DE NE PLAIDER QU'A UNE FIN
Le Droit Romain ne marque que deux sortes d'exceptions, de dilatoires et de péremptoires. Nos praticiens en font de trois sortes, de déclinatoires, de dilatoires et de péremptoires. Les premières regardent la compétence du Juge ; les secondes diffèrent la connoissance du mérite de la cause, et les troisièmes détruisent le fond de l'action. Toutes ces exceptions doivent estre proposées séparément, et dans leur ordre. Car qui des dernières se voudroit aider ne pourroit pas revenir aux précédentes, à moins qu'il n'eust protesté que cette méthode prématurée ne luy toumeroit point à préjudice. Quoy donc que ces exceptions soyent proposées confusément, je veux dire dans une même écriture, ou dans un même plaidoyer, si l'on demande toujours qu'il en soit gradu-
ellement jugé, cette confusion n'empêcheroit pas la discussion par ordre. Car pour prévenir un long débat, le Juge ordonne quelquefois qu'on plaide à toutes fins. On n'incidente pas la cause sur des fins de non recevoir, quoy que cela ne les couvre pas. Lie Caron, sur la Somme Rurale, Liv. 1, Tit. XVII, rapporte un exemple d'une telle accumulation de déclinatoire et de péremptoire sur une compétence de jurisdiction. Il dit que si, l'un emportant l'autre, il faut juger de tout ensemble, que signifie donc cette maxime, " de ne plaider qu'à une fin ?" Plusieurs disent qu'elle ne s'entend que des exceptions péremptoires. D'autres disent qu'elle n'a lieu qu'en Normandie, et qu'elle est contraire à la règle de Droit, nemo in jure pluribus exceptionihus prohibetur uti^ qtmmvis diversœ sint. L, 8, D. de except La L. 9, C de Exception, est encore plus expresse. Si quidem intentionem actoris prohatione dejicere conjidis^ nulla tibi defensio necessaria est. Si vero de hac confitendo exceptione te munitum asseveras, de hac tantiim agi con^ venit Num si etiam de intentione dubitas, habita ea:ceptionis contestatione^ tune demùm^ càm intentionem suam secundùm asseverationem suampetitor probaverit, huic esse locum monstrari convenit. Cependant ce qui me fait croire que la maxime de ne plaider qu'à une fin ne regarde que les exceptions péremptoires ordinairement, c'est ce que Terrien dit, que nul ne peut user de défense de fait dénié et de fait défendu, et que le Style de Procéder qu'il commente, veut qu'on n'appointe point les parties contraires en faits, et qu'on n'ordonne
point que chacun prouvera, mais qu'on doit considérer la nature des faits, sçavoir : lesquels de ceux qu'on met en avant ou de ceux qu'on objecte, sont les plus raisonnables, pour s'appointer là-dessus, ou bien en attendre le jugement. Cet auteur dit bien que les parties doivent faire élection de fait ou de droit, mais si, elles n'en conviennent pas, c'est sans doute au Juge à les r^ler là dessus. Voyez ce que Quintilien en dit, Lih. IIL Cap. V. Instit Orator : Simplex causa, etiam si varie defenditur, non potest habere plus uno de quo pronuncietur^ atque indè erit status causœ, quod et orator prœcipuè sibi obtinendumy et Judeœ spectandum maxime intelligit. Il dit encore au chapitre suivant; Nostra opinio semper hœc fuit ut cùm essent fréquenter in causa diversi quastionem statuSy in eo cre» derem statum causœ quod esset in eo potentissimum et in quo maxime res verteretur. Les faits doivent estre connus, et la prudence des parties et des Juges consiste à bien choisir ceux qui sont les plus pertinents. On convient qu'il est quelquefois besoin d'une grande pénétration pour en &ire un juste discernement: mais il y a des &its si substantiels qu'il est impossible d'en éviter la dénégatioi^ ou l'aveu, et l'on ne doit jamais favoriser des chicanneries ou des appointements frustratoires. Comme les Philosophes nous disent qu'il n'y a qu'une différence essentielle de chaque chose, on en peut dire de même de chaque fait. Il y a toujours quelque circonstance particulière qui le distingue et le rend légitime ou illégitime. Les Jurisconsultes Romains ne donnent d'ordinaire qu'une
raison de leurs décisions, et ce n'est pas sans cause que le grand nombre d'argumens est mis au rang de ces oiseaux foibles et timides qui ne volent que par bandes. C'est ainsi que Fontanon sur Masuer, Tit. IX., dit que l'office d'un bon Juge, est de ne souf&ir articuler ni vérifier aucuns faits, sinon ceux qui sont nécessaires à la décision de la cause. Si la règle de droit veut que nemo in jure pluribus exceptionibus prohibeatur uti quamvis diversœ sint^^ nos Docteurs ajoutent aussitost : Non tamen contradicentes aut can" trariœ : il ne fiiut pas qu'elles soyent incompatibles. Je dénie d'avoir emprunté, et si vous le prouvez je me vante de prouver que je vous l'ai rendu. Il est vrai qu'on peut avoir rendu l'argent sans témoins et qu'en tel cas il est fâcheux d'avoir à confesser la dette. C'est pourquoy tant de Jurisconsultes ont inventé des précautions différentes pour éviter cette rigueur. Terrien dit qu'il feut passer au point décisif, avec un data non concesso ; non confessant Técrit de la partie adverse, mais le rejetant, &c. Ainsi plaidoit»on autrefois à Jersey. Grothofredus, sur la L. 8. D. de except propose un moyen, itd respondendi utfateri non videatur. n cite Zasius, selon lequel on peut répondre sans péril : solvi actori quod debui : au lieu qu'en disant mutuum mihidedisti sed solvi j on se mettroit en danger d'une confession coupée. Un autre exemple en crime, NeffO me homicidium comtnisisse, si tamen constàbit homicidium à mefactum esse, dico me meam ad de/msionemfecisse quidquid in eo negodo feci. Il me sem-
* L. 8. D. de EzceptioniboB.
ble qu'un défendeur ne peut pas user de tels subterfuges sur des faits qui peuvent estre de sa connoissance, mais que lors que les circonstaaces sont embarrassantes et confuses, les juges mêmes se peuvent dispenser des voyes rigoureuses, en n'appointant la preuve que pour y avoir tel égard que de raison. Voyez Terrien, au lieu sus allégué.
Enfin ce brocard de Normandie, de ne plaider qu'à une fin, a des exceptions subordonnées qui dépendroyent d'im acte principal, comme 1^. si la caution soutenoit qu'il faudroit faire discusâon du débiteur. 2^. Si le créancier av<Ht prorogé le ternie, à ootk inficeu. 3^. Si la caution contient des conditions plus dures que celles de la première obligation. Toutes ces exceptions ne sont nec contraria nec cantradicentesy et peuvent trouver place dans un même écrit ou plaidoyer ; moyennant que ce ne soit point dans la veiie de fatigueur les Juges par des jugemens séparez, qui les empêclient d'aller, si besoin est, au solide, sans détour.