‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 11 sur 129 · DE LA POSSESSION DONT LE VENDEUR ET L'ACHETEUR DOIVENT RÉPONDRR · texte numérisé non relu

DE LA POSSESSION DONT LE VENDEUR ET L'ACHETEUR DOIVENT RÉPONDRR

Titius avoit en 1673 acheté de Stichus une somme de rente à recevoir de Pamphilus : mais Titius ne la demande point quelques années, puis il plaide dans dix ans, et le vendeur le garantit dans le procès que Titius laisse après cela tomber en péremption d'instance, n y a deux décrets sur les héritages de Stichus, dont Mœvius et Titius se font tenants par moitié. Ensuite Titius plaidant à la Cour de Propriété pour le payement de la rente, Pamphilus £ût négation, &c. Mœvius, comme co-tenant appelle par Titius pour le garantir en sa quote part, dit, qu'il y a vingt-huit ans de non-poursuite sur Pamphilus, à cause de la péremption d'instance ; que Titius n'a pas continué de posséder comme il devoit ; que lors que Stichus vendit, la rente étoit bien deûe, et que la prescription, s'il y en a, ne seroit achevée que par la faute de Titius. Titius réplique que c'est à son co-tenant à faire voir que le vendeur, lors qu'il vendit, fiist en possession propriétaire de la rente, et qu'il l'eust reçeûe depuis dix ans, ce qui n'iroit au plus qu'à trente-huit années de temps perdu. Mœyius

fut condamné, 1701, le 23 Septembre. Les deux décrets avoyent beaucoup duré.

On yend une rente sur Famphilus, la réception à commencer en 1690. Il est deu cinq ans d'arrérages que le vendeur ne demande point. L'Acheteur ne plaide qu'en 1696. Famphilus nie la possession: Quid Juris t L'acheteur a bien négligé, mais le vendeur est encore plus en &ute. Il doit payer de son che^ jusqu'à ce que la rente soit au délivre : car il doit garantir la possession aussi bien que la propriété. Supposons qu'un tel acheteur demeure trent-sept ans dans le silence, fera-t-il condamner le vendeur, lors que Pamphilus, joignant ces trente-sept ans aux cinq que le vendeur auroit négligez, se prévaudra de la prescription quadragénaire? Pourra-t-U dire que le vendeur est obligé de monstrer qu'il possédoit lors qu'il vendit! Il semble que ce ne soit pas la même chose: la paresse de l'acheteur est extrême. On répond que l'acheteur qui perd tant d'arrérages est assès puni, et que le vendeur ayant peu prévoir qu'il pourroit être recherché dans quarante ans, il doit estre précautieux, et justifier sa possession jusqu'au temps qu'il la cède. On réplique qu'il est alors trop tard d'inquiéter un vendeur pour une possession que l'acheteur n'a pas peu perdre, et que celuy-cy n'a lieu d'exiger cette rigueur que quand il n'y a point de négligence de sa part. Voicy un autre exemple; En 1660, j'assigne à Marcellus un quartier de froment de rente à recevoir sur Sempronius ; en 1665 MarceUus le vend à Séjus, qui le reçoit vingt-huit années,

puiâ néglige de le demander Veapace d'onae anfl, et perd ainsi la possession. De sorte que venaat à la Cour de CateX poui? la propri^, Van 89e de la vente, Sempronious fait négation d'avoir payé ni ùât payer depuis et par quarante ans. MaroeUus, semcmd de garajitir, m'interpelle^ et je luy dis qu'il y a quar rante*quatre ans que j'ai &it mon assignation, et que luy et ceux qui ont droit de luy, ont jouï et deu jouir suffisamment pour avoir un titre de leur clie£ A la vérité» Taction de Séjus contre Marcellus est intentée dans quarante ans, mais ce que la prescription ne s'est pas achevée sur Sempronius vient de la nég^ence de Séjus, eo? eulpé en^rù. Qui ^Uenam rem vmdiéU p$st langi tenions pr^scr^tion^m desinii emptori de ^ctione teneri. L 54, in princ. D. de evi€H(m. JSfec -ea emptû^ nec eof dupla siipulatiane^ née simpkBy oetio çampetit emptori^ ei ex^eplw et, exfacti^ ipsiue op* pQsita^ obstitmt l 27. eod. Si la chose est évincée par le fait et faute de l'acheteur, tous sont d'accord, dit Godefroy, que le vendeur n'est point obl^ à la garantie. ''Si aucun des cohéritiers est évincé de son partege, ou de partie d'iceluy, sana «a coulpe ou wa fait, ses cohéoitiera sont tenus de le récompeuaer et dédommager, chacun pouv sa quote part et portion." Ar(t 149^ de l'Ancienne Co&tume de Bretagne. La uégHgeace d'un homme dana la conservation de son bien, ne doit pas estre fatale à d'autres. Cela £uft voix avec combien de précaution les contractans dcdvent garàer de bo^ne^ évidencea de leurs possessâc^iA, pour en pouYeiff répoudre esa temps et lieu. Il ne s'ensuit

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pas que Séjus, au droit ée MaroelIvB, ne puiflie &ire Taloir mm procès vers Sraipronios ce qu'il pourra.

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