DU COMMENCEMENT DE L'INSTANCE ET DE LA CONTESTATION EN CAUSE
Selon nos anciens auteurs, l'instance ne commence qu'après la contestation en cause, incipit currere à contestatione litis. Toutes les exceptions déclinatoires qui ne touchent point la demande principale, ne sont que des préliminaires, dont la discontinuation fait une interruption de procès et non pas ime péremption d'instance ; ubi lis non contestata^ ibi nec capiumjudU cium dicitur. Notre pratique n'est point telle. Vid. Fontanon sur Masuer, et le Caron sur la Somme Rurale. L'instance commence à Jersey dès le premier Acte judiciaire. Un simple défaut, un terme donné pour répondre, s'il n'est pas poursuivi, met le défendeur en droit d'obtenir une péremption d'instance, annullative de toute la précédente procédeure. Aussi l'Ordonnance du Conseil Privé de l'An 1671, dit-elle absolument : three yeares interruption of proceedings in matters heredital^ and one year's interruption in possessory or mobiliary matters^ be a sufficient interruption ofthat instance.
Pour ce qui est du commencement de la contestation en cause, il y en a qui tiennent, que tous ajourne-
ments devant estre libellez, et que par là le défendeur étant instruit de ce qu'on luy demande, cette diligence équipole une contestation en cause, parce qu'elle ne peut estre ensuite différée, que par la fuite et par la mauvaise foy du défendeur. Voyez le Caron, Cod. Henry m, Liv. V, Tit. VI. ; il appelle un défeut une contestation en cause, et la plus conforme au commun sentiment, c'est qu'il y a deux espèces de contestation. Tune propria et expressa, comme quand les parties conviennent d'un point décisif; et l'autre tacite, comme quand le Juge les appointe ad procedendum ai ulteriora. C'est en l'un et en l'autre cas, une contestation effective. Ainsi l'on distingue les défauts avant contestation d'avec ceux d'après contestation; elle ne commence pas par le premier Acte judiciaire, mais parle premier appointement. Bérault, sur l'Article 60 de la Coutume de Normandie, dit que la contestap tion'en cause se prend quand le demandeur a proposé sa demande. La partie a défendu, et le Juge donné appointement à produire ou informer ; il cite la Coutume de Paris et celle d'Orléans ; combien que quelques ims estiment, ajoute-t-il, qu'en procès par écrit, la contestation n'est point faite qu'après le propos et réponse. Les autres, dit-il, veulent que ce ne soit que jusqu'à ce que les parties, par leur écrits, ayent signé en preuve ou en droit, et la raison, disentils, est qu'en ce païs, auquel on plaide à une seule fin, il convient que les parties soyent appointées en fait ou en droit, et jusqu'à ce qu'ils ayent couché et signé, les néances ou défenses ne sont point présumées
avoir esté absolument posées ; auxquelles consiste la vraie contestation. Mais il conclud que la première opinion est la plus certaine, et en rapporte un Ârrest. On dira que le sentiment contraire, dont Bérault tait mention, est justement notre usage. Quand on parle de contestation en cause, c'est une vraie contestation qu'on entend ; il faut que les parties soyent tombées d'accord du point qui doit finir leur procès, et si Ton ne plaide pas à cette heure par écrit, en ce p^'s, ce n'est pas qu'on ne doive observer la même règle dans des plaidoyers, pour ne pas rendre les procès sans bornes. Ne dit-on pas tous les jours dans des Actes, ** après la négation de Titius d'avoir battu, injurié Pamphilus, &c., Pamphilus est receu à la preuve t Après la négation de Davus d'avoir payé ni fisdt payer depuis et par quarante ans, &c., Marcellus est receu à la preuve î" Qu'on vous produise des exemples d'une preuve admise, si ce n'est en vertu d'une telle dénégation. Je dis à cela, qu'il y a mille préjugés dans nos Rôles, où l'on ne fait que dire, •* un tel prouvera vers un tel, que &c.," ou en termes équivalents, qui ne spécifient aucune négation précédente ; et c'est en effet lors que le Juge trouve la preuve décisive, quoy que le défendeur n'en demeure peutestre pas d'accord. *^ La dispute a esté grande entre les Khétoridens," dit le Caron sur la Somme Rurale, '^ d'où procédoit Testât de la cause qu'on peut appeler contestaticm en cause." ** Ce n'est,'* contînue-t-îl, " le défendeur ne la dénégation qu'il propose qui fait Testât et oontestation, status eausm : ains, comme bien le remarque la
coutume du païs, contestation en cause est quand les parties ayant esté ouyes par le Juge sur les demandes et défenses et moyens qu'elles allèguent, par répliques, dupliques et autrement, sont par luy réglées d'appointément, pour parvenir au jugement du procès, ou quand le défendeur est défaillant et débouté de défenses et permis au demandeur de vérifier sa demande, dont appert que la contestation ne dépend pas seulement du défendeur, ains des deux parties ; et non seulement quand le défendeur dénie les conclusions du demandeur et faits contenus en icelle, ains aussi quand il allègue autres défenses et moyens, et que le demandeur conteste au contraire.*' Mais si les Parties ne convenoyent jamais d'un point, il n'y auroit autrement jamais de contestation, et jamais le procès ne finiroit, s'il intervenoit un appointement ou règlement du Juge. Terrien, T.iv. IX, Chap. XXV.* y est fort exprès. " Contestation," dit-il, " se prend en pratique quand le demandeur a proposé sa demande et le défendeur a défendu, et que le Juge a là dessus baillé son appointment, soit à écrire, ou produire, ou informer." Cela est conforme au sentiment de divers autres célèbres Docteurs et Praticiens. Lis tune contestata videtur^ càm judex per narrationem negotu causam audire cœpit^ L. 1. C. de Ht. contest Maranta veut même qu'il y ait contestation sur une simple parole, non credo^ ignora. Guy Pape, Quaest. 50, prétend qu'en toutes causes, de necessitate lis 7ion
* Chap. XXI.
+ C«perit.
contestatur^ quia partibus et eorum juribtis eœauditis proceditur ad definitionem et determinationem caiisarum summariè^ simpliciter et de plano^ soM facti veritate inspecta. L'Ordonnance du Roy Louis XIV dit que la cause sera tenue pour contestée par le premier règlement ou appointement ou jugement qui interviendra après les défenses fournies, encore qu'il n'ait pas esté signifié. Un Acte de la Cour Royale de Jersey, du 16e Janvier, 1584, dit "qu'après consultation, sur un défaut obtenu après veûe, en action de non baille, au sujet du Fief de Longue Ville, c'étoit une manière de chose contestée.*' Si dans ce procès il y avoit eu une négation formelle, l'on n'eust pas dit une manière de chose contestée, mais une consultation en cause simplement. Ce qui marque que la contestation peut commencer dès le premier appointement, comme il a esté dit ci-dessus.