PU GOUVERNEMENT
aisément figurer jusqu'à quel point il falloit qu'elles pliassent sous une telle puissance. Enfin Messire Hyw Poulet, Chevalier, fut Gouverneur immédiatement après le Duc de Somerset, l'un des premiers Ducs du Royaume. Toutefois il y a de quoy s'étonner que Messieurs les Commissaires ne fassent point de réflexion sur tant de passe-droits ; eux qui ne peuvent ignorer tant de Statuts du Parlement d'Angleterre contre des exactions et des usurpations de cette nature ; eux qui allèguent si souvent les Ordonnances du Roy Henry VII, où l'autorité du Gouverneur se trouve si limitée. On s'imaginera peutêtre que ces Messieurs ont eu quelque égard à la politique de France, dont ils disent que les isles font une parcelle : mais voicy comme l'un des Roys trèschrétiens s'en étoit exprimé plus d'un siècle auparavant, sçavoir, en 1499 : " Combien qu'à nous et à nos successeurs, Roys de France, appartienne de donner grâces, rémissions et pardons, et avec ce nous ayons plusieurs droits singuliers et privilèges, qui sont à nous et à nos successeurs, Roys de France, réservez en ligne de Souveraineté, néanmoins aucuns nos Lieutenants et Gouverneurs, et leurs Lieutenants par nous establis en plusieurs contrées, ont entreprins et s'efforcent, sous couleur d'ancien pouvoir qu'ils disent avoir obtenu de nous et de nos prédécesseurs, de donner grâces, rémissions et pardons, foires, marchez et annoblissements et légitimations, et connoistre des matières tant civiles que criminelles, partie à partie, sans appel ne ressort, et avec ce évoquent les causes
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qui sont pendantes devant nos Juges ordinaires, en perturbant les Jurisdictions ordinaires de nostre Fais de Normandie : Pour ces causes, nous avons évoqué et évoquons par Edit perpétuel et irrévocable leur dit
pouvoir quant à ce " Cette Ordonnance
fut confirmée par Charles IX, en 1566. On étoit dès lors fort revenu de ces anciennes maximes ou facilitez, qui donnoyent aux Gouverneurs une latitude de puissance si contraire aux intérests du Prince, aussi bien qu'aux franchises des peuples. L'expérience a montré que les hommes de crédit, auxquels on met répée à la main, n'ont que trop de pente à l'usurpation, et qu'il importe beaucoup de restreindre des pouvoirs militaires. Est-ce donc, dira quelqu'un, qu'on yeut diminuer les droits du Prince, et que lui qui est la source de l'autorité, n'en pourra pas faire telle part que bon lui semble, surtout si c'est à un sujet d'une naissance illustre, et dont il connoisse la prudence et la modération ] Est-ce qu'il n'y aura jamais de conjoncture où Ton doive donner à des Gouverneurs des pouvoirs extraordinaires ] Je réponds que s'il y en a de telles, elles sont très rares. Peu de Roys ont confié de grandes prérogatives sans une grande nécessité. Peu de Souverams se sont trouvés contons n'avoir concédé des avantages que le Droit Commun ne défère qu'à leur personne. Il falloit parmi les Romains de hautes Commissions pour des Provinces éloignées du cœur de l'Etat, mais chacun sçait quelles étaient néanmoins les limites des Proconsuls, des Légats et des Présidents, à qui elles étoyent confiées ; de quels
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jurisconsultes ils étoyent accompagnez, et de combien courte durée ont été généralement toutes les grandes charges d'un Empire si politique. Flutarque, en la vie de Caton, rapporte que le Dictateur Mamercus disoit que la plus seure garde de la liberté publique étoit, 81 magna imperia diutuma non essent, et Ton à remarqué dans l'Histoire Bomaine que la prorogation des Tribuns fîit le premier pas que la République fist vers sa ruine, et que quoy que, du côté du Sénat, L. Quintius ne voulust pas imiter cet exemple et se faire continuer dans sa charge, lors qu'on luy en présenta l'occasion, il y en eut bien tost d'autres qui sçurent en profiter. Le mélange de la puissance civile avec la militaire a toujours été de mauvais augure en la main d'un sujet. Elles doivent estre séparées et indépendantes l'une de l'autre, et c'est de cet équilibre et de ce tempéramment d'administration, que dépend le véritable service du Prince, et le repos et la félicité des peuples. A worthy Govemor, disent les Commissaires de 1617, beinff a sure pillar to the State which lyeth remote from England, and a worthy Baillif heing a principall support for the preservaçon of their Estate. Where ihey cease to balance one another equally, the danger prooveth alike from either of them. Au reste, il faut confesser que cette Préface Historique et Politique que les Commissaires donnent à leurs ordonnances, n'est pas uniquement de leur fait. Il y entre du génie d'un oncle et d'un neveu, d'un Grouvemeur et d'un Bailly, qui se font visiblement des gratifications réciproques. Les Etats, qui donnent à
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cela leur consentement, y trouvent aussi leur compte. Je croi même qu'au fond tout ce qu'on en doit imputer à Messieurs Pyne et Napper, c'est que ne se voulant pas donner la peine d'approfondir les choses, ils se laissent un peu trop aller au torrent. J'ai fait ce discours pour montrer le peu d'apparence qu'il y a, que, sur un simple rapport, le Conseil de la Eeyne passât au Gouverneur ces magnifiques attributs de Chef Magistrat, et de représentant S. M. en toutes choses qui touchent et concernent le Gouvernement Royal et la Prérogative du Prince, dans le même temps qu'on cite des Chartres opposées, et qu'on ne traite ordinairement le Gouverneur que de Capitaine. Il y a toujours eu, dans ces isles, des gens qui n'ont pas cru faire bien leur cour auprès des Gouverneurs, qu'en leur inspirant des sentimens de grandeur ; et les habitants ont plusieurs fois gémi sous la force d'un party trop puissant Les flatteurs se doivent représenter qu'ils se sacrifient souvent eux-mêmes et leur postérité: les Gouverneurs doivent aussi faire cette réflexion, qu'il est dangereux d'usurper les droits du Prince, et que plusieurs y ont trouvé leur ruine et leur confusion. Nous avons des exemples assès récens, où ni le grand crédit, ni la haute naissance, ni les termes exprès d'une Commission, n'ont pas été capables de soutenir des irrégularitez, lors qu'il en a &llu rendre compte. Après cette avantageuse préface pour Monsieur le Gouverneur, il n'auroit pas raison d'être difficile, piufticulîèrement sur les trois premiers articles de ces Ordonnances, où il s'agit de l'autorité de la Cour Royale.
DE LA JTJRISDICTION.
Article I.
En premier lieu. Le Bailly et les Jurez de ladite isle, ou le nombre d'yceux accoutumé, selon la diverse nature des causes, de temps hors de mémoire d'homme, ont eu et doivent avoir cognitiones JPlacitarum^ et plein pouvoir et autorité tenere placita^ avec planière, légitime et finale détermination de toutes matières quelconques. C'est-à-dire, tant d'ouïr, poser ordre, et décréter cela même comme Chanceliers et selon le cours et forme de la Chancellerie, excepté seulement deux causes, assavoir: trahison, et aussi en telles causes esquelles le Capitaine et le plus grand nombre de la Justice sont parties, l'un contre l'autre, en actions personnelles. Pourvu toutefois qu'au susdit premier point excepté, qui est trahison, le Capitaine et deux Jurez ont puissance, de leur propre autorité, de faire arrest sur la personne de la partie offençante ^ aussi avant qu'il est permis et porté par la teneur des Ordres establis par le Roy Henry VII.
Je ne sçache point en quelle Charte on ait jamais traité le Bailly et les Jurez comme on &it en cet article, où l'on reconnaît positivement leur pouvoir de juger en Chanceliers et selon le cours et la forme de la Chancellerie. Ce n'est pas que pour n'avoir jamais
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auparavant porté oette qualification, ils n'ayent usé, comme ils tKsent encore, d'un pouvoir fort approchant de celui-là. Mais il me semble qu'alors la Cour Royale de Tlsle n'étoit point sur un tel pied, et que le mot de Chancelliers sonnoit trop haut, pour croire que les Seigneurs du Conseil le pussent admettre si facilement ; et s'ils l'eussent admis ils n'eussent sans doute pas écrit les Lettres que, deux ans après, sçavoir : le 17 Septemb., 1693, ils écrivirent au Grouvemeur et à la Justice, et qu'on peut voir sur les Bôles, insérées de mot à mot, au sujet d'un soldat qu'un habitant avoit tué par accident : elles contiennent les distinctions et les bornes qu'on ne donne point à des Chancelliers.
On réserve icy à la Beyne les causes où le Gouverneur et le plus grand nombre de la Justice sont parties l'un contre Tanixe en action personnelle. Namque agit unusquisque aut cum eo qui ei obligatus est, vel ex contractUj vel ex maleficio, quo casu proditœ sunt actiones in persanam per quas intendit adversarium ei date aut facere oporiere, et alus quibusdam modis. Inst. §. Omnium de Ohlig. Ce n'est pas apparemment par rapport à aucun contrat qu'on se sert du terme d'actions personnelles. Je croi qu'on ne veut par là désigner que quelque chose de criminel, ainsi qu'il est entendu dans l'acte cité à-dessus, du 25 Décemb., 1591, où il est dit que le Sieur Jean De Carteret bailleroit pièges ou iroit au Château, veu que l'action étoit en partie personnelle. Les Commissaires de 1607, sur le 5e Article des grie£s de l'Isle, après avoir