‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 12 sur 129 · DES ASSIGNATIONS DE RENTE · texte numérisé non relu

DES ASSIGNATIONS DE RENTE

J*ai dit dans num livre de Loix et Goàtumes^ Titre de Garans, Art 4. '^ Que celny qui dans un Contrat dit une rente assignable, sans marquer la date et l'origine de sa création, comme si quelqu'un baille un fonds, pour estre déchargé d'une rente qu'il dit estre defue payer ou assigna, il n'est plus obligé de la garantir telle après trente ans, non plus qu'après trente ans on n'est plus obligé de fournir une mesure de terre." La fourniture d'une mesure est une dépen* dance qui fidt partie d'un Contrat hérédital, et toutefois chacun sçait qu'après trente ans cela ne se de» mande point à Jersey. H y en a divers jugemens : c'est une Coutume incontestable. Et pourqttoy la ÛMnilté d'assigner ne se prescriroit-elle pas aussi \Âen que celle de mesurer î Bératdt, sur le 624 Art. de la Coutume de Normandie, rapporte qu'un héritage qui avoit esté vendu, à la charge par l'Acquéreur d'ac quitter le vendeur de 30 liv. de rente déclarée dotale, et ce pour dOO liv., partie du prix de la vente dudit

60 SENTENCE i ET QUBSTtOKS.

Héritage, sans que le vendeur eust exprimé le temps de la constitution dlcelle rente, TAcquéreur en ayant payé plusieurs années d'arrérages, la voulut racquitter par 300 liv., ce qui fut refusé par le Créancier qui Tavoit soutenue foncière, ayant esté possédée plus de quarante ans suivant le susdit article, et que le vendeur appelle à garantie par FAcquéreur pour ne luy avoir esté par le vendeur déclaré le temps de la constitution d'icelle rente, dont s'il eust eu connaissance, disoit qu'il n'eust pas laissé^* passer qua^ rante ans sans ofirir le racquit, fut condamné à la garantie par un arrest qu'il en cite du 18 Juillet, 1630 ; Venditor debuit apertiàs legem dicere. Cependant en 1707, à la Cour p'Héritage, Titius ayant baillé son ténement à Famphilus, pour payer ou assigner à Mœvius certaines rentes comme elles étoyent deûes, et trente quatre ans après Famphilus les voulant assigner, Mœvius répondit qu'il y avoit plus de quarante ans qu'elles avoyent esté receûes sur Famphilus et sur ceux de qui il avoit droit, de sorte que le preneur fut condamné de payer de son chef. En effet, il y a bien de la différence entre tm homme qui jouit de toute la teneur de son Contrat, et qui.se voyant troublé par quelque nouveau fait, a recours à son auteur, et celuy qui n'exerce qu'une pure fitculté d'assigner ou de mesurer. Ce n'est pas que si le bailleur stipule la rente assignable à luy-même ou à ses hoirs, le bail ne puisse estre regardé comme l'origine de la rente dont la faculté d'assigner ne soit prescriptible que par quarante ans. Mais dans lei

Contrats où cette origine est obmise, et où par l'expression de pouvoir assigner à un tiers, on présuppose on droit antérieur au bail, et qui ne laisse par conséquent au preneur qu'un droit indéfini, et qui doit estre moindre de quarante ans, il a deu s'en informer : c'est mie toute autre chose. Le nommé Kaulin Langlois étoit partie au Préjugé de 1707. On peut Toir dans Terrien, qu'après trente ans on ne peut plus demander de fournir nne mesure de terre.

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