‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 110 sur 129 · D UNE PILLERIE D UN BIEN VACANT · texte numérisé non relu

D UNE PILLERIE D UN BIEN VACANT

Davus fait cession de biens; Stichus se déclare tenant ; puis étant informé que Pamphilus auroit pris quelques meubles de la teneure, il le fait assigner en Cour. Pamphilus confesse pour une partie, et fiait dénégation du surplus. On le presse de jurer, mais il répond qu'on luy veut tacitement faire un crime de larcin, et qu'il n'est point obligé de jurer contre soy«même. Cependant par la pluralité des opinions il fut condamné de jurer le 13e Décembre, 1707, à l'instance d'un ayant droit des tenants après décret des héritages de Perchard. Ceux qui font cession jurent de ne cacher rien, et ceux qui les aident à détourner des effets du bien renoncé ne valent pas mieux, selon la règle ordinaire agentes, consentientes^ consilium et opem ferentes pari pœnà puniuntur. i. 16

D. de pan. Une Ordonnance de France porte " Quil soit extraordinairement procédé contre les banqueroutiers et débiteurs faisant faillite et cession de biens en fraude de leurs créanciers, leurs commis, facteurs et entremetteurs, de quelque estât, qualité ou condition qu'ils soyent; et la fraude étant prouvée, ils soyent extraordinairement punis de peine de mort, comme voleurs et affironteurs publics. Une autre Ordonnance veut, que ceux qui auront aidé ou favorisé la banqueroute frauduleuse, en divertissant les effets, acceptant des transports, ventes ou donations simulés et qu'ils savent estre en fraude des créanciers, ou se dédarant créanciers et ne Testant pas, ou pour plus grande somme que celle qui leur estoit deûe, soyent condamnez en 1600 Ib, d'amende, et au double de ce qu'ils auront diverti ou trop demandé, au profit des créanciers. Le parfait négociant en rapporte des exemples bien plus rigoureux. Cet auteur convient toutefois que la peine est arbitraire, et qu'un amy qui n'auroit souffert un transport simulé que pour faire plaisir, et non pour en profiter, ne seroit sujet qu'à la peine marquée ci-dessus de 1500 Ib. et du double. Au contraire, un Statut d'Angleterre, 13, Eliz. 7, se contente de dire, tke persan refusing in that hehalf to disclose or sweare, shall forfeit the double value of the goodsj chattels or debts so concealed, et dans un autre Article, if the persan knawne ar suspected ta deteine any of the bankerupfs estate^ da nat appeare (W- send some lawfull excuse^ ar refuse ta he examined upan aath, the Cammissianers hjf tvarrant shall cause him

to he arrested, and if he sHll refuse, commit him till he submit n y a quelque discordance entre ces deux articles ; Fun impose la peine du double à ceux qui refusent de jurer, et l'autre punit d'un emprisonnement jusqu'à ce qu'on jure. Ces articles s'accordent néanmoins, en ce que celuy qu'on soupçonne doit jurer, et l'on ne voit pas qu'il n'en soit quitte en jurant. Mais posé qu'on puisse civiliser le fait, s'ensuit-il qu'on le puisse faire pour une soustraction telle qu'est celle dont il s'agist, que j'appelle une pillerie d'un bien va^ cant, par analogie au crime eœpilatœ hœrediiatis. Cependant le Droit Civil inculque perpétuellement, qu'on n'admet la voye criminelle que lors que la civile manque. Blud verum est, si potest hœres alids ad suufn pervenire, non esse honorariam hanc actianem tribuendam, càm in id quod interest condematio fat. L. 1, § 16. 8i quis testant, liber. C'est ainsi que, par une action en partage, des cohéritiers, des associez, des collégataîres, peuvent s'entre &ire raison ; et cela se fait à Jersey tous les jours par la rigueur du serment. On a des égards particuliers pour ces communs intérests, eum qui partis dominus est, jure suo potiàs uti quàmfurti consilium inire. L. Mérité. D. pro Sodo. Je sçai d'aiUeurs, que quand il n'y a point de possesseur il n'y a point de larcin. ScéBvola, si

nullus sit possessor negat furtumjieri ideo^pie hœre^

ditatifurtum non fieri, nec hœredis est possessio ante^ quàm possideat hœres. i. 1, § 16, D. eodJ*^ Une

« L. 1. §. 15. D. Si quis iestamento liber esM jussos fuerit, et post mortem Domini anlè aditam hcerediiatem subripuisse aut cornipisse quid dolo malo dicatur.

autre loy dit pourtant electionem esse^ utràm quis velit crimen expilatae hœreditatis extra ordinem apud Prœ^ fectum urbi vel apud Prœsidem agere^ an kœreditario à possessoribus jure ordinario vindicare. L. 3, D. Expilât fuered., et quoy qu'il ne s'agisse pas icy d'une société, et que la pillerie d'un bien vacant ne puisse pas, selon Scevola, estre qualifiée, de larcin, tant s'en faut que ce ne soit pas un crime, on appelloit ces pilleurs d'hérédité improbiares et atrociores fures, gens infômes, qui in optis publicum pe^petuum vel ad tempus dari soient. L. 12. C. ex quib. caus. inf.'^ et L. 1, D. de effract. f On peut dire du bien d'une teneure, ce que je dis d'une hérédité. C'est pourquoy j'estime qu'en tel cas, c'est au demandeur qu'on doit laisser la liberté du serment ou de la preuve ; c'est-à-dire, de la voye civile ou de la criminelle, et que par conséquent vu le peu de chose dont il étoit question dans cette affaire, et la confession d'une partie, le demandeur étoit recevable à déférer le serment pour le surplus, suivant l'opinion de la plupart des Jurez.

* Si te expilaue hereditatem, sententia prœsidis ccnstitent non ex eo, quùd non et alia paena tibi irrogata est, furti iroprobioris infamiam evitasti.

t Ezptlatores qui snnt atrociores fures, in opus publicum Tel perpetttum Tel temporarium dari soient.

Page 1