‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 104 sur 129 · DU POSSESSEUR TRIENNIAL EN FAIT DE DIXME · texte numérisé non relu

DU POSSESSEUR TRIENNIAL EN FAIT DE DIXME

Cette maxime du Barreau de Jersey, que le posses* seur triennial d'une dixme, ne peut estre dépossédé jusqu'à ce que la propriété soit vuidée, fait de la peine. Les uns disent qu'il ne faut qu'an et jour pour acquérir possession sur un fonds, et que les dixmes étant de la nature de ces actes possessoires qui ne se font qu'une fois par an, le dernier qui reçoit la dixme doit, après an et jour, estre censé possesseur jusqu'à vuidange de la propriété. C'est aux intéressez à y prendre garde. Us doivent interpeller de bonne hem-e, et s'ils ne le font pas, ils ne se peuvent plaindre que d'eux mêmes. Les autres prétendent, que le bien de l'Eglise étant imprescriptible comme le Domaine, il ne faut pas obliger le bénéfice à des soins fatigans, à veiller perpétuellement pour se maintenir en possession, et que ce n'est ni trois ans, ni beaucoup d'avantage, qui pourroit empêcher les ecclésiastiques de rentrer en possession à la veûe de leur terrier. Nous pouvons en passant remarquer icy, que les immeubles temporels de l'Eglise sont, comme les biens des particuliers, prescriptibles par quarante ans, et que, selon la Coutume de Normandie, on distingue les dixmes

en solites et insolites, n'y ayant que les solites qui passent pour sacrées, et qu'on ne puisse prescrire, si ce n'est à l'égard de la qualité. (Basnage, sur l'Article 521.) La Pratique de llsle tient une espèce de milieu. Celui qui a joui d'une Dixme les trois dernières années, soit que l'Eglise ou la Reyne soyent trouvez possesseurs, ne peut estre dépossédé que par une voye propriétaire. Ce n'est que lors qu'il ne consteroit pas d'une telle possession, qu'on peut séquestrer ou terminer provisoirement le débat en faveur de celui dont le titre est le plus clair, ou dont le dernier Acte pos»sessoire paroistroit le plus certain. Quelle est donc^ me dira-t-on, l'origine de cette possession trienniale ? Je scai qu'il y a un Décret qu'on appelle de pacijicis possessoribus, sçavoir: un Article du Concordat ou Sanction Pragmatique, faite entre le Pape Léon et le Roy François premier, en 1517, qui porte que le possesseur d'un bénéfice ne peut, après trois ans, estre inquiété, et que cette possession empêche le séquestre pendant le litige. Quoy que nôtre usage triennal ne soitisans doute pas tel, j'avoue que nous avons adopté quantité d'autres coutumes, tronquées ou mal entendues. Cependant je n'estime pas que ce Concordat nous ait pu servir d'exemple. Ces trois ans de possession viennent de ce que les dixmes de la Reyne, étant baillées à des fermiers généraux, qui presque toujours en usent de même avec les sous-fermiers et les particuliers, il s'ensuit que s'il y a d un costé trois ans de négligence, il y a de l'autre la durée d'un bail ordinaire, qui est trois ans de possession. Au lieu

qu'une seule année ne suffiroit pas pour mettre la partie négligente dans le tort ; car le payeur de la dixme peut payer à Tinsçu du véritable propriétaire, qui par là demeureroit exclu de sa possession. C'est ainsi que le payeur d'une rente ne dépossède pas son créancier en la payant sans ordre à quelque tiers ; et comme la possession d'une rente ne se perd que par un silence de dix ans, la possession d une dixme peut se^ perdre par une négligence de tros ans. Il faut voir ce que je dis de la simple saisine, dans mon livre de Remarques. Les arrérages des dixmes doivent d'autant plus estre modérez, que le plus souvent on les paye sans en prendre d'argent. Stmplex non solutio sine recusatione in dehitis incorporalibus non constituit in possessione lihertatis^ d'Argentré. Ce n'est donc pas assès que le propriétaire d'un fonds paye la dixme à quelque autre, qu'à celuy qui le doit recevoir, il faut, pour luy en faire perdre la possession, qu'il y en ait une dénégation expresse de la part du payeur, dont depuis un an il n'y ait point eu de poursuite, ou trois ans de négligence, quand il n'y a point eu de dénégation.

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