‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 5 sur 77 · DU PEOCUEEUR ET DE L* AVOCAT DU ROT · texte numérisé non relu

DU PEOCUEEUR ET DE L* AVOCAT DU ROT

France en 1667. l!eur pouvoir n'est peut-estre pas à Jersey d'une si vaste étendue qu'il est en France, mais outre le particulier intérest du Prince et la poursuite des crimes, ils sont chargés de la poursuite générale de tous les infracteurs des lois, privilèges, libertez et franchises de Tisle, et Ton a de coutume de les entendre quand il s'agit de la police, des communautez et des pauvres.

U n'y a pas de doute que ces Officiers du Roy ne soyent récusables, et qu'ils ne puissent même estre pris à partie, quandà adeo evidens est eorum calumnia ut acu possit tangi. Imhert Insto Forensi. Lih. IV. Cap. 4. Ad instar privati rediguntm\ Terrien. Non pas néanmoins s'ils ne font que poursuivre rigoureusement. Us méritent des éloges quand ils ne se conduisent qu'à peu près comme. feroit un bon Juge. Cependant leurs poursuites sont ordinairement sans fruit, lors qu'elles sont languissantes. Il faut qu'il y ait en eux de la vigilance et du zèle ; sans qu'il leur soit pourtant permis d'user de menaces ou de fraude, de corruption, de haine latente, ou de vindicte affectée. Voyez les Ordonnances Royaux que le Rouillé rapporte, et Papon, Arrest, Livre XIV., Tit. I., N. 4. J. Chenu, sur cet Auteur, liv. VIII. Tit. IX. N. 14, dit que le Procureur du Roy ne peut estre récusé par l'accusé, mais par les parties civiles, si elles prétendent inimitié capitale, parenté ou alliance avec les accusez, parce que c'est une partie nécessaire que le Procureur du Roy en cause criminelle ; il en allègue plusieurs arrests. Mais Bernard, sur la Pratique de Liset, Liv.

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L, Chàp. 10, dît au contraire que, par divers arrests, il anroit eqjbé dit que de telles récusations, §k même de conseil et de trop grande familiarité, peuvent estre proposées par les parties accusées ; il y ajoute qu'il y a parité de raison et que la cause des accusez est plus favorable. Oodefroy, sur la Coutume de Normandie, dit seulement ex brevio, que si le Procureur du Eoy est parent de l'accusé, il doit s'abstenir pour le doute qu'il ne connive à sa décharge. Il y a bien eu quelquefois dans l'isle des Procureurs du Roy qui se sont abstenus de poursuivre contre un proche parent ; mais il semble que quand un proche est plaignant, ce ne soit pas tout«à*fisdt la même chose, et que, surtout pour Qç qui est du conseil et de la familiarité, ce ne puisse pas estre une légitime cause de récusation, à l'égard de deux parties qui se doivent joindre l'une avec l'autre dans la poursuite d'un procès. Aussi le même Bernard avoue-t-il, qu'on n'auroit pas pratiqué cette règle pour un Procureur du Roy de Saumur, sur quelques particulières considérations, comme il suppose, mais qu'il ne nomme pas. Il &udroit donc qu'en tel cas la passation d'un Procureur parust fort grande et fort évidente pour un ajoint. Car le Roy n'entend pas que ses Officiers abusent de leurs charges. Terrien rapporte un arrest de récusation contre un Avocat du Roy.

En 1574, le 6 Octob., la Cour Royale relâcha Vincent Finel de la prison, entant, dit l'acte, qu'elle ne trouvoit point que le Procureur d'office peust mettre un homme au chasteau pour crime, sans avoir

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ajoint ou suffisante etidite, nisi habita de serieris tndicus elogio^ dît Imbert. La même Cour, qui avoit emprisonné Pinel à l'instance du Procureur, le mîst en liberté peu après, lors qu'elle y fist réflexion. Voyez l'Acte de 1606, le 23 Avril, cité ci-dessus. Le Vicomte peut toutefois estre envoyé par la Cour à l'instance du Procureur et sans ajournement libellé, si l'affaire est importante. D'Argentré, dans l'extrait dont j'ai fait mention, met cet article: ''Que quand à mettre sus cause d'Office, est ordonné que tout premier information soit faicte par le Sénéchal, &c., sinon que le fait fust notoire ou qu'il y eust délit flagrant. Si le crime ou délit est privé, il feut un ajoint avec le Procureur, et s'il est public une suffisante endite." En 1607, il est dit dans les Jugemens des Commissaires, " que le Procureur du Roy^ avoit appelé d'une sentence rendue contre luy par la Cour Hoyale, en faveur des bouchers de l'isle, lesquels il poursuivoit for killing flesh contrary to the Justices' arder. H concluoit qu'ils étoyent tenus de s'en purger par serment, sans aucun précédent indice. Les Commissaires confirmèrent la sentence, noi Iwlding it fitt^ disent-ils, nor answerable to the law and equitie that any of his Majesty's subjects in a matter of that nature^ should be molested or troubled or constrained to take his oath upon any bare surmise or suggestion whatsoever.

C'est une grande question, si le défendeur étant absous, le Procureur du Roy doit nommer son délateur. Vid. L. Ult. C. de delatorib. Patronus Jisci

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delatotis est quodammodo Patronus^ dit Cujas. Il y a plusieurs Ordonnances de France sur ce idjet ; le Procureur du Roy ne peut agir sans délateur, et les mêmes Ordonnances l'obligent de faire souscrire les dénonciateurs et en garder registre. Mais cela y est mal observé. Aux crimes publics le Procureur agit ex offido et sans dénonciateur. Sa mauvaise foy doit donc alors estre manifeste, i>our pouvoir le condamner à quelques dépens, ou à quelque réparation. Terrien, Liv. Xn, Chap. XLII. Vid. le Journal du Palais, Tom. n.

Le Bailly et les Jurez de Jersey demandèrent aux Commissaires de 1607 : That if the King's Procurer or other like Officers abusing so much their place^ shall hefownd convinced to hâve troubled the Court and veœed his Majesiy*s loving subjects with such meere frivohus sûtes, as do argue more malice in them than otherwise, that then the said Oficers shall be adjudged answerable thereofand accordingly tensured in their owne jnivate nomes by the said Court, according do the due course of Law. Les Commissaîres répondirent: If his Majesty*s Procuror or other like Officer shall openly, in Court, at any time hereafier, speake irreverently ofthe said Bailiff and Justices, we think fitt that by an Act ofthe said Court, according to the opinion ofthe said Bailiff and ofthe major part of theQaid Jurats, he shall be put to amends and fines, after such manner and to such value as the qualitie ofhis offense shall well deserve, according to their ancient Lawes and Customes in that behalfe. Provided that if the said Procuror moove or prosecute

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any/rivoUms sûtes, we leave it ta their judffment likewise to consider thereof and accardingly to admit or. reject the same with this caveat, so that thejfforesee that thereby thejf ffive no just cause of Appeale, espectaUjf in r^ecting any cause that may concem his Majesty. Les Commissaires ne répondent pas directement à la proposition du Bailly et des Jurez de faire justice en cas de procès firivoles et de vexation de la part du Procureur ; ils disent seulement, to admit or reject the same. En 1607, le 30 Avril, un Ordre des Seigneurs du Conseil Privé, en £eiveur d'un Procureur du Koy que le Bailly et les Jurez de l'isle avoyent suspendu de l'exercice de sa charge, porte : We will and require you to restore the said Procuror to his place, to foïlow his Majesty's causes behnging to his Office, asformerly he hath done. And if he hath or shall give cause here^ after, after complaint mode unto us, to whom it appertaineth, both parties may he heard and the cause receive censure according to equitie and justice. Cet ordre fîit feit sur le rapport du Grouvemeur and ofhis Majesty's leamed Counseïl. U est aisé de voir par les termes dont on se sert qu'on exaggère la suspension. Le Gouverneur avoit encore alors la nomination du Procureur, et par conséquent y étoit intéressé lui-même. C'est aussi la vérité que dans ce temps là le Gouverneur et la Justice étoyent foû mal ensemble. Les plaintes qu'ils firent d'une part et de l'autre, peu de mois après, devant les Commissaires, en font foy. Le rapport du Gouverneur étoit un peu véhément, et l'Ordre des Seigneurs du Conseil n'y répond pas.

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Aoflsi oda fdt-il passé sans entendre le Bailly et les Jvrez, et les Commissaires auroyent deu, dans leur jugemens de 1607, £Edre, ce me semble, quelque mention de cet Ordre du Conseil, lors que le Bailly et les Jurez firent la proposition que je viens de réciter: au lieu qu'ils évitent en quelque sorte la décision du pouvoir de suspendre. Cependant il est certain que du temps du Bailly Hérault, le Sieur Ph. Maret, Procureur, ne laissa pas d'estre suspendu par la Cour de Jersey, et que, nonobstant tous ses efforts, il fut enfin condamné par le Conseil Privé, de venir se soumettre et de reconnoître sa faute. Il ne faut pas douter que Maret n'ignorast point l'Ordre de 1607. Ce n'est pas qu'on puisse suspendre légèrement un Procureur ou aucun autre Officier du Boy, mais ce caractère ne les exempte pas de la subordination du Bailly. Quelle confusion seroitrce si chaque Officier du Boy ne dépendoit que du Prince t Du temps du Boy Jacques II., Hely, Begistre des Certificats, blessa le Député Avocat d'un dangereux coup d'épée dans le flanc, et le criminel, échappé d'entre les mains de la justice, se réfugia chès le Député Gouverneur. Hely représentoit à ce Commandant qu'il ne dépendoit que de luy, parce qu'il tenoit sa commission immédiatement du ^y* et, qu'en tel cas, les magistrats n'étoyent point ses juges. Toutefois ce Commandant, dont on avoit réclamé la protection, reconnut la fraude qu'on luy faisoit, et rendit le criminel à la justice, alléguant pour excuse qu'il ne l'avoit retenu que pour se mieux assurer de sa personne. Papon, Liv. XXIV. Tit. 1.

110 DU PROCUBEUB BT DE l'AVOCAT DU BQT.

de ses Arrests, en rapporte deux fort considérables sur ce sujet. L'un est du Parlement de Tholose. Un Procureur du Roy s'échauflfe et jure Sang-Dieu, quoi qu'il ne parle qu'à l'Avocat du Boy. Néanmoins on l'arreste prisonnier à la conciergerie le 16 Mars, 1434, puis le 29 du même mois il est condamné à feire amende à la chapelle ; ce qui fut exécuté le même jour. L'autre arrest est du Parlement de Paris. Un Procureur et Avocat du Roy, pour indeûe vexation et calomnie, furent condanuiez en amende et à tenir prison, jusqu'à ce que l'amende fust payée. Voyez dans le même Auteur le célèbre arrest de Taboûé, et l'Ordonnance de 1487, rapportée par le Rouillé, Fol. 32. Bergeron, sur les Arrests de Papon, I^v. VI. Tit. IV. N. 24, rapporte aussi qu'un Procureur du Roy, pour avoir vaiié en ses conclusions fut condamné en cent francs d'amende, et suspendu pour un an. Je ne sçai pas bien comment on en use en Angleterre, mais ces exemples auroyent icy beaucoup de poids.

Le Procureur du Roy a beaucoup de privilèges dans ses causes ; il les passe sans dépens. Fïscus semper gratis litigat. Par acte de 1615, le 27 Avril, les matières du Roy doivent estre traitées chaque Samedy les premières. Il en est de même dans toutes les autres Cours d'Héritage ou de Cattel, et par un autre acte du même jour, lors que les particuliers ont à démêler quelque intérest où l'ajonction du Procureur soit requise, ils ne doivent ajourner sans luy communiquer le £eiit, sur peine d'amende. Les Commissaires de 1607 ordonnèrent: That whosoever pre-

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