EXTRAIT DU LIVRE DES ESTATS
l'An 1618, le 9 Novemb.
Monsieur le Gouverneur insistant vers les Estats, qu'ils eussent à faire élection de trois d'entre les Ministres pour être présentez au Roy, afin que Sa Majesté en établist l'un d'yceux en la charge de Doyen, suivant au bon plaisir de S. M. à eux apparu aux séances précédentes, Mons. le Bailly ayant sur ce recueilli les voix pat diverses fois, a trouvé, par la pluralité des voix d'yceux Estats, que nosttè avant dit Souverain soit humblement remercié du soin spécial qu'il luy a plu toujours prendre de les maintenir sous un doux tet paisible gouvernement, tant ecclésiastique que civil,
humblement requérant S. M. de les vouloir continuer, avec prière très ardente à Dieu pour sa prospérité et de son Estât et postérité Royale : Humblement sup* plient S. M. d'estre supportez s'ils ne procèdent plus outre, à raison qu'il ne leur apparoist point que le bref par lequel il lui auroit plu ci-devant leur confirmer le gouvernement ecclésiastique, soit par lui révoqué. Soy submettent etremettent avec toute humilité à sa très sage et gratieuse prudence et délibération ; ayant par lesdits Estats été &it choix de Monsieur de St. Ouen, pour et au nom desdits Estats, présenter leur très humble pétition à S. M. d'estre maintenus en l'usage et liberté du gouvernement ecclésiastique et privilèges qu'il luy a plu de sa grâce nous ottroyer et confirmer, et les relever de ce qui par indeûe information aùroit esté concédé du contraire. Estant Monsieur Samuel de la Place, Ministre, et Jean Dauveme, Connétable de St. Ouen, choisis par lesdits Estats, pour aller trouver ledit Sieur de St. Ouen et le requérir d'accepter cette charge, et pour luy assister. Sur laquelle résolution desdits Estats, Monsieur le Grouvemeur a déclaré que l'acte qui leur a apparu portoit un mandement assez suffisant pour autoriser de procéder à la nomination desdits Ministres, les adressant et conseUlant de ce &ire, et que son avis n'est qu'aucuns Procureurs soyent envoyez par de là. H est aisé de comprendre ce qu'entr'autres choses les Estats entendent, lors qu'ils disputent pour se faire relever généralement de ce qui, faute de deûe Information, auroit été concédé contre leurs privilèges, et
lors que le Gouvemeor, qui yoyoit bien, sans doute, qu'on en youloit à sa yoix négative, ne Mt que déclarer son avis contre la délibération des Estats, sans en arrester le cours. Aussi le Conseil Privé reoonnut-il bien*tost qu'on l'avoit surpris. For the better eoy^lor nation, dit-il en 1619, le 19 Juillet, ofthe article con^ ceming the Assembly of the States^ which was ordered not to be done without the consent of the Govemor or his Lieutenant in his absence, it is now finaïly ordered, for causes mode knoume unto us, and for avoiding aU future questions, that the foresaid Article shall continue in force with this qualification, that if the BaiUif or \ t Justices shall require an Assembly of the 8tates, the Govemor shall not défère it above fifteen dayes, except he hâve such causes to the contrary, either in respect to the safety of the Island or our speciall se^-vice ; otherwise as he will answer to us or to the Lords of our Councell, whereof he shall give as présent advice as possible wind and water may serve. And conceming the Govemor's négative voice in making Ordinances, it is allso ordered, that he shall not use his négative voice, but in such points as shall concerne our speciall interest ; the rather in regard such Acts as are mode in their Assembly are but provisionall ordinances, and hâve nopropertie of Lawe, ùntill they be confirmed by us. Une Lettre des Seigneurs du Conseil, du 7 Juillet, 1619, donne encore quelque jour à la chose. Sir Philip Carteret, Knight, hath now attended his Majesty and this Board by your appointment, the space ofsix months, during which time he hath by good dili-
DB LA VOIX JiÉGATIVE. 365
gence and discreet soUicitatifm, procured his Majesties gratious allawanee and approbation of some things^ as well to explaine the former orders mode in June 1618, as otherwise tending to the benefiit and wellfare ofthat Island ; And though that part conceming the- ckurch govemment there^ which his Majesty doth still retaine in his Princely and pious care, could not, in respect of manjf high and tnighty affaires, receive afull resolution and settkment for the présent, y et we can do no lesse than testifie on Sir Philip Carterefs hehalfe, that his endeavours therein hâve been such as hâve nat onely expressed his suffieiency and good affection to do his country service, but with^ll well deserved your thanhfull acknowledgément ané satisfaction for his charges, wherein we assure ourselves you will shew no backwardnesse nor ingratitude towards him. And soe, ^c. To the three States of the Island of Jersey. Signed, Lord Archbishop of Canterbury, Lord Chancellor, Lord Steward, Earl of Arundel, Lord Viscount WàU lingford. Lord Carrew, Mr. Treasurer, Mr. Secretary éCalvert, Master ofthe Rôles.
J'ayoue que la décision de 1607 ne se trouve allé* guée, non plus que les Ordonnances de 1591, dans aucune des pièces de cette vigoureuse dispute, d'entre le Gouverneur Peyton et le Bailly Hérault, qui dura presque toujours depuis que reluy-cy prist possession de sa charge, jusqu'à ce qu'il la quittast en quittant le monde. Ces deux antagoniste^ ne pouvoyent cependant ignorer les affaires de 1607. Le Chevalier Peyton y étoit présent et complaignant en qualité de
Gouverneur, et le Sieur Hérault étoit nommé pour assistant, dans les Lettres du (Chevalier Gardiner et du Dr. Hussey, Commissaires. Un Acte du 29 Avril, 1615, et c est la première année que le Bailly Hérault exerça sa charge, ordonne que le Procureur et l'Avocat du Roy réitéreront le serment, comme les Avocats du Barreau, à chaque Assise, suivant les Ordres, tant des Commissaires que de la Justice, et ces Ordres de Commissaires sont de 1607. Est-ce que les Règlements de 1607, qui ne seroyent alléguez, comme j'ai dit, ni par le Gouverneur ni par le Bailly, dans leur dispute, ne doivent point passer pour loix 1 Je répons qu'il y a beaucoup de différence entre lés Règlements de 1607, et ceux de 1591. Ceux-là furent ratifiez par le Conseil Privé du Roy, le 30 Juin, 1608. On y altéra seulement quelque chose, et l'on ne se réserva que de réduire la prolixité de Messieurs Fyne et Napper. Si bien que tout ce que je puis conclure de ce que les Règlements de 1607, ne sont point citez en 1618 et 1619, au sujet de la voix négative, c'est que le Gouverneur ne crut pas que ceux de 1591,. fussent d'aucune force, et que ni lui, ni son adversaire, ne se persuadèrent point que ceux de 1607 Aissent assès à leur avantage, et se firent l'un et l'autre plus forts de leurs raisons et de leurs amis, que de cas préjugez. Four ce qui est particulièrement du Bailly, loin qu'il se pust satisfaire de la modification de 1619, il est certain que, peu après, il partit pour Londres ; que d'abord sa partie adverse le fist mettre en prison, et qu'il y fut long-temps avant que d'en connoître la
véritable cause. On le représenta comme un esprit turbulent, qui ne se soumettoit point, et qui quittoit son poste par le seul mouvement de son ambition particulière, n fut suspendu par Lettres du Conseil addressant au Gouverneur, qui fiât choix du Sieur Hugh Lemprière pour Juge Délégué ; et quoy qu'après tout on fist cette justice au prisonnier de le rétap blir dans sa charge, dès qu'il put se faire entendre, il étoit si entesté du partage qu'il avoit obtenu en 1616, sçavoir, du militaire pour le Gouverneur et du Civil pour le Magistrat, qu'il y a lieu de croire que ce furent ses longues fatigues et ses grands frais, qui terminèrent ses prétentions, ou bien que, comme- j'ai déjà dit, ce ne fut que sa mort qui n'est pas fort éloignée de son rétablissement.
n ne nous conste point que, depuis, aucun des Gouverneurs ait fait usage de cette voix négative : elle paroissoit ensevelie dans le tombeau de ces deux derniers contondants, jusqu'à ce qu'on la vid revivre à l'occasion de plusieurs différends, où les Estats de l'isle se trouvèrent engagez contre le Gouverneur Lanier. Mais les Seigneurs du Conseil jugèrent à propos de n'apaiser le débat que par rapport au passé : Tauching^ disent-ils, le 17e Décemb., 1679, the manner of holding and assemhling ofthe Estâtes ofthat Island and the Gavemor's négative voice in that Assembly^ it is aur opinion that the same^ together taith ail the andent Ordinances^ Priviledges^ Franchises and Immunities, given to or helonging as well to the InhaUtants as to the Gavemor ofthe said Islande do remaine with-
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oui alteraçon^ as they are established by grants or charters from Your Majesty or Royall Predecessors, Orders, Ordinances of Cauncell^ or othertaise.
Le sujet de Toppositioii du Grouvemeur Lanier étoit la levée que les Estais vouloyent faire de quelques deniers, pour soutenir le grand procès qu'ils avoyent alors contre lui. Us crurent qu'usant, comme il faisoit, de cette voix négative dans sa propre cause, ce leur seroit une favorable occasion de fidre voir rinconvénient d'une telle prérogative, et d'en démolir les vieux fondements. Mais la chose ayant été jugée de la manière que j'ai dit, le même Oouvemeur, en 1680, lors que, le procès fini, les Estats voulurent une seconde fois lever de l'argent pour se rembourser de leurs frais, s'y opposa derechef, dans la veûe de les faire porter à ceux seulement qu'il prétendoit par là punir de ce qu'ils avoyent osé les avancer contre lui. Il est vrai qu'on ne passa pas outre. Le Gouverneur se leva de sa place, et dit qu'il n'y avoit plus d'Assemblée ; néanmoins toute la compagnie demeura ferme, et lui, voyant qu'on ne le suivoit pas, se tint debout et s'arrêta. Cependant toutes les voix furent qu'il suffiroit d'envoyer en haut une relation de ce qui s'étoit passé. De sorte que cela fait et soûsigné, comme il fut en chambre, voicy ce qu'enfin, parties oûyes, il en fiit ordonné définitivement :
Afier our hearty commendatUms untoyou. Whereas it doth appeare tmto us, as weïl by numy former prece^ dents, as by a late representaçon underyour handsythat it is the ancient and usuall cnstome of the Island of
Jersey y to authorise and députe some trusty persan of that Isle, to attend this Board, in the qualitie of your Attornetfj and in your behalfe to represent (upon occasion) the ancient right and priviledges of your Isle, that due regard may he thereunto had.
And whereas it doth Ukewise appeare unto us^ hy your said representaçon^ that Sir Edward de Carteret^ Knight^ was authorised and deputed hy youy to attend this Boardj and, in the time of his attendance here^ had eapended severall summes ofmoney, which being audits and allowed hy you to he due and payable to the said Sir Edw. de Carteret, in satisfaction of his disbursements and paines therein^ was howsoever not leviedy hy reason of some doubts remaining with Sir John Lanier, Govemor ofthat Island, conceming the legality oflevy* ing money hy generall taxes for the said purposes^ till orders and directions might he given from this Board.
We do therefore will and require you to cause levyes to he forthwith made, according to the ancient rate and use of the said Isle^ ofsuch money s as you hâve thought fitt to allow to the said Sir Edw. de Carteret, for his great charges and diligent attendance in the said service, and the money so levyed to cause to he paid withaut delayy to the said Sir Edw. de Carteret And so we hid you heartily fairewellf From the Councell Chamher, at Whitehall, the 2\st July, 1680.
Ces Lettres ne décident point la question, sçavoir, si, sans un Ordre du Conseil, ou du moins sans le consentement du Gouverneur, on peut lever quelques deniers pour s'adresser en haut. Le recours au
Frinee est la première et la plus incontestable de toutes les libertez, et le plus inviolable principe du droit commun de tous les sujets. Un article des Ordonnances du Roy Henry VU porte, " que le Capi- \ taine, ne les Jurez ne mettent ou lèvent aucunes \ tailles ou impositions sur les gens de ladite isle, sans f la connoissance et commandement du Roy, fors que ce soit pour telles poursuites comme pourront être faites à la bonne grâce du Roy, pour le bien commun et défense de ladite isle. Rancbin, sur Guy Pape, Question 87, dit quelque chose de semblable : Vidi post multas supplicationes curiœ nostrœ prœsentatas ut liceret supplicantibus certos denarios imponere, quod curia plané solet denegare^ nisi pro prosequendis procèssilms qui in curiâ moventur etità sunt pendentes. Quel remède donc si les Gouverneurs, surtout dans leur propre intérest, se veulent servir de la voix négative ? Qui se chargera de les prendre à partie 1 Quelle satisfaction a-t-on eue ou peut-on espérer, des frais et fatigues qu'il faut essuyer inévitablement, quand on se commet avec des hommes aussi puissants en crédit, en amis et en revenus, que les Gouverneurs le sont ordinairement ? Il semble que si les Seigneurs du Conseil avoyent entendu conserver toujours aux Gouverneurs, un droit d'opposition en tel cas, ils se seroyent énoncez tout autrement qu'ils n'ont fait dans ce dernier Règlement Cependant c'est la vérité, que l'opposition du Gouverneur ne s'y trouve pas non plus condamnée, et que l'argent de 1680, comme celui de 1619, dont il a été parlé ci-dessus, ne fut levé que
par un commandement exprès : de même qu'en 1614, le 31 May, le Conseil Privé voulut que certain argent fust levé selon le rast de Tisle, pour les frais de ceux qui avoyent esté choisis et envoyez pour rétablissement du gouvernement ecclésiastique. D'où Ton peut inférer qu'il faut une concurrence du Gouverneur avec le Magistrat, au cas désigné par le Roy Henry VII, pour lever quelques tailles, et que comme les termes de our speciall service and our speciall interest sont les seules limites de la voix négative, l'explication en doit demeurer aux seuls supérieurs, qui sont les seuls interprètes de leurs loix. Quoy qu'il se puisse souvent agir du fait propre du Gouverneur et de ses empiétements sur les privilèges de l'Isle, cela ne doit point paroître étrange, puisque, par les Ordonnances, les querelles des Gouverneurs contre les juges à cause de leurs offices, sont réservées au Roy et à son Conseil. Les levées de deniers sont de la dernière conséquence.
Au reste, il faut confesser que la qualification de our spécial interest and service^ n'est en effet que ce qui est tacitement excepté, tant par le droit commun que par les Chartres de l'isle.
Salvâ semper et iïlàbefactâ regiâ potestate atque imperio coronœ nostrœ Angliœ^ tant quoad ligeam nostram subjectionem et obedientiam insulœ prœdictœ et aliorum quorumcumque^ infrà insulam et loca prœdicia commorantium sive degentium^ quàm quoad regalitates, privilégia, reSy redditus, vectiqalia ac cœtera jura^ proficua, commoditates et emolumenta quœcumque infrà
Insulam et loca prœdicta nobis heredibus et successorù bus nostris per prcerogativam coronœ Angliœ sive Ducatùs Normaniœ^ seu aliter ex antiquo débita et consueta, Sgc. Un Souverain, quand il s'agit de sa prérogative, veut que ses Officiers qui le représentent sur les lieux, veillent et s'opposent pour la lui conserver toute entière, et pour lui en laisser la décision en cas de débat De sorte que toutes ces levées de boucliers, au sujet de la voix négative, non pas vague comme elle est par les Ordonnances de 1591 et pajr celle de 1618, mais restreinte par la modification de 1619, n'ont été que des disputes de choses qui étoyent réglées d'avance dans le fond. Les Gouverneurs prétendoyent à des pouvoirs illimitez, et les Magistrats se vouloyent entièrement affranchir de la concurrence du Gouverneur dans les affaires civiles.
Il y a long-temps qu'il s'est feit à Jersey des Assemblées qui ont porté le titre d'Estats. Les Records de la Cour Royale en font foy depuis plus de huit vingt ans : les précédens sont péris. Mais comme lors qu'il entroit sur les Registres quelque matière importante on ayoit anciennement accoutumé de l'y réduire en peu de paroles, et de l'amplifier ensuite en Lettres que l'on passoit sous le sceau, il s'est conservé de ces Lettres, dont on peut tirer des lumières plus anciennes que les Rôles. Il se trouve des Lettres de 1477, le 7 Octob., exposant comme la Justice, les Nobles, les Connétables et les communs à ce consentants, reçurent à St. Hélier en jugement, la donation d'une maison et de quelque peu de terres, que le Curé de St. Sauveur &isoit pour une école. Harliston, en qualité de Capitaine du Château de Mont-Orgueil et de Gouverneur général de l'isle, y avoit donné son consentement par ses lettres, aux ^' Dean, Curez, Gens d'Eglise, Bailly, Jurez, Nobles, Communs, Manants et Habitans de risle." La dimation étoit fisute, à la charge de plusieurs messes. H fallut que la ratification de l'Evesque de Constance intervint, et cette ratification exprime en termes remarquables la forme en laquelle Visle avoit accepté la donation, ipsam donationem et
elemosinam tanqudm Reipublicœ utilem et convenientem^ Majores et Plebei dictœ InsuUe gratè et bénévole laudaverunt et approbaverunt. Par autres Lettres de 1497, le 27 Octobre, en présence du Gouverneur et par devant les Gens de Justice, le Doyen, Curez, Gentils-hommes, Connétables, Centeniers, Vingteniers, avec la plus grande et saine partie de Tisle, on passa d'autres faits pour Fétablissenlent des écoles publiques, dans lequel établissement il est dit que la donation faite par le Curé de St. Sauveur avoit été reçeue par les Estais. Et voilà la première évidence, où je trouve qu'on ait employé le mot d'Estats, pour désigner une assemblée générale.
Dans les Constitutions du Eoy Jean, il n'est dit que Ballivus et douze coronatores Jurati. Dans les Lettres du Roy Edouard III, Anno. regn. 9, qui est environ l'An 1336, par lesquelles il accorde aux habitants qu'ils ne seront point traitez en Angleterre comme étrangers à l'égard de certaines coutumes, il est porté, supplicavit nabis communitas insularum nos^ trarum, Sçc. Les insulaires sollicitoyent alors conjointement la ratification de leurs franchises, et celle-cy particulièrement, sçavoir: de n'être point traitez en étrangers, &c., est confirmée par le Roy Richard II, en ces termes, ligeis et jftdelibus nostris et communitaiibus insularum nostrarum^ ^c. Le Roy Edouard IV, Anno Regn. 8, accorda ses Lettres de ratification des privilèges séparément à l'isle de Jersey, Genti et Communitati dictœ Insulœ. On s'est ensuite servi des mêmes paroles dans d'autre ratifi-
cations de cette nature. La Beyne Elisabeth, Anno. Regn. 4, usa d'un nouveau style, qui n'a pas changé depuis : càm dilecti et fidèles ligei et subditi nostri, Ballivus et Jurati Insulœ nostrœ de Jersey et inhahU tatores ipsius Sgc. Dans les Records des Justiciers Itinérants, il est dit communitas allocuta Sgc. Du temps du Comte de Maulevrier, qui fist publier de grandes Assises et la tenue d'une Cour Souveraine, pour établir les affaires de Tisle, il est exprimé selon la Coutume du Royaume de France, que les Gens d'Eglise, les Nobles, et les Habitans supplièrent aux gens tenant ladite Assise, &c. ; c'étoit en 1462. Il est vrai que ces trois sortes de personnes se peuvent en quelque sorte appeler les Estats ; mais il faut bien que le mot d'Estats ne iust point encore en usage dans l'isle ; et d'ailleurs ç'auroient alors été des Estats suppliants, et toute autre chose que ce que les Estats de Jersey prétendent être aujourd'huy. Si dès lors une telle convention avoit été établie, comme en 1691 on veut qu'elle ait été de temps immémorial, quelle apparence qu'on s'en fiist teu parmi tant de Règlements et de Privilèges, que l'un des plus sages et des plus politiques de tous les Roys, Henry VII, peu après le Comte de Maulevrier, voulut éclaircir et poser entre le Gouverneur et les Magistrats de l'isle, pour fondement d'une concorde perpétuelle? D'où vient que lors qu'il permet aux Capitaines et Jurez de lever tailles et impositions, quand il s'agira de s'adresser au Roy, &c., il ne fait point mention des Estats? C'est l'occasion du monde où le consentement des
peuples est le plus requis. Four ce qui est des Eôles de la Cour Royale, voicy plusieurs* des plus considérables intitulemens qui s'y trouvent avant 1601.
Placit. Catul tent an^. Dnù mille^. quinquefi?. XXVP. die lovisprox. antefest. Beat Thomœ^ coràm Johanne Lemprière Judice, pnts. Ed de Carteret, dément Lemprière, C. Messervy, Edm. Perin, Ed. le Hardy, R. Journeaux, Jurets. Il est regardé par Justice que tous les gens de bien aidjoumez par les Connétables, comparoîtront à conseiller la Justice, le jour St. Thomas après Noël, à peine de cent sols.
Placita Capitalia hered. tent cor. Ballivo in pntiâ Pétri de Carteret, Helerû de la Roque, Johannis Payn, Rici Mallet, Johannis de Carteret, Johannis Dumaresq, Ed. le Hardy et Ricardi Payn, Jurât. Ano. Dni. 1633, Janu. 29. Maistre Louys Hamptonne. Curé, Maistre Jean Larbalestier, Curé, Exe. Maistre Louys Hamptonne, Commissaire, le Curé de St. Clément, chacun en désobéissance pour ce qu'ils ne sont venus à l'assiette de la Cour, conseiller la Justice.
L'An 1649, le 11 Janvier. Par devant Monsieur le Bailly, pnts John Lemprière, Clément Lemprière, H. Lemprière, E. Dumaresq. Tous les Estats de cette Isle, sçavoir: les Jurets, Curez, Connétables ensemble, Mardy prochain venant, en la Cohue du Boy, à St Hélier, pour avoir avis sur les choses qui regardent le bien public de l'Isle, et est commandé au Vicomte en faire son devoir de le signifier à ceux qui sont absents, et commandé aux pnts y comparoistre,
sar peine de Ls. sols sur chacun défidllant, et est commandé à chacun Connétable d'amener douze hommes de leurs paroissiens des plus solvables, auxquels ils feront charge, sur la même peine.
Le 27 May, 1585. Far devant Mons. le Bailly, pnts Fh. de Carteret, Gilles Lemprière, Amice de Carteret, H. Lemprière, H. Dumaresq, Nie. Lemprière, dément Dumaresq, Franc, de Carteret et Ph. Joumeaux, Jurets, asnstants les Estats de cette isle, assçavoir : le Ministre de St. Martin, le Ministre de St. Clément, le Ministre de la Trinité, avec tous les Connétables des douze paroisses de cette isle.
On ne voit icy que trois Ministres, et Ton ne peut pas présumer que ce soit une omission, puis que, dans l'intitulement qui suit immédiatement, il n'y a de Ministres que les trois mêmes, et quatre Connétables ; quatre Ministres dans un autre intitulement, puis cinq et neu£
Le 24 Aoust, 1685. Far devant Mons. le Lieute^ nant Bailly, pnts FL de Carteret, Gilles Lemprière, Amice de Carteret, H. Lemprière, H. Dumaresq, Jean de Carteret, Clément Dumaresq, Franc, de Carteret, assistez des Estats de cette isle, assçavoir: le Ministre de St. Martin, de St. Clément, de la Trinité, avec les Connétables de St. Jean, de Si Fierre, de St. Laurens, et de Grouville.
Le 22 Janv., 1687. Fut convocation faite des Estats de cette isle, par devant Monsieur le Lieutenant du Chasteau, Monsieur le Bailly, pnts, Fh. de
VOL. IV. z 1
378 DE LA CONSTITUTION DK8 EST ATS.
Carteret, Seigneur de St. Ouen, Gilles Lemprière, Amice de Carteret, H. Lemprière, H. Domaresq, Nie. Lemprière, Franc, de Carteret, Jurests, aussi assistants, Maistre Laurens Machon, Maistre ^o. Héraut, Maistre Hélier Fautrot, Mr. Olivier, Ministres, Jn. Hélier de Carteret, Connétable de St. Pierre, Edm. de Quetteville, Connétable de St. Martin, Tho. le Geyt, Connétable de St Héjier, Ph. Hamon, Connétable de la Trinité, Jean Le Cousteur, Connétable de Ste. Marie, Edo. Hamptonne, Connétable de. St Laurens, Edo. Bisson, Connétable de St. Brèlade, Benj. la Cloche, Connétable de St Sauveur, Hel. le Febure, Connétable de St. Ouen, Tho. Jubize, Connétable de Grouville, Hel. le Marinel, Connétable de St Jean, Tho. Anquetil, Connétable de St. Clément.
Le 24 Mars, 1589. Par devant Monsieur le Bailly, pnts, Ph. de Carteret, Gilles Lemprière, H. Dumaresq, N. Lemprière, Clément Dumaresq, Franc, de Carteret, Jurets, assistez des Ministres du Chasteau, le Ministoe de Grouville, le Ministre de la Trinité, le Ministre de St Pierre, le Connétable de St. Hélier, le Connétable de St. Sauveur, le Connétable de St Pierre, le Connétable de la Trinité, le Connétable de St. Martin, le Connétable de Grouville, le Connétable de St Clément, le Connétable de St Laurens, le Connétable de St. Brelade, le Connétable de St. Ouen et le Connétable de St Jean. Aussi étoyent assistants, Hyw Lemprière fs. Michel, et Clément Joumeaulx, gentilshommes, aussi étoit présent le Connétable de Ste. Marie.
Le 4 Avril, 1590. Par devant M. George Poulet, Escuyer, Bailly, assisté des Estats de cette isle, assç. : Ph. de Carteret, Escuyer, Seigneur de St. Ouen, Gilles Lemprière, Amice de Carteret, H. Lemprière, H. Dumaresq, N. Lemprière, Clem. Dumaresq, Franc, de Carteret, Jurets ; aussi de Mons. Weeke, M. Baudouin, M. Parent, Me. Edo. Héraut, M. de la Vigne, Ma Laurens Machon, M. Josué Bonhommet, M. Olivier, M. Estart, M. de la Place, Ministres et Pasteurs en ladite isle ; pareillement les Connétables, assçavoir : Hel. de Carteret, Connétable de St. Pierre, Tho. le Geyt, Connétable de St. Hélier, Jean le Cousteur. Connétable de Ste. Marie, Benj. la Cloche, Connétable de St. Sauveur, Bernabey Godefroy, Connétable de St. Qément, Hel. le Febure, Connétable de St. Ouen, Edo. Bisson, Connétable de St. Brélade, Helier le Marinel, Connétable de St. Jean ; Weeke étoit Ministre du Chasteau.
Le 4 Febu. 1590. Par devant Mons. le Capitaine, Me. Amice de Carteret, Lieutenant de Monsieur le Bailly, pnts Gilles Lemprière, H. Lemprière, N. Lemprière, C. Dumaresq, Fr. de Carteret et Pierre de Soulemont, Jurets : les Ministres du Chasteau, le Ministre de St. Clément, le Ministre de la Trinité, le Ministre de St. Sauveur, le Ministre de St. Martin, le Ministre de Grouville ; Edo. Hamptonne, Connétable de St. Laurens, Edo. Bisson, Connétable de St. Brélade, Tho. de Soulemont, Connétable de St. Hélier, Benj. la Cloche, Connétable de St. Sauveur, N. Fondan, Connétable de St. Pierre, H. le Marinel, Connétable de
380 DE la" CONSTITUTION DES ESTATS.
St. Jean, Richard Hamon, Connétable de la Trinité, Edm, de Quetteville, Connétable de St. Martin, Bernabey Godefroy, Connétable de St. Clément, Helier Amy, Connétable de Grouville, M. de Dielamen et Clément Joumeaux, Sieur de la Hougue Boëste. Le Procureur et TAdvocat de la Beyne.
Après une si grande variété, tant en nombre qu'en la qualité des assistans, je ne m'étonnerois point qu'en 1591^ on eust dit qu'à l'ayenir les Estats seroyent composez de douze Jurez, douze Ministres, et douze Connétables ; car on se croyoit alors en pouvoir de fiEÛre des loix, ou du moins des projets de loix. Les convocations plus nombreuses ont de grands inconvéniens. Toutes les fois que j'en ai vu proposer de telles, on ne sçavoit que prendre, outre ces trois ordres, de peur de £EÛre quelque injure à ceux qui se trouveroyent omis. On ne sçavoit ni quelle séance, ni quel rang dans les opinions il faudroit donner aux personnes dé marque qu'on y appeloit. Enfin les Estats, pour profiter de l'occasion, auroyent pu fixer le nombre de leur Assemblée, et s'attribuer tout le pouvoir à eux seuls, du consentement des Commissaires. Mais après ce que j'ai déduit ci-dessus de l'usage de plusieurs siècles, j'avoue que je ne puis concevoir comment on oublioit alors la méthode même de plus de soixante des années immédiatement précédentes. On pouvoit dire que les Estats seroyent composez, et non pas qu'ils sont composez de douze, &c., comme si cet Article n'étoit qu'une déclaration d'une ancienne coutume.
Il est vrai que l'Acte de lô49 use de ces termes,
" tous les Estats, sçavoir, les Jurez, les Curez, et les Connétables ; mais ce sont bien en effet les principaux des Estats, et non pas tous les Estats. Et c'étoit d'autant moins l'intention de l'Acte de les réduire à ce seul nombre, qu'en même temps il commande aux Connétables de faire venir chacun douze hommes des plus solyables de sa paroisse. A quoy songeoit le BaiUy de limiter, comme il &isoit en 1591, les membres d'une consultation si générale t II se priyoit de l'ancienne liberté d'y &ire parler des Gentilshommes, des Vingteniers, des Practitiens, des gens de bien et des plus solyables, comme on les appeloit. Il en retranchoit tacitement les gens de la Beyne, et sa propre voix ne s'y trouveroit comptée pour rien, à la rigueur de cet article. Les Connétables ne parlent dans les Estats que se tenant debout ; ils n'y assistent que découverts. A quoy pensoyent tous les jurez de les admettre dans une égalité de puissance 1 Est-ce que la voix d'un Centenier, par exemple, lors qu'il assiste pour un Connétable, sera de même force que celle des juges, et que la Cour Royale n'aura pas le pouvoir de peser, mais sexQement de compter les voix 1 Les Ministres et les Connétables n'y seront donc plus appelez que pour délibérer, et non pas pour conseiller, comme tant d'intitulemens le témoignent H ne &udra plus dire que cette Convocation est un Commun Conseil, Communttas Insulœ ; c'est un corps établi, ne consistant que de certaines personnes, qui n'entrent dans l'assemblée que par le droit de leurs charges. De plus, cet Article 5e, qui nous occupe si long-
temps, après avoir dit douze Jurez, douze Ministres, et douze Connétables, ajoute, ou la plus grande partie d'iceux, trois membres accordants ensemble. Il y en a peu qui ne jugent pas là, qu'il faut premièrement que de chaque ordre il y en ait douze de présens et sept d'une même opinion : et, en second lieu, que les trois ordres, ou, comme on les appelle, les trois membres des Estais, s'accordent. Je m'imagine que cette pensée est une imitation de Charles IX, qui tenant les Estais à Blois, ordonne, " Qu'en toutes Assemblées d'Estats généraux ou particuliers des Provinces où se fera ottroy de deniers, les trois Estats s'accordent de la quote part et portion que chacun desdits Estats portera, et ne pourront le Clergé et la Noblesse, seuls, conclure comme faisant la plus grandç partie." Ce royaume voisin a cent fois servi de modèle aux insulaires ; mais en cette rencontre quel fondement auroyent-ils pour raisonner sur le pied de l'Ordonnance de Charles IX î Les Estats de France ne s'assemblent que par Commission du Roy ; il y envoyé présider de sa part, et Ton n'y traite que des affaires dont il est parlé dans la Commission ; les Estats ne font là que représenter leurs griefs, et ne peuvent faire aucuns Statuts, Ordonnances, ni Actes de jurisdiction. Enfin le droit de les convoquer en France, n'aparîient qu'au Souverain, et il est expressément défendu aux plus grands et plus considérables Officiers, aux grands Gouverneurs, aux grands Sénéchaux, et à tous autres, d'user de cette prérogative, si ce n'est en cas de péril éminent. D'ailleurs, supposons que cette Ordonnance
se deust pratiquer à Jersey dans l'espèce qu elle marque, sçavoir : s'il s'agissoit d'imposer quelque taille et d'onérer l'un des trois ordres, ou de faire quelque règlement à son préjudice et à lavantage des deux autres, un tel usage particulier suffiroit-il pour introduire, comme font les Commissaires et les Estats de l'isle, une loy vague et confuse, par laquelle il dépende de la faction ou de la mauvaise humeur de quelque peu de membres, de faire échouer toute autre délibération que celle qui leur seroit agréable 1 Chacun demeure d'accord aujourd'huy, que les Estats de llsle sont en nombre compétent, lors qu'il y en a sept de chaque ordre : s'il falloit donc que, pour pouvoir faire une Ordonnance, il y en eust toujours sept d'une même opinion dans chaque ordre, un seul homme pourroit contre-balancer tout le reste et faire le Tribun Romain, qui par sou opposition arrestoit tout (voyez Flutarque en la vie de Caton d'U tique) et ce seroit une espèce de voix négative sans distinction ; par conséquent un Connétable même y pourroit avoir quelquefois plus de pouvoir que le Gouverneur. Si, selon le sens des modérez, il n'est requis qu'une pluralité d'opinions dans chaque ordre, l'inconvénient n en seroit guères moindre ; quatre personnes auroyent encore l'autorité d'anéantir la résolution de tous les autres membres, quelque importante et applaudie qu'elle fust par tout le païs. On ne peut pas dire la même chose du Bailly et des Jurez. C'est à eux que le Roy, par ses Lettres Patentes, confie l'administration. Le conseil des autres assistans les justifieroit à peine s'ils fai-
soyent quelque faux pas. Us ne peuvent commonîquer le pouvoir à d'autres, quoy qu'ils puissent bien prendre des lumières et des avis hors de leur corps. Aussi nous dit-on que, dans l'isle voisine, la C!our Eoyale se conserve toujours cette marque d'autorité, de dire dans toutes ces sortes d'assemblées générales, *' que la Cour ordonne après l'avis des Estats," et non comme on fait ordinairement à Jersey, que les Estats ordonnent
Je conviens que depuis plusieurs années on appelle ces Assemblées, '^ les trois Estais." Ce n'est pourtant que depuis 1591, que le mot de ^^ trois " fait partie de leur titre. On ne disoit auparavant que les Estats et Commun Conseil. En 1605, le 9 Juin, les Députez de Guemesey demandèrent au Roy Jacques I, entre autres choses, that the ancient use and autharitie of the assembling of the three States ofthe Island for the wdering ofprincipaU affaires thereof might he restablishedy et cette demande fut trouvée raisonnable ; mais il est dit en même temps dans un article précédent, that the Bailli/and Jurats of Guemsey calling unto them such assistance as the generall Estate^ (et non pas the three States) of the whole Island hold to he most sufficient both for their understanding and inte^ gritie, shall sett downe a faire booke^ ^c. Je n'ai point vu de pièces avant 1605, qui parlent de trois Estats pour ce païs là, et je ne doute point que Messieurs les Commissaires Pyne et Napper, ayant, avec le Bailly Poulet en 1591, passé, comme il a été dit cidessus, d'une isle à l'autre, n'ayent introduit cette
nouveauté chès nos voisins par un effet de notre exemple. Enfin il se trouve bien à Jersey quantité d'assemblées qui ont porté le titre d'Estats, avec moins de sept Ministres et de sept Connétables, mais jamais avec moins de sept Jurez. Les habttans ont pu se faire autrefois un grand honneur de lire dans le Rapport des Commissaires ces termes relevez, hy relation ofàll the Jurais and States assembled in their ParUamenty mais ce leur est une grande mortification de trouver dans les Ordonnances de 1619, que les Règlemens de ces Estats are but provisional Ordinances and hâve no propertie of lawes tiïl they be confirmed by us. Que serviroit-il de compter sur des principes que les supérieurs ne passeront jamais, quand ils y feront réflexion.
En 1592, les Estats «déchargèrent Fh. Romeril, après reddition de comptes, de Timpost qu'il avoit reçu sur les vins, suivant la commission qui luy en avoit été donnée, le 27 May, 1585. En 1593, il fut ordonné que le troisième seroit levé sur tout l'héritage, par toutes les paroisses, et que les propriétaires des vaisseaux de navigation contribueroyent sur le pied de dix sols par tonneau, pour la rançon de ceux qui avoyent été délivrez des galères. En 1594, onze vingt écus furent imposez sur les paroisses, selon leur proportion ordinaire, pour ftire im présent en toiles à un seigneur de qualité qui vint enl'isle. En 1602, le Gouverneur Baley proposa l'érection d'un fonds et bourse publique, qui fut levé quelque peu de temps sur certaines marchandises. H seroit trop long de
déduire toutes les marques de la grande puissance que les Estats de l'isle s'attribuoyent alors, je ne sçai sur quel fondement, si ce n*est que les Gouverneurs y faisoyent les Vice-Roys. Cependant rapportons les choses à leur légitime constitution, surtout aux Ordonnances de Henry VU, qu'on a quelquefois appelé le Salomon d'Angleterre, et Ton verra que si d'un costé les Gouverneurs de l'isle ont souvent usurpé sur les prérogatives du Prince, de l'autre, les Estats sont aussi plusieurs fois tombez dans la même faute ; quelques possessions et quelques usages qu'ils en puissent alléguer. Ce n'est pas que la nécessité n'autorise beaucoup de choses, est Itx temporis et facit licitum quod alioquin esset illicitum : mais, hors le cas d'une absolue nécessité, il se 'faut donner garde de se servir, xau préjudice du Souverain, d'une prérogative importante. Far le Droit Civil toutes assemblées publiques sont défendues, L. 1. D. quod. cujusq. univef'sit. H n'y en a point de légitimes que celles que le Prince permet : catus permittere valdè recale est^ dit d'Argentré, sur le 56e Article de la Coutume de Bretagne. Si les assemblées publiques de Jersey se £aisoyent en qualité d'Estats, ou, comme on dit, de Parlement, ne £Bmdroit-il point que l'érection en parust % La Coutume, supposé qu'elle fust constante et sans variation, pourroit-elle esi cela servir de titre ] Toutes ces convoca^tions de Ministres et de Connétables ne sont donc propremeat que des assemblées de ville et des consultations de police, que le Magistrat peut et doit appeler toutes fois et quantes que le service du Prince
et le bien de Fétat le requiert extraordinairement. L'intérest de la PaUce est d'une grande étendue ; le magistrat auquel £1 est commis doit employer ses soins pour faire abonder le commerce, sur tout en ce qui regarde la provision pour la nourriture et pour le vestement. H doit principalement empêcher les monopoles, les salaires excessift et les fraudes, et voir que la justice règne dans le poids et dans les mesures. Selon ce principe, comme c'est ordinairement par Tordre du Bailly que les Estats s'assemblent à Jersey, on peut dire qu'il ne &it en cela que ce qui dépend naturellement de sa charge, et ce que font ailleurs les Magistrats municipaux. *' La Police générale est celle qui concerne toute la Province, et partant elle doit être tenue par le Bailly, Sénéchal ou son Lieutenant, comme c'est à lui de faire des Assemblées générales," dit le Caron Cod. Henry III, Titre 7, Liv. 3. " Il est commandé aux Allouez et Procureur du Duc, chacun en son baillage, mettre police et ordonnance sur les vivres, denrées, ouvriers et manouvriers, et y établir prix raisonnable, appelez pour ce faire gens d'église, de la noblesse et gens notables des bonnes villes et citez." Vid. Argentr.
On ne doit pas douter que la présence du Grouverneur à ce commun Conseil, et son approbation des choses qui s'y passent, n'ayent toujours été des circonstances fort désirées, et l'on ne se doit pas étonner si, principalement lors qu'il exerçoit un pouvoir aussi grand que je l'ai représenté, les délibérations de cette compagnie sont quelquefois intitulées par devant lui,
et si, soit à cause de l'intérest particulier qu'il y pouvoit avoir, soit par le respect qu'on affectoit de lui rendre, il se trouve souvent exprimé qu'elles sont accompagnées de son consentement. H n'est pas étrange non plus que les Ministres et les Connétables, des Gentilshommes et des Praticiens y soyent aussi appelez, à l'exemple de la Coutume de Bretagne. C'est une prudence à la Justice de consulter de temps en temps des gens d'expérience et de qualité, qui ne se plaisent que trop à mal interpréter les Ordonnances où ils n'ont point de part ; et cette méthode facilita sans doute l'exécution des règlements, qui, par une telle concurrence de suffrages, deviennent moins suspects et plus révérez. Mais ce n'est pas qu'on en puisse conclure, que ce que le Magistrat fait ainsi par prudence, il le fasse par obligation et par loy, sans que cette loy paroisse. On ne se doit pas surprendre, en un mot, de ce que les Ministres, qui, comme les Connétables, se tiennent dééouverts dans toutes autre Assemblée de la Justice, àyent le privilège d'être assis et couverts dans les Estats, même lors qu'ils y parlent ; les ecclésiastiques opinoyent autrefois dans les jurisdictions royales; ils étoyent, comme les nobles, appelez en l'Echiquier, qui étoit en France une Cour Souveraine, et c'est à cet égard que la Coutume de Normandie, dit Basnage, leur conserve encore un droit de séance près et à costé des juges. H pouvoit y avoir autrefois à Jersey des Evesques, des Abbés et des Prieurs, dans ces Assemblées générales. Comme il n'y a pas d'appa-
rence qu'ils y fassent découverts, il n'y en a pas non plus que les Curez, dont les Ministres d'aujourd'huy tiennent la place, n'y participassent point au même honneur, puis qu'on les y pouvoit considérer comme une espèce de corps. D'ailleurs le Doyen et les Ministres étant juges d'une Cour Spirituelle, on a bien pu, lors qu'ils venoyent conseiller la Cour Royale, les distinguer par quelque privilège qu'on ne pouvoit pas souffrir aux Connétables, qui n'y peuvent être qu'en qualité de subalternes. Mais on n'en peut pas conclure que ce soyent là de véritables Estats, puisque dans de véritables Estats, les ecclésiastiques auroyent l'avantage non seulement d'être couverts, mais aussi d'y garder le premier rang. Ajoutons que, pour constituer une parfaite convocation d'Estats, il faudroit qu'il y eust un corps, ou du moins quelques députez de la noblesse ; ce qui ne s'est jamais £eiit dans l'isle. Quel autre païs auroit pu servir de modèle 1 Voit-on des Estats où l'on voit en même temps une Cour de justice assise dans sa forme et dans sa place accoutumée, comme elle est dans les Estats à Jersey 1 Mon intention n'est pourtant point de disputer le titre d'Estats, que depuis si long-temps l'on donne à ces assemblées générales. Il est intervenu des Lettres Patentes et des Lettres de Cachet, des Rapports de Commissaires Soyaux et des Ordres du Conseil Privé, qui semblent reconnoître, appuyer et confirmer cette magnifique dénomination. On a goûté cet article : on a peut-être craint aussi qu'en appelant les Vingteniers et les Praticiens, on ne rendist l'autorité trop popu-
laire. II n'y a point de Registres depuis plus de 50 ans avant 1660, qui puissent instruire de ce qui s'est passé pendant cet intervalle. Depuis 1660, il s'est offert peu d'occasions d'examiner la constitution de ces Estats. On aimoit mieux s'accommoder les uns avec les autres, que de disputer sur des choses, dont les guerres civiles avoyent caché la connoissance, ayant fait quelque tems cesser ces sortes d'assemblées. Mais je dis que de quelque manière qu'on en ait usé depuis 1591, les voix ne sçauroyent être comptées et l'emporter, comme le veut cette Article, sans altérer la légitime et ancienne forme de ce Commun Conseil des insulaires. J'avoue que, depuis 1660, on ne s'est point attiré d'autres conseillers que des Ministres et des Connétables dans ces assemblées ; toutefois cela suffit-il pour priver la Cour Royale du privilège d'y appeler des gentilshommes et des praticiens, quand bon lui semble 1 et si elle s'en tient à la limitation du nombre de douze pour chaque ordre, il ne s'ensuit pas, ce me semble, que ceux qui n y viennent pas pour donner avis, s'y puissent rendre les maîtres par leur opposition, et qu'ils y ayent une voix décisive, mais consultative seulement
Mr. Falle, pag. 194, dit " voix délibérative." Cela a pu se £eiire de son temps sur des matières générales, pour le bien public de l'isle, mais il ajoute luy-méme que presque toutes ces matières sont de la compétence du Magistrat, qui prend avis par prudence. Voyez une question particulière sur ce sujet dans mon pre« mier Livre de Sentences et Questions, Chap. 41.
Ce Traité fait voir le sujet qu en cet endroit partilièrement, le Conseil de la Reyne auroit eu, de ne point confirmer ces Ordonnances de 1591, sans se donner le temps d'y faire une attention rigoureuse. On aiu*oit à peine passé cette exaltation réciproque du Gouvernement et de la Jurisdiction, dont le Gouverneur et les habitans s*entr&>gratifient et à quoy les Commissaires donnent les mains en cet Article.
Article VI.
Item, pour éviter et couper pied aux factions qui, depuis peu de temps en çà, ont esté dangereusement pratiquées en cette isle, pour avoir procuré subscriptions de maints marques et seings, et qui sont la vraye racine et semence de la sédition, il est ordonné et accordé que si aucune personne quelconque, en cette isle, pourchasse ou obtient la subscription d'aucunes marques ou seings, pour la réformation de quelconque affaire privée ou publique, en chose quelconque sourdant ou provenant de cette isle, sans le commandement du Capitaine, Bailly et Jurez, que tant ledit procurateur, que chacun qui ainsi signera, fera telle amende et aultre telle punition corporelle comme en ce cas sera trouvé bon par ledit Capitaine, Bailly et Jurez.
Le dernier Article de ces Ordonnances étant à-peu près de la nature de celui-cy, je traiterai ci-dessous de l'un et de l'autre conjointement.