nous, au cas où il seroit trouvé, calomnieusement et pour vexer aucun, avoir intenté
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ledit procès contre notre Ordonnance." Il n'y a la qu'une peine.
Le Procureur et l'Avocat ne se doivent charger d'aucun employ qui les rende moins zêlez ou moins vigilans pour les affaires de leurs maistre. Le Sieur Ph. Maret ne fiit pas souffert d'exercer en même temps les charges de Receveur et de Procureur du Boy. Le Procureur et l'Avocat peuvent néanmoins j estre Procureurs des particuliers et plaider pour eux,
\ si le Roy n'y a point d'intérest. On le leur permet
à cause de la modicité de leurs gages : mais c'est une r tolérance dont ils ne doivent point abuser. Il leur
est défendu de plaider ou de consulter contre le Roy, à peine de suspension et de privation de gages, par une Ordonnance de l'Echiquier de Normandie de l'an 1507, que le Rouillé rapporte, pag. 48. Voyez aussi Terrien, liv. III, Chap. VI. Ces deux officiers, lors qu'ils ont voulu plaider des causes civiles et particulières, ont esté, par diverses sentences de la Cour Royale, condamnez de prendre et réitérer le serment que les Avocats du Barreau font trois fois par an, à l'ouverture des CHefe Plaids. Voicy ce que les Commissaires Royaux de 1607 en ordonnèrent: If the Procuror will pleade the common causes of the sub* jects, M wêll as others Procurors of the said Courte that then he shall likewise take the said oath or oathes which they and others his predecessors Procurors to His Majestyj hâve andently accustomed to do^ except it shall seeme good to the Baillif and Jurats to dispense with himfor the same. En 1615, le 17 Avril, il
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fut ordonné que le Procureur et TAvocat réitèreroyent ce serment à chaque Assise, suivant les Ordres, tant de la Justice que des Commissaires. En 1617, le Sieur Ph. Maret, Procureur du Roy, se plaignit aux Commissaires d'alors de ce qu'on luy avoit ainsi fermé la bouche pour des particuliers. Le Bailly et les Jurez répondirent qu'il demandoit une prérogative contraire aux loix et coutumes de l'isle. II ne paroit point qu'il en fust alors rien décidé par ces Commisssaires ni par le Conseil du Roy. Lors que les Commissaires de 1607 laissèrent la chose à la disposition de la Justice, ils donnèrent au Procureur et à l'Avocat quelque lieu de regarder comme une rigueur, le renouvellement de ce serment, et je ne sçache point que depuis que le frère de Messire Ph. De Carteret, le père, fut Procureur, ces deux officiers ayent jamais réitéré le serment des Avocats. Cependant si le règlement des Commissaires est une loy, cela dépend du Bailly et de la Justice, et si le Procureur et l'Avocat fatiguent le monde sur des affaires particulières, c'est toujours à la Cour à les restreindre et à les assujetir au serment, comme elle fait les Avocats du Barreau.
Quand le Procureur et l'Avocat ne peuvent estré présents, le Procureur nomme un substitut pour luy, lequel est approuvé par la Cour, et c'est ordinaire- ' ment le Doyen des Avocats. Dans un extrait des Ordonnances de Bretagne, que D'Argentré rapporte, il est dit que si le Procureur de la Cour étoit absent et ses substituts, et qu'il y ait chose qui touche au
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Duc et à son office, il est commandé au Juge de commettre des Avocats assistants en la place. Au surplus ce n'est pas une règle icy de choisir le premier Avocat. D'autres ont esté reçus nonobstant son opposition : principalement quand le Procureur avoit fait le choix luy-méme. Depuis peu Ton a souffert un stipulant de TOffice d'Avocat du Roy en vertu de quelques Lettres de Cachet. L'Avocat étoit employé comme Secrétaire d'une Ambassade, et les lettres laissoyent l'approbation du choix au Bailly et à la Justice. Cette substitution ou députation, qui n'étoit que pour un an, a continué. L'Avocat demeurant à Londres, a souvent esté choisi pour Député de l'Isle, et, sous ombre, de ce service public, on luy a permis de tirer d'un Député quelque espèce de ferme. H faut prendre garde comment on accorde une telle dispense à des personnes, à qui le Prince n'a pas donné le pouvoir d'agir par Députez. Le peuple se peut trouver incommodé de l'exercice de ces charges à la seconde main. Le Procureur et l'Avocat du Roy se peuvent opposer à l'admission d'un officier public, même d'un boucher, boulanger ou tavemier, s'il y a cause. On ne leur demande pas leur consentement ; ils parlent s'ils ont quelque chose à dire. Ils n'ont la nomination ni l'approbation, quoy qu'ils se puissent opposer, quand ils sont bien fondez. Il y a ouverture aux Requestes Civiles, si es choses qui regardent le Prince, l'Eglise, le Public ou la Police, il n'y a point eu de communication aux Avocats et Procureurs Généraux, selon une Ordonnance de