‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 107 sur 129 · DES AMENDES NON AJUGÊES ET DE LTN- TERPRÉTATION DES LETTRES PATENTES · texte numérisé non relu

DES AMENDES NON AJUGÊES ET DE LTN- TERPRÉTATION DES LETTRES PATENTES

Le Registreur des Certificats de ITsle fait saisir des marchandises de France, dont la confiscation est ajugée à l'instance du Procureur de la Reyne, moitié au déla/teur, conformément à la prohibition. Le Receveur des Revenus de Jersey demande que Tintérest de la Reyne luy soit mis entre mains. Le Registreur montre un ordre de la Douanne de le remettre à quelqu'un de leurs commis, pour en estre tenu compte à TEchiquier. Sur quoy le Receveur, en qualité de fermier du Gouverneur, continuant de poursuivre, les Gens de la Reyne s'y opposent et disent que cela ne se peut sans leur ajonction. La Cour le trouve en eifet néces-

saire. Le Receveur le leur demande sur le champ, et terme de huit jours leur est donné, parce qu'on ne leur avoit pas auparavant communiqué ce différent. Us conviennent ensuite dans le particulier, que le Receveur présenteroit derechef son action à la Justice, et redemanderoit leur assistance, laquelle ils ne refuseroyent point. Le Receveur s'en rétracte et revient poursuivre sur le premier pied, ce que les gens de la Reyne contredisent comme contraire à leur concordat. Ils disent qu'ils ne se défendent pas de se johidre, s'il leur est ordonné de le Êiire, et la Cour ne voulant pas se charger de les contraindre, il est seulement dit qu'ils sont intervenus.' Parties ouïes, le Registreur est condamné. Le scrupule du Procureur et de l'Avocat tient, d'un costé, de la crainte qu'ils ont de ne pas acquiescer à l'ordre de la Douanne, et, de l'autre, d'offenser le Gouverneur en ne poursuivant pas vigoureusement au nom de la Reyne et au profit du fermier. Us disent que la cause les embarasse, et s'en remettent aux Juges, qui, par un grand support, ce me semble, ne laissent pas de juger sans aucune autre conclusion positive. H y a dans un de mes précédents Livres de Sentences et Questions, Chap. 13, une affaire qui a beaucoup de relation à celle-cy. Le Receveur étoit alors actionné comme fermier. Il fit rayer cette qualité comme injurieuse ; aujourd'huy c'est luy-même qui se la donne. N'avoue-t-il point par là qu'il n'est plus que le Receveur du Gouverneur, et non pas celuy de la Reyne ? Posé que la moitié de la Reyne à cette confiscation, ne fiist pas comprise

dans la concession qu'elle a faite de ses revenus au Gouverneur, n'est-ce pas par les mains du Beceveur que cet intérest de la Reyne doit aller à l'Echiquier ? C'étoit là que les Keceveurs comptoyent autrefois des revenus de Tlsle, lors qu'ils étoyent de nomination royale, et si le Gouverneur a droit de les appointer à présent, d'où vient qu'en cette rencontre plutost qu'en toute autre, ils prennent le titre de fermiers î Quoyqu'en France il y ait des fermiers des amendes et confiscations, il est certain que ce ne sont pas des Receveurs en titre d'office, qui prennent à ferme. Mais la question présente est de sçavoir si la Reyne peut donner aux Gouverneurs pro tempore, les confiscations et les amendes extraordinaires et imposées par Acte du Parlement, postérieurement à la forme ancienne de la commission des Gouverneurs. "Nous ne donnerons ne conférerons aucun office, bénéfice, eschaeste ou autre chose quelconque, avant qu'ils vacquent ou nous soyent escheus et déclarez nous appartenir, &c. DeSendons à tous nos subjects de demander confiscations, amendes et autres biens quelconques vacants par forfaiture, et de nous en importuner par eux ou par autres, en quelque manière que ce soit, sinon après la condamnation ou adjudication desdites amendes et confiscations, &c. Ordonnons que tous nos subjects, de quelque estât, quaUté et condition qu'ils soyent, qui se trouveront avoir impétré de nous don de confiscations et amendes auparavant le jugement de condamnation ou adjudication, ou aucuns offices auparavant la vacance, et restât de comptes

auparavant la closture d'yceux, soyent privez non senlemait des choses données, mais aussi condamnez en une amende de pareille valeur, et outre estre déclarez indignes et incapables d'obtenir aucune chose de nous à Tavenir." Ces trois articles sont rapportez par le Caron, Code Henry m, liv. X, lît. X. Il y ajoute une belle glose. Cet auteur marque le danger qu'il y auroit d'exposer les biens et la vie des personnes innocentes à l'avidité des délateurs et des fevoris de cour, si des confiscations ou des amendes étoyent ottroyées avant l'adjudication. Il dit que si quelques Empereurs Romains les ont permises, les autres les ont absolument réprouvées, et qu'enfin c'est aux Juges à ne pas admettre de telles surprises. Il me semble que lors que le Eoy Guillaume et la Reyne Marie possédèrent la Couronne d'Angleterre, un des Articles préliminaires étoit d'une à peu-près pareille teneur. Voyez Grodefi*oy, sur l'Article 147 de la Coûtimie de Normandie. Dans le plaidoyer de cette cause, le Receveur produisit une consultation du Solliciteur Général de la Reyne. Le Solliciteur est d'avis que ces sortes d'amendes appartiennent au Gouverneur, parce qu'il est obligé de payer les gages des Officiers de Sa Majesté, établis dans son Grouvemement, the Civil List Ce n'est pas un titre gratuit, mais onéreux. Le Gouverneur possède les revenus de risle en payement de ses propres frais et charges, dont il &uâroit autrement qu'il fust récompensé. Il est vrai qu'on alléguoit une consultation contraire de l'Avocat Général. Voilà des motifs bien différents.

C'est pom-quoy la Cour Royale balança longtemps sur ce qu'elle avoit à faire, juger ou renvoyer à la Reyne. Il fut dit alors que le Conseil Privé ne recevoit plus de tels renvois, et qu'il faloit une sentence en première instance. On en cita deux exemples; à quoy l'on auroit pu joindre celuy de Messieurs les Ecclésiastiques, qui, sur leur plainte touchant la disposition des bancs dans les églises, furent renvoyez, because it was not an oriffinaî cause : il faloit un appel ou une doléance. On répondit que ces envois aux premiers Juges faisoyent perdre à la Cour Royale son ancien privilège, de ne juger pas elle-même de nimis arduis^ fondé dans les Constitutions mêmes du Roy Jean. Voyez ce que j'en dis dans une question particulière, où je traite des matières d'Estat. Cependant cela devient une pratique, et quelque témérité qu'il y ait à juger de toutes matières sans distinction quoy qu'on excepte le crime de leze-Majesté, on est aujourd'huy contraint de céder à l'usage. Bénéficia principalia soîus Princeps interpretator. "Pourront néanmoins les Gens de nos Parlemens et Cours Souveraines, si par succès de temps, usage et expérience aucun Article des Ordonnances se trouve contre l'utilité et commodité publique, estre sujet à interprétation ou modération, nous en faire telle remonstrance qu'il appartiendra, pour y estre pourveu, et cependant nos Ordonnances tiendront." Un autre article contient '' Que les Parlemens de France pourront faire et réitérer leurs Remontrances sur les Edits, Ordonnances et Lettres Patentes qui leur seront addrcssés." Vo-

yez le Caron, Cod. Henry III, Liv. II, ïit. premier. " Si dans les jugemens des procès qui seront pendants en nos Cours de Parlement et autres nos Cours, il survient aucun doute ou difficulté sur l'exécution de quelques Articles de nos Ordonnances, Edits, Décla^ rations et Lettres Patentes, nous leur défendons de les interpréter, nous voulons qu'en ce cas elles ayent à se retirer par devers nous pour apprendre queUe seroit notre intention," dit une Ordonnance particulière du Roy Louis XIV, en l'An 1667. La Cour Royale jugeant donc eUe-même de la difficulté qui s'offroit au sujet de l'ordre de la Douanne, se déterminoit ainsi par l'usage jusqu'à ce qu'autrement y fiist pourveu par le supérieur. Voyez la L. 1. et la L. dem. C. de Legih. et le Journal du Palais, Tom. III. On ne crut pas qu^par une simple lettre des Officiers de la Coutume de Londres à leur Commis, on deust altérer le cours des affiiires, et priver le Gouverneur, en la personne de son fermier, des mêmes droits et prérogatives, dont tous les précédents Gouverneurs étoyent depuis long-temps en possession, et dont, par un ordre exprès du Conseil Privé, entériné dans le livre des Etats en 1704, il parut que c'étoit le bon plaisir de la Reyne que celuy-cy demeurast possesseur. On peut dire de plus que sa qualité personnelle et l'importance de son employ semblent mettre un Gtmvemeur au dessus de ces pernicieux délateurs, dont l'insulte et l'avarice sont si redoutées, et que les poursuites des confiscations et des amendes ne se faisant à Jersey que sous le nom du Souverain, et n'étant accor-

dées dès avant Tadjudicatioii que sous des termes généraux, elles n'ont pas ce même caractère de haine et d'envie qu'elles portent quand elles sont fixées sur des particuliers non- encore convaincus. Les Seigneurs féodaux nous en fournissent un exemple notable. Lorsqu'un vassal confisque son bien, ses héritages vont sans contredit aux Seigneurs subalternes, autant qu'il y en a qui relèvent de leurs fiefe, et c'est une coutume et un droit qui précède tout ensemble et la condamnation et le crime : ce qui n'empêche pas la grâce que le criminel peut obtenir, et que ni le Gouverneur, ni le Seigneur féodal ne peuvent opposer, sous ombre que les biens du délinquant leur seroyent acquis. Car c'est un droit de souveraineté que le Prince a sur tous les Seigneurs de son Royaume. (Grodefiroy, sur le 20e Article de la Coutume de Normandie.) En 1709, le 31 Octobre, U fut encore jugé que le Gouverneur, et partant le Receveur, à son droit, seroit maintenu dans la jouissance' des confiscations et amendes dont il est question, bien qu'il fiist allégué qu'il y en avoit une révocation de la Eeyne. 8ed de his quœ non apparent et de his quœ non sunt eadem ratio. Je ne dis pas qu'U ne puisse y avoir de l'abus en la personne d'un fermier, et qu'alors il ne soit besoin d'un remède.

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