‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 59 sur 77 · DE LA RÉCUSATION DES JUGES · texte numérisé non relu

DE LA RÉCUSATION DES JUGES

Article XVI.

Item, comme ainsi soit que quelques personnes déréglées, contre la vraye intention de la loy, au détourbier et préjudice de plusieurs, et au grand et intolérable mipris du siège de Justice, ont par ci-devant fait quelques frivoles soans et exceptions contre quelques uns de la Justice, même contre tout le siège, Boit à cause de parenté, ou bien qu'ils avoyent auparavant appelé de la Cour en quelque autre cause ; il est ordonné et déclaré, d'autant qulceux estant magistrats et ayant pris serment, l'intention de la loy est qu'ils soyent indifférends, et que partant doresnavant nulles telles exceptions ne seront alléguées ni souffertes, ni aucuns semblables soans, mais que la plus grande partie du siège sont et seront par cette présente Ordonnance déclarez et confirmez d'estre en cela juges légitimes, nonobstant tels soans et exceptions quelconques, sauf seulement es causes desquelles on auroit par ci-après deûement et légitimement appelé, suivant et accordant l'intention de ces ordres sur ce , expressément déclarées en ces présentes ; que si aucuns tels saons sont produits et mins de l'avant quelquefois, soit par malice ou par mépris, par quel- |

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conque ce soit doresnayant, yceluy sera deûement et sévèrement puni selon discrétion et équité.

La gratification que cet Article fait au siège est tout évidente. Peut-on croire que le Conseil de la Eeyne eust pu si facilement donner son approbation à des loix de cette nature, où le sang et la parenté ne serviront plus d'exception contre tant de juges d'élection populaire? La raison qu'on en prétend, c'est que les juges ayant juré, l'intention de la loy est qu'ils soyent indifférents. Sur ce principe il n'y auroit point de juge qui fust récusable, puis qu'il n'y en a point qui ne jure lors qu'il est admis. On ajoute que la plus grande partie du siège seront juges légitimes. Cela n'est pas clair: on veut dire, ce me semble, que la pluralité des voix aura lieu nonobstant telles récusations.

Il est vrai que parmi les Athéniens et les Eomains, le magistrat ne pouvoit estre Vécusé, mais seulement les juges qu'il commettoit, et c'étoyent des personnes privées, qu'on pouvoit récuser jusqu'à certain nombre, sans en dire de raison, à-peu-près comme on en use, en Angleterre, pour des hommes d'Enqueste, Jurymen. Ces anciens modèles de politique Grecque et Romaine, s'imaginoyent que d'admettre des récusations, ç'auroit été déroger à la grandeur des magistrats, aussi bien qu'à l'autorité de ceux qui les avoyent établis.* Mais Cujas a fait voir que lors que ces magistrats ne déléguoyent point la connaissance des causes, entreprenant

• Credidit enim Princeps, dos, qui ob singularem induBtriam, ezploratA. eorain flde et graTitate, ad hujua OfficU magnitudinem adhibentur, non aliter judicaturos esse pro aapientà ac luce dignitatis «us, qnàm ipae foret jadicatnn». (D. de Of&o. PraBfecti Prstor. L. Unie. {. 1.)

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