D'UN VAISSEAU ENNEMY ÊCHOUÊ SUR LE FIEF D'UN PARTICULIER
D'un vaisseau François échoué sur le Fief d'un particulier, sçayoir, le Sieur de Noirmont, on sauve cinq ou six matelots. On les mène au Commissaire de la Reyne pour les prisonniers ennemys. Le Sieur de Noirmont s'empare du naufrage, qui consiste principalement en quelques mats, voiles ou cordages, dont l'Agent pour les prises demande restitution, au nom de Monseigneur le Grand Amiral. Sur cela Monsieur le Bailly et quelques autres Seigneurs féodaux se dispensent d'agir, comme pouvant avoir pareil întérest, et l'on appointe un Juge indifférent, devant lequel, après quelque débat, la cause est différée, affin que Monsieur le Lieutenant Gouverneur y soit présent. L'Agent se fonde, tant sur ses instructions que sur un Ordre du Conseil Privé de 1665, suivant quoy le bien des ennemis qui viennent in any port^ harbaur or creeke, either hy mistake of the port, storme, or otherwise, Sçc, appartiennent à TAmiral. Le Seigneur dit que tant par ses Lettres Patentes, que par l'ancienne coutume de Normandie, le Varech est son droit. On luy répond que ce n'est pas lors qu'il y a
des réclamations, si aliquis vivtts evaserit. Le dernier des jugemens d'Oleron y est formel : " Si la nef n'exerçoit le métier de pillerie, ou que les gens de la nef ne fussent point pirates, escumeurs de mer, ou bien ennemis de la foy Catholique." Il est vrai que ce jugement ne spécifie point les enemis de l'Estat. C'est Clérac qui l'explique ainsi, appuyé sans doute sur l'authentique Namgia. C. de furi. Tàm ipsa navû gia qvâm navigantium hona intégra iïlis reserventuVy Sgc. nisi piraticam exerceant pravitatem, aut sint nobis aui Christiano nomini inimici. Et ce droit de Varech est d'autant plus juste qu'il peut estre envisagé comme une récompense des peines, des soins et de la protection qu'on exige des Seigneurs féodaux, en faveur des pauvres naufragez. Pour l'Agent on repart, que le dernier des jugemens d'Oléron ne dit pas que le Seigneur aura le Varech s'il n'y a point de légitime réclamateur, mais que si le bien appartient à des pirates ou ennemis de la foy, chacun le peut prendre et en dépouiller telles personnes. Ce jugement en fit une espèce de pillage. Or, comme le pillage, prœda^ pouvoit autrefois appartenir primo occupanti, le public et les Princes se sont ensuite notoirement attribué le pouvoir d'en disposer, pour prévenir le désordre. Vid. le Caron, cod. Henry m. C'est donc le Souverain ou ceux qui sont autorisez de luy, à qui la disposition du bien des ennemis est laissée. Us en usent comme ils le jugent à propos. Us peuvent prendre la place des réclamateurs, et si l'Amiral a ce droit du Prince, la prétention du Sieur de Noirmont est frivole. Les
soldats mêmes au camp preiment des commissions quand ils sont à la petite guerre. Là dessus le Sieur de Noirmont montre la copie d'une lettje qu'il en avoit receue d'un homme versé dans ces a&ires. Cet homme s'étonnoit du procès de l'Agent, et disoit que la connoissance en appartient à la Cour Boyale, et le bien au Seigneur. Ce Seigneur de Fief produisoit aussi deux copies non disputées de sentences rendues, l'une à la Cour d'Amirauté d'Angleterre, par laquelle, durant la guerre en 1696 à-peu*près, l'Agent de Guemesey pour les prises, s'étoit empossédé d'un certain navire et charge arrivés sur la coste, dont la saisie luy fîit ajugée, nonobstant l'opposition du Gouverneur : l'autre sentence étoit un renversement de la première by the Judges of AppeaUs^ sçavoir, plusieurs Seigneurs à ce députez par le Conseil Privé. Le navire et marchandises furent déclarez appartenir au Gouverneur, le Mylord Hatton, en vertu de ses Lettres Patentes, qui luy donnoy^it tous les profits et émoluments que le Souverain pouvoit prétendre. On ne sçait pas si le navire étoit échoué sur quelque Fief d'un particulier, ou sur un Fief du Domaine ; si c'étoit un Varech, ou l'effet de quelque prérogative Boyale sur le bien des ennemis. C'est pourquoy dans cette cause, où l'on crut que la dernière sentence pourroit servir de rè^, on demeuroit d'accord que Monseigneur le Grand Amiral étoit bien hors d'intérest, mais le droit du Gouverneur ne paroissoit pas asaès clair pour l'intérest de la Beyne, laquelle ayant à Jersey un Commissarre poiur les prisonniers de guecre,
qui avoit nourri, gardé et échangé cinq ou six matelots rechapez, quelques uns de la Justice faisoyent difficulté de donner, de leur chef et sans renvoy, le débris en question au Seigneur du Fief. Qui sentit commodum, sentire débet et onus.
Mais il fut représenté que la Reyne, se chargeant ainsi des prisonniers de guerre, n'empêchoit pas le droit des Seigneurs, et que par exemple après déduction du dixième pour FAmiral, les armateurs des câpres avoyent le reste, sans déduction pour frais d'aucuns prisonniers. A quoy le Lieutenant Grouvemeur, ni le Procureur, ni l'Avocat de la Reyne ne firent point d'opposition. L'Agent en appela, et l'on ordonna que, nonobstant l'appel et sans préjudice à iceluy, registre seroit fait du débris, pour la conserva^ tion du droit à qui il peut appartenir. Des pièges furent donnez sur le champ, les voix ayant passé, qu'il n'y avoit que la Reyne qui en fust exempte, selon la coutume en cas pareil.