DE LÀ RÉCUSATION DBS JUGES
d'en juger eux-mêmes, ils étoyent récusables. Le Vieux Coûtumîer de Normandie, au Chap. de Jugement, veut que " les Baillis, les Chevaliers, les Sergens de TEpée et les Sénéchaux et Barons, qui sont créables par leurs sens et par leur honnef teté, aucun d'eux ne soit osté de jugement, si la querelle n'est sienne propre, ou qu'il y ait part, ou s'il ne Ta menée en Court, ou s'il n'en a esté Attoumé, ou s'il n'en a donné conseil ou porté témoignage en Court." Cet auteur ne dit rien de la consanguinité : il ne s^ensuit pas qu'elle soit irrécusable ; et puis qu'il approuve la récusation pour avoir donné conseil, ce qui est une faute personnelle et volontaire non convenable à la personne d'un juge, comme un effet d'une trop grande amitié, ne s'ensuit-il pas, au contraire, qu'une proche parenté peut bien être une légitime cause de récusation, vu la confusion ordinaire que ce seroit aujourd'huy de demeurer, en tel cas, dans une pure indifférence î n y a plus ; car premièrement le Coûtumier ayant dit, qu'au record de mariage, amour ou lignage ne peuvent estre saonnez, la Glose, qui est son premier interprète, ajoute que haine aperte en doit estre ostée. ExcepHo firmat regulam. Voilà l'amour et le lignage admis dans ce record ; n'est-il donc pas évident que dans tous autres records, l'amour et le lignage sont de bonnes récusations î En second lieu, le même Coûtumier, au Chap. de Jureurs, excepte les cousins à l'une ou à l'autre des parties, et aucun dont on puisse avoir soupçon de lignage ; et la même Glose y comprend ceux qui ont épousé des parentes»