DE L'ÉLECTION DES JUREZ
Article VIL
Item, d'ayantage il est ordonné et déclaré, que les Jurez seront choisis par la plus grande partie et nombre desdits Estats, avec le consentement du Capitaine, ainsi qu'il a esté usé par ci-devant. Et quiconque refusera icelle office, après y avoir ainsi esté choisi, forferapour chacune telle fois xL Is. Sterl., assav., xx à S. M. et XX à celui qui lui succédera en ycelle place : cela à estre levé par contrainte et saisie de ses biens, ou autrement, à la discrétion, tout ainsi qu'en cause de dettes deûes.
Quoy que, comme il a esté dit ci-dessus, le Bailly et les Jurez répondissent, en 1607, que, de tout temps, rélection des Jurez eust apartenu au pus, et l'approbation à la Cour, et que le Gouverneur n'y eust esté appelé que depuis peu, il est certain que, selon les Constitutions du Koy Jean, cette élection se doit faire per Ministros Dotnini Régis et per qptimates Patriœ, et par conséquent il semble qu'on ait raison en cet article. Par les Ordonnances du Comte de Maulevrîer, les Jurez doivent être choisis par le Bailly, Jurez, Curez, Connétables, ou la plus part d'iceux. A Gruémesey, les Jurez le sont dans l'Assemblée des
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Estats, où douze hommes de chaque paroisse, qu'ils appellent les Douzainiers, sont aussi admis. En 1572, s'agissant à Jersey d'élire un Justicier en la placede Jean Stocall, le Lieutenant-Gouverneur, le Bailly et les autres Justiciers ne convenoyent pas de la manière dont on devoit y procéder. Le Lieutenant-Gouverneur prétendoit que le choix se devoit faire par luy et par la Justice seulement, et que c'étoit le dernier usage. En 1570, Rich. Messervy, déposé pour calomnie, fut rétabli par le Gouverneur, Bailly et Justice. Au contraire, la Justice soutenoit contre ce Lieutenant-Gouverneur, que le choix devoit être fait par tous les Estats, et que cette méthode étoit selon les anciennes coutumes et ptivilèges de Tisle. En 1600, le 17 May, il est ordonné par les Estats, que pour Félection d'un Juré, les Connétables prendroyent l'avis des principaux de leurs paroisses, et qu'ils leur nommeroyent trois personages suffisants pour ladite charge, selon les antiques et louables coutumes de l'isle, et que les Connétables présenteroyent les ainsi élus au Gouverneur et à Messieurs de Justice, lesquels en prendroyent celui qu'ils trouveroyent le plus idoine. Il est étrange qu'icy l'on prenne si peu de connoissance des Ordonnances de 1591 ; c'étoit le même Gouverneur. 11 est encore plus étrange de voir un style si contraire. En 1591, on dit que cette élection doit estre faite par la plus grande partie des Estats, comme par le passé ; en 1600, on ordonne que les Connétables prendront l'avis de leurs principaux paroissiens, selon les antiques et louables coutumes; enfin, en 1628, le 8 May
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et le premier jour de la Cour d^Héritage, il est ordonné que les Connétables, chacun en sa paroisse respective, recueilleront les voix du peuple pour Télection d'un Justicier, à la place de Mr. Clément Dumaresq, et en feront rapport à la justice le Jeudy prochain. Je n'insiste sur ce sujet que pour faire voir la variété de la forme, et particulièrement l'oubli qu'il y avoit, dès Tan 1600, des Règlemens de 1591. (a) Au reste, je ne puis comprendre sur quel fondement de justice cet article impose une amende à celui qui refuse la charge. Quelque exemple qu'il y en ait ailleurs, c'est une évidente contravention au Droit Commun : Munus personale acUerare non licet jEstimationem honoris aut tnuneris inpecuniâ ♦ afférentes audiendi non sunt. L. 16. D. de tnunerib. Cum quidam^ ne honoribus fungeretur opus promisit ^ honores suhire cogendum^ quam operis X constructionem. L. l.j( §. D. de poilicitat On peut bien tolérer une telle coutume, mais non pas l'introduire dans un siècle mieux instruit. Les plus capables de rendre service au public sont ordinairement ceux qui évitent le plus les charges de cette nature. En 1602, le premier jour du mois d'Aoust, il est dit " que, combien que le Sieur Tho. Lemprièrq,
(a) 1605, le pénultième Janvier. Par l'élection générale du peuple et approbation d'yceUe, tant de Mons. noatre Gouyerneur, Muns. le Bailly, Messieurs de Justice et des Ëstats, en l'installation de deux Jurez, eu la place de feu Helier Lemprière et Jean de Soulemont, puis nagaèresdeux des Jurez de la Cour Royale de cette isle, honnestes hommes Elie Dumaresq, fils Jean, et Edo. Messerry ont eu la pluralité des suffrages du peuple et des Estats.
* In pecuniâ pro administratione offerentes.
t Prominaset.
I Instructionem, Dirus Antoninus rescripsit.