CHAPITRE XXXYIII
DES œNTRATS FAITS PAR UNE FEMME EN FAVEUR DE SON MARI.
Stichus, débiteur d'une rente, en assigne pareille somme du bien de Titia, sa femme ; elle est présente et consent, puis meurt sans héritiers procréez d'elle. Les collatéraux disputent le contrat, fondez sur le 410e Article de la Coutume de Normandie : " Gens mariez ne se peuvent céder, donner ou transporter l'un à l'autre quelque chose que ce soit, ni faire contrats ou confessions,* par lesquels les biens de l'un viennent à l'autre, en tout ou partie, directement ou indirectement/' Cet Article est conforme au Droit Civil et, comme j'estime, à presque toutes les Coutumes de l'Europe, ne maritus et uxor se invicem spolient Voyez Terrien et le Style de Procéder de Normandie. Stichus répond, que par la coutume de risle, la femme pouvant vendre tout son héritage et le mari profiter de l'argent, il n'est pas étrange que Titia, sa femme, n'ayant point d'enfans et possédant un beau bien, se soit contentée de faire un si petit contrat en faveur de son époux. César, dans ses Commentaires, dit que le bien des femmes et leur personne étoyent au pouvoir de leurs maris, et qu'ils en
* Conc«8»ioni. (De la Tournerie.)
pouToyent faire à leur volonté. D'ailleurs Stichus dit que cette question auroit esté préjugée, il y a neuf ou dix ans, à l'instance d un mari qui avoit assigné de ses propres rentes à la décharge de sa femme. Le contrat fut alors produit ; on le trouva muni d'une clause de remplacement, et parce qu'il n'y en avoit point de stipulé dans l'assignation que Stichus avoit faite, la décision fut tournée de ce costé là. Les héritiers collatéraux furent déboutez de leur prétention, comme si Titia ne réservant rien, eust irrévocablement disposé de sa rente: le 27e Février, 1706, aux Causes Remises. Il me semble que cette sentence n'est pas dans les règles, et qu'on explique mal le préjugé dont j'ai fait mention ; car s'il n'y eust point eu de rauplacement stipulé, tout ce qu'on en peut induire, c'est que le contrat eust esté cassé comme fait contre loy. La Coutume de Normandie ayant dit : '^ Que gens mariez ne se peuvent céder, donner, transporter, &c.," die ajoute aussitost une exception expresse dans l'article suivant : '' Toutefois le mari ayant aliéné l'héritage de sa femme, luy peut transporter du sien pour récompense, pourveu que ce soit sans fraude ou déguisement, et que la valeur de l'héritage soit pareille, et qu'il apparoisse de l'aliénation du mari, par contrat authentique. De plus, quoy que la coutume de Jersey permette à la femme de vendre à des étrangers, elle ne luy permet pas de vendre à son mari, de quelque manière qu'elle fust autorisée ; et quand la femme le pourroit faire, il ne s'ensuit pas qu'elle peust donner de son héritage à son mari. In conmetudinibus non ft ecciensio de casu ctd
casvm ex paritate rationis. L'auteur des Loix Civiles dans leur ordre naturel, dit à ce propos, Liv. 1., " Que l'estendue des Loix du plus au moins et du moins au plus, est bornée aux choses qui sont de même genre ; par exemple, que la loy qui permet aux adultes de s'engager dans le mariage, et d'y obliger leurs biens pour les- conventions qui en sont les suites, seroit mal appliquée à d'autres conventions quoy que moins importantes. La licence des pères d'oster la vie à leurs enfans, ne s'étendroit pas à les priver de leur liberté." L. ulL de pair, potestat ♦ La permission de donner à une concubine n'iroit pas jusqu'à la femme, L. 58, D. de donat. int. vir. et uœor. f Le pouvoir d'aliéner la dot du consentement de la femme n'emporteroit pas le pouvoir de l'hypothéquer, L. 19. C. de rei uxor^ action. §. 16. J Notre Coutume que la femme puisse vendre à un tiers au profit de son mari, paroîst déjà trop rigoureuse pour en admettre une encore plus vague, sçavoir, une pure liberté de donner. Basnage dit bien, que c'étoit un ancien proverbe qu'un homme ne se pouvoit lever assès matin pour faire vendre de l'héritage à sa femme, mais il ne parle pas de donations. En effet, il y a bien à dire entre l'un et l'autre. Une femme ne se résout pas
* Libcrtati à majoribus tantum impcusum est, ut patribiu, quibus jus tKs in liberos neciaque potestas olim erat permiasa, libertatem eripere non ILceret.
t Si prœdia et mancipia Seîœ data, effecta sint ejus tempore concubinatùs, ac postcà tempore matrimonii, alus acceptis, reddita sunt : quid jaris est ? Respondit, secundam ea, quœ proponerentur, negotium poliùs gestum ▼ideii, qaàin donationem intcnrenisse.
X Fundum dotalem non solum hypothccte titulo dare ucc consentientc mu- Uere maritus posait, aed ncc alicnare.-
facilement à vendre, lors qu'elle est libre comme elle le doit estre. Elle ne vend que pour subvenir à de grandes nécessitez, soit pour acquitter ses propres dettes, soit pour assister son mari dans des besoins extraordinaires, soit par quelque autre puissant et probable motif, comme le Droit Civil le permet. Voyez TArticle 541 de la Coutume de Normandie, et mes Remarques, au Chapitre de la Dot en Héritage. Il est vrai qu'à Jersey l'on n'examine point à quoy le prix de la vente s'employe. On présume que c'est à de bons usages, et que les mariez auroyent honte d'en user autrement. Mais faut-il sur ce principe établir un pouvoir général de donner au mari directement, par tin pur effet d'une crainte injuste, ou d'une amitié trop violente ou trop aveugle ? Que signifieroit ce si célèbre article de la Coutume, " Gens mariez, &c.," dont je ne sçache point de contraire exemple dans notre pratique ? Ce seroit transporter l'héritage d'une ligne à l'autre, ouvrir la porte aux donations mutuelles que tant de jurisconsultes et tant de loix défendent, et, sous ombre d'un pouvoir introduit sans assès de précaution, recevoir une licence sans bornes. Il y a plus dans cette présente espèce : ce n'est qu'un consentement simple d'assigner ; et quoy qu'il n'y ait pas clause expresse de remplacement, qui peut dire qu'il n'est pas entendu? Si l'intention étoit de donner, pourquoy ne l'exprimoit-on pas 1 L'héritage, par une vente faite à un étranger, ne passe pas en la main du mari: ce ne sont que les deniers. Le bien change de nature, et la fraude n'est pas faite à la loy directe-
ment. Je sçai ce que dit Basnage, qu'autrefois il n'y avoit point de remplacement des deniers provenant de l'héritage de la femme, aliéné de son consentement, si le remploy n'avoit pas esté stipulé. Mais ce pouvoir eust-il esté souffert en France, comme il prétend, il ne paroist pas qu'il ait jamais esté permis en Normandie, et ce que jusqu'icy la femme n'a jamais vendu parmi nous qu'à des étrangers, montre bien qu'on n'a pas osé le faire à des maris. Je voudrois bien sçavoir si jamais des maris ont fait icy des donations d'héritage à leurs femmes, et si quand des en&ns avoyent accordé pour l'héritage du père, ils n'ont pas dans le partage des héritages de la mère, toujours mis en compte les rentes qu'elle auroit assignées à la décharge du père, quoy qu'il n'y eust point de remplacement stipulé. Un Acte de la Cour d'Héritage, du 23e Janvier, 1583, tranche nettement la difficulté, s'il y en a. " L'homme et la femme," dit il, " mariez ensemble ne peuvent, constant leur mariage, avantager l'un l'autre en leur héritage, et que ce seroit contre loy. Le Bouteiller, en sa Somme Rurale, remarque particulièrement qu'il n'y avoit rien que les femmes ne fissent pour se faire aimer de leurs maris, s'il étoit permis de donner constant le mariage. Il n'y a que les remplacements, et, selon la nouvelle pratique de l'Isle, les pures permutations d'héritage, sans fraude ni déguisement, qui subsistent entre le mari et la femme, car anciennement c'étoit censé le &it du mari. La même Jurisprudence s'observe pour des contrats entre le père et l'enfant. Ce n'est point
avancement d'hoirie, si le contrat n'est fait pour éluder la loy, qui défend la prédilection. Voyez Basnage, sur TArticle 434 de la Coutume de Normandie, où la fraude qui peut intervenir entre* des pères et des enfans, est amplement traitée par ce commentateur.
CHAPITEE XXXIX.