‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 57 sur 77 · DU 8TTL£ DE PROCÉDER · texte numérisé non relu

DU 8TTL£ DE PROCÉDER

Sergent Royal, lui déclarer son exploit soûsigné en présence de deux témoins, duquel record ledit Prévost ou Sergent référera en Cour, sous telle asseurance que si ledit Prévost Royal seroit mis en amende par ignorer dudit Record, par inadvertence dudit Bedel ou Sergent, adonc iceluy Bedel ou Sergent défectif le relèvera deTamende. Et chacun Prévost ou Sergent Royal fera déclaration parfaite combien il y a en sa paroisse de Bedeaux, Frévosts ou Sergents, Officiers de gentilshommes, capables d'exploiter telles semonces. A la vérité je trouve que, plusieurs années devant et après 1591, des Prévosts du fief Haubert de St Ouen ont eux-mêmes immédiatement recordé en la Cour Royale diverses publications en fait de décrets d'héritages après cession de biens, mais je n'en ai point vu d'exemple pour Rosel, Samarès ou la Trinité, quoy qu'à-peu-près dans le même temps un Acte de 1580, le 28e d'Avril, appelle Rosel un Fief Haubert. N'y ayant en Tisle que peu de fiefs qui doivent hommage, je voudrois voir les seings des Jurez avant que de me pouvoir persuader qu'une telle différence de Prévosts eust pu passer du commun consentement des Ëstats, et j'ose répondre pour Jean de Carteret, Sieur de Vinchelès de Haut, et l'un des Jurez, que si quelques uns des Estats y soû-signèrent ce ne fut pas lui. Dans la Pratique on a suivi l'Acte de 1584, le 28 Avril, et non l'Ordonnance de 1591.

Article XIIL Item, pour remédier à la longueur des procès et aux inconvéniens qui en sont provenus, est ordonné

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que doresnayant deux défEiuts en héritage et une dé&nlte à Gattel ou Extraordinaire, les causes de l'Amirauté seulement exceptées, pour y estre prins trois défauts comme par ci-dçvant, suffiront pour constituer le Vicomte partie pour l'absent, selon qu'il est accoustumé ; et après avoir pris une dilation es causes seulement esquelles la dilation est prise par loy, rOfficier de la partie fera réponse péremptoire en la cause, sans aucuns autres termes superflus par ci-devant usitez, sauf seulement une légitime exoine à la partie et des vochemens qui devront estre prins en la cause : pourvu toutefois qu'il demeurera toujours en l'autorité de Justice de pouvoir donner à aucune des parties un délay ou deux en aucune cause, qu'en leurs consciences et discrétions ils verront d'estre expédient de fisûre.

Article XIV.

Item, pour couper chemin et occasion à la malice de quelques acteurs, lesquels vexent quelquefois grandement leurs parties en les faisant adjoumer sans occasion, il est ordonné qu'il sera loisible toutes fois et quantes au défendeur d'appeler sur la partie chacun jour de chacune Cour, lequel s'il se comparoist on trouve présent, ou si non Attoumé ou Advocat se veut charger de la cause, il sera contraint de la poursuivre ou d'y désister, et de payer les intérests de la partie et cousts du procès, et en outre amende arbitraire, en cas qu'il seroit trouvé que délay ou procès seroit intenté par malice ; que si l'acteur est absent» le dé-

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