‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 102 sur 129 · D'UN DOUAIRE SUR UNE SUCCESSION RÉPUDIÉE · texte numérisé non relu

D'UN DOUAIRE SUR UNE SUCCESSION RÉPUDIÉE

Mœvius a deux fils, Sejus et Sempronius. Le puisné épouse Seja et d'eux est sorti Stichus. Sejus, l'aîné, fait mal ses affaires. Il y a décret sur son bien, sans qu'il y ait de tenant ; de sorte qu'on vient à décréter l'héritage de Mœvius, et pour cet effet il faut appeler la branche du puisné, Sempronius, pour accepter ou répudier la succession de Mœvius. Sempronius étant décédé, Stichus, son fils, répudie, et le Seigneur féodal se met en possession, par voye de garde, de six caboteaux de froment de rente, du partage de Sempronius, à recevoir sur un particulier, tenancier du Seigneur. Seja, veuve de Sempronius, en vertu d'un bref du Juge pour prendre son douaire, arreste la rente et le fait signifier tant au Tenancier qu'au Seigneur. Us font défaut et le douaire est confirmé. Ensuite elle saisit du bien du débiteur pour le payement de la rente, et, à la vente des namps devant le Vicomte, le Seigneur s'oppose et s'appuye sur sa possession par voye de garde, comme la veuve s'appuye sur l'acte de confirmation de son douaire. On luy réplique qu'après la répudiation faite par Stichus, fils de son mari, sa prétention est sans fondement, et main

levée est ottroyée au Seigneur, sauf à la douairière à se déclarer tenante des héritages de Mœvius. En effet, une répudiation ne se peut faire au préjudice d'une douairière. Mais la Cour pouvoit-elle ainsi détruire Vacte de confirmation du douaire ? Le mari, lors qu'il se maria, possédoit la rente : ne &loit-il point attendre que la veuve fust dépossédée, soit par le décrétant des héritages de Mœvius, soit par le tenant après décret ; ou bien enfin obliger la veuve à se déclarer tenante elle-même, plustost que de luy ester la rente ^ L'Acte qu'elle avoit obtenu contre le Sei* gneur et contre le tenancier^ cdntenoit-il une injustice si palpable, qu'à Tinstance des mêmes parties, il peust eetre annuUé sans délay î Du 18 Janvier, 1706.

OHAPIÏKE XLII

SI LA VEUVE DU FILS SUCCÈDE AU TIERS DES MEUBLES QUI POURROYENT ÉCHOIR A SON MARI, QUI PRÉDÉCÉDE SON PÈRE.

En 1668, le 17 Octobre, la Corn- Royale de Jersey jugea que la veuve du fils^ même remariée, auroit part aux meubles du père de son déâint mari» quoy qu'écheus depuis le décès du fils. En 1685, le 7 Juillet, on jugea le contraire. De l'une et de l'autare

de ces sentences il y eust appel, dont je ne sçai point la suite. Peut-estre les parties s'accommodèrent-elles. A l'intitulement de la première sentence il y a huit Jurez, dont plusieurs étant nommez survenus, on ne peut pas dire quel nombre d'opinants, m quelle différence d'opinions il pouvoit y avoir dans le n^oment de la sentence. Il est seulement dit, que ce fut par la pluralité des voix, et Ton ne manqua pas d'y mettre, qu'on avoit considéré la coutume du pais. L'autre sentence est rendue par cinq assistans seulement, mais tons d'opinion uniforme. Appar^nment en 1666 qudques uns crurent qu'il en devoit estre des meubles comme de l'héritage, et que l'ancienne coutume ayant dit, *^ que la veuve aura son douaire de la partie qui pourroit échoir à son mari, s'il vivoit, &c.," elle devoit aussi prendre part dans les meubles, de la même manière. Mais sur ce principe, comme elle n'a que l'urafruit de son douaire, elle n'auroit que l'usufruit du tiers des meubles échu à cause du décès de son beau-père ; ce qui seroit contradictoire à la sentence de 1668 : et jamais on n'a peu, que par une erreur évidente, comprenxlre des meubles sous le mot d'héritage ou de douaire. Une veuve ne suxxîède pas à des meubles d'un beau-père.

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