OU SE DOIVENT POURSUIVRE LES DOM- MAGES DES BESTIAUX
Sempronius et Stichus sont l'un et l'autre domiciliez sur le fief de BeUozane. Stichus a des terres labourées sur un fief contigu. Les bestiaux de Sempronius entrent sur ces labours, et, pour le payement du dégast, Stichus fait ajourner aux plaids du fief de BeUozane. Le défendeur oppose que le dégast prétendu doit estre traité par le Sénéchal du fief où les terres sont situées. Mais il en fiit débouté par la Cour Royale, sur l'appel
de la Jurisdiotion subalterne le 1707, à Cattel.
Cette question n'est pas de grande conséquence ; les Seigneurs féodaux y sont également intéressez.
En faveur de la sentence on dit, que c'est une règle générale, act07' sequitur forum rei, et que ce seroit ignorer les principes que d'en user autrement. Au contraire on répond, que cette règle soufire diverses exceptions. Il y en a des exemples aux loix Unie C. uhi de h(ered.j L, l, C. nbi de ratioc^ L. 2, C. de
jurisdict omn.judic, D'Argentré, sur le IXe Article de Tancienne coutume de Bretagne, après avoir dit que in contractibus et delictis spectandus est domicilû Jvdex^ et in personalihus quœ ex his oriuntur^ ajoute qu'on peut bien utilitatis puhlicœ causa et jure quodam sinffulariy tribuere contractum et delictorum locis jurisdictionem, ne ubi admissa sunt exempla desint^ puis il conclud que la compétence du délit appartient au Juge du lieu. Quoy qu'à proprement parler, le dommage dont il est question ne soit pas une action personnelle ni un délit, néanmoins comme le propriétaire du bétail n'en est pas toujours quitte, comme il le pouvoit estre par le Droit Romain, en abandonnant la beste, et qu'à cet égard ce puisse bien estre le sujet d'une action personnelle, il reste d'examiner si, par la coutume du païs, elle est tellement personnelle que la connoissance n'en puisse appartenir au Juge du lieu où le dommage s'est fait. La Coutume de Normandie, au Chapitre de Justicement, dit que "pour forfaict de boys, ou de garennes, ou d'eaues défendues, ou de blez, ou de prez, ou pour telles manières de forfaicts, peuvent les malfaicteurs estre détenuz et arrestez par les Seigneurs en quels fiefs ils font tels forfaicts, pourtant qu'ils soyent pris a présent meffaict. Et si peuvent estre tenus tant qu'ils ayent donné pièges, ou namps, de restaurer le domage et de payer l'amende là où elle doibt estre levée. Se aulcun est prins pour aulcun aultre meffaict criminel, il doibt estre rendu au Juge sans délay." La même Coutume dit expressément, au Chapitre de la Délivrance de Namps, que le
Seigneur peut de ceux qui endommagent " ses herbages et les fruits" et de quiconque " emporte sa coutume ou son panage, lever l'amende aux us et
coutumes des Villes, des marchiez et des foires." Si cela ne décide pas tout-a^fait la question, il est clair qu'il ne s'accorde pas non plus à la règle actor sequù tur/ointm rei II n'ose affirmer qu'en tel cas l'usage des jurisdictions subalternes soit uniforme ; cependant il est certain que si la maxime qu'on objecte étoit inviolable, elle causeroit d'autres très considérables altérations. Il y a sur le Fief Haubert de St. Ouen une grande commune, où il est défendu de couper du gazon, Il y en a une autre sur le fief de Melèches, où l'on ne doit pas sécher du vraie ; une autre sur le fief de la Fosse, en St. Hélier, où l'on ne doit point carrier de la pierre sans permission, et pour tous ces délits je ne sçache pas que le transgresseur n'ait esté de temps en temps convenu devant le Sénéchal du lieu.
Présentement chacun est, comme on dit, messier sur ses propres terres. Il faut payer pour la prise et noiurriture, puis pour le dommage, après qu'il est taxé. Apparemment cette méthode dont on se sert depuis plus de trente ans, a fait prendre à quelques uns la voye de plaider devant le Juge du défendeur, pour le dommage ; mais chacun sçait qu'auparavant comme cela se feit encore assès souvent, celuy qui voyait ses terres endommagées, ne se prenoit qu'au Messier du Fief, qui se prenoit au propriétaire ou possesseur du bétail, sans sortir de sa jurisdiction. C'est
là qu'on doit présumer que sont les témoins, et que l'estimation du dommage peut estre faite le plus convenablement. S'il faloit quelquefois suivre la règle du domicile, je ne pense pas que ce ne fiist par une espèce de prévention et de tolérance, et non par un droit exclusif de la jurisdiction du fief où sont situées les terres où le dommage auroit esté commis.
CHAPITKE XLVII.