SI LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE PEUT ESTRE CONDAMNÉ DE RABBATTRE
Titius obtient du Magistrat un bénéfice de répy pour traiter avec ses créanciers. Ils ont tous des hypothèques reconnues devant la justice, et consentent au rabais du tiers des deniers qui leur sont deus. Il
n'y a que Stichus, le dernier créancier, qui s'oppose. Il soutient, 1°. Que par un Acte assès récent du Parlement d'Angleterre, aucun ne peut estre contraint de rabbattre. 2^. Que le débiteur a de quoy payer, et que s'il fait cession de biens, lui Stichus, bien solyable, est prest de se faire tenant et de payer toutes les dettes, sans déduction. Pour ce qui est de TActe du Parlement on peut répondre, que ne comprenant pas risle, il ne détruit point la pratique du pais, et qu'il ne s'agit icy que de la connoistre. En effet, on prétendit qu'il y avoit là-dessus divers jugemens, les uns qu'il se faloit conformer à la plupart des créanciers, et les autres qu'on ne pouvoit contraindre. On avoue bien que, selon le Droit Civil et le Droit François, les créanciers privilégiez ou hypothéquaires ne sont pas tenus d'entrer en concurrence avec les cbirographaires, et que par quelque particulier Edit de France, il n'y a que la voix des trois quarts du total qui le doive emporter entre les chirographaires. H semble que Stichus, le dernier des hypothéquaires, ne se doit pas opposer à tous ceux qui le précèdent. Car si la méthode de faire prévaloir les trois quarts entre les chirographaires, peut avoir lieu entre les hypothéquaires, du commun avantage desquels il s'agit, à plus forte raison Stichus, le dernier de tous, devoit-il se soumettre à la délibération des autres. Il Ait donc conclu qu'il feroit comme eux. De quoy il appela. On présuppose qu'un répy ne s'ottroye que pour des causes raisonnables, pertes dures et fortunes arrivées depuis dix ans. Cela veut dire que le Magistrat a
jngé rimpétrant digne de compassion, et qu'il seroit eruel que l'opiniâtreté de quelques uns empêchât la charité des plus modérez et ptohablement le propre intérest de tous. La prétention de Stichus de se fidre tenant, étoit une voye de rigueur, et non de composition. Elle tendoit à dépouiller le débiteur de tout son bien et le priver de son bénéfice de toute indulgence de ses créanciers. On ne dispute pas que chacun ne soit le maistre de ses affaires. Mais ne trouye-t-on pas dans le Droit des occasions où cela ne se pratique pas absolument ; comme quand des créanciers, même hypothéquaires, qui ne sont sujets à rabbattre rien du principal, cèdent à la plupart des antres, quand il s'agit d'accorder un délai de cinq ans, et c'est toutefois rabbattre en quelque jBasson. Minus Suivit qui tardiàs solvit Vid. L. XJlt C. qui bon. ced. possunt J'avoue que cette règle ne se doit faire que lors que la méchante humeur du créancier opposant est évidente et qu'il n'y a point de fraude à oraindre, comme effectivement il n'y en avoit aucune apparence dans cette cause. L'appel que fist Stichus étant fondé sur ce que sa demande étoit de 350 Ib. ts., il fat objecté qu'après déduction du tiers qu'il étoit condamné de rabbattre, la somme ne se montoit plus qu'à moins de 800 Ib., qui n'entroit point dans la quantité requise par les Ordres du Conseil pour admettre un appel. Mais on jugea que c'étoitla somme demandée qui devoit estre la règle. Quotiens de quantitate ad jurisdictionem pertinente quœritur, sem^ per quantum petatur quœrendum est, non quantum de^
beatur. i. 19, § 1, D. dô Jurisdict La reconvention pour une somme qui seroit au dessus du pouvoir du Magistrat, ne changeroit pas la nature de la première demande. L. 11, § Sed, Sgc. eod. Voyez mes Remarques, au Chapitre des Compositions avec les créanciers.