‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 105 sur 129 · QUEL AGE EXEMPTE DES CHARGES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

QUEL AGE EXEMPTE DES CHARGES PUBLIQUES

Basnage, sur l'Article 549 de la Coutume de Normandie, parlant des Commissaires établis au régine des héritages saisis par décret, dit que cette fonction étant très onéreuse, on tâche par tous moyens à s'en exempter. Il cite sur cela Coquille, lequel auroit dit que quelquefois en son païs on auroit reçu l'excuse de l'âge, non pas seulement de soixante et dix ans, comme aux tutelles, mais de cinquante-cinq, à l'instar de l'excuse introduite par le Droit pour les charges personnelles, L. 3. C qui œtate vel. profess. se excus. Manifesti juris est majores quinquaginta quinque annis inmtos ad munera personalia vocari non passe. H est vrai que cette loy du Code est fort expresse ; mais comment ces auteurs auroyent-ils ignoré tant de loix opposées du Digeste et du Code î Quamvis sexaginta quinque annorum aliquis sit^ et très habeat liheros incolumes^ à munerihus tamen civilibus propter has causas non liheratur. i. 1. §. 3. De vacat. muner. ♦ Majores septuaginta annis à tutelis et munerihus personalibus vacant : Sed si quis ingressus est septuages-

* De yacatione et excusatione munerum.

imum annum^ nondnm egressus^ Me vacatione non utitur. ♦ L. 3. D. de jur. immunit. Si ultra septua^ gesimum œtatis annum patrem tuum esse Prœses Provinciœ perspexerity eum personalium munerum vacatione perfrui providebit L. 10, C. de Decurionihus et fil. eor. Il faut donc apparemment qu'il y ait eu de l'erreur en la-L. 3 du Cod. qui œtate^ Sfc, dont on a voulu se prévaloir. L'âge de 55 ans n'excuse aujourd'huy nulle part, que je sçache. J'avoue que la vieillesse commence aux uns plus tost, aux autres plus tard, et qu'on considère quelquefois la coutume du lieu, et particulièrement le peu ou le grand nombre de personnes qui s'y trouvent propres pour remplir des charges publiques. Je sçai qu'à Rome on mettoit la vieillesse entre les excuses des Sénateurs, quand on avoit passé soixante ans. Vid. le Caron. G)d. Henry III. liv. II, Tit. VIII, N. IL 8emper in Civitate nostrâ senectus venerabilis fuit^ namque majores nostri penè eundem honorem senibus quam-f Magistratibus tribuebanty circà munera quoque municipalia subeunda idem honor senectuti tributtis est^ dit le Jurisconsulte Callistrate. L. 5, in princip. D. de jur. immunit Majores à minoribus colebantur ad Deûm prope et parentum vicem^ atqu£ in omni specie honoris priores et potiores kabebantur. Aul. GellX Via. Gotho/red.

• Utetur.

t Quem.

X Apud antiquissinoa Romanorum, neque generi, neque pecuniœ prœstantior hono8 tribui quàm œtati solitus, majoresqae à minoribus colebantar ad Deûm propè et parentum ricem, atque in omni loco inque omni specie honoris priores potioresque habiti. A convivio seniores à miuoribns domum reducebantor. *c. (Aul. Gell. 2, Noct. 15.)

in L. 6, eod. Mais il ne s'ensuit pas que cette loy que j'ai citée, soit une règle qui l'emporte sur tant d'autres loix, et sur la pratique.

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