‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 111 sur 129 · SI LE DÉFAUT A UNE COUR Y ATTACHE LTNSTANCE · texte numérisé non relu

SI LE DÉFAUT A UNE COUR Y ATTACHE LTNSTANCE

On ajourne Titîus à la Cour Royale par ajonction avec le Procureur de la Reyne, pour avoir chassé sur un fief subalterne. Titius est mis en défaut, puis le Seigneur revient à ses plaids pour le même fait. Le défendeur allègue litispendance à la Cour Royale ; on l'en déboute ; on le condamne ; il en appelle. Pour le Seigneur on peut dire, 1^. que le dé&ut obtenu devant le Juge Royal, n'est pas une contumace achevée, mais sans adjudication d'aucun profit et sans connoissance de cause, et que cela peut bien pror(^er une jurîsdiction ou interrompre une prescription, et non pas former une véritable contestation en cause, qui peut seule opérer en cette présente espèce le renvoy des plaids subalternes. Vhi lis non contestata^ ihi non captum jvÂicium dicipotest^ comme nous l'avons dit ailleurs. 2°. Qu'il est de l'avantage du défendeur même de n'estre pas sujet à deux amendes, comme il seroit infailliblement si le procès demeuroit à la Cour de la Reyne, sçavoir, une amende pour le Fisc, et l'autre pour le Seigneur féodal. 3°. Que le demandeur paroist d'autant plus recevable de revenir à ses

Plaids, que le défendeur ne doit pas acquérir un privilège par sa seule absence. Enfin qu'il faudroit du moins que Tintimé défendeur eust esté muni de TActe de la Cour Supérieure, et l'eust produit aux Plaids subalternes, lors qu'il y fiit ajourné. Godefiroy, sur l'Article 51 de la Coutume de Normandie, allègue une Ordonnance, par laquelle la litispendance se doit justifier SUT le champ, avec défense au Juge d'iucidenter la cause potur en apparoistre.

On répond, 1^. Que le défendeur étant assigné du soir au lendemain deyant le Sénéchal, ne pouvoit pas se pourvoir si tost d'un Acte dont il ne pouyoit prévoir la prétendue nécessité. Vid, Gothofred, L, 30, D. dejudic* 2®. Que ne s'agissant pas de deux jurisdictions égales ou indépendantes l'une de l'autre, mais d une subalterne que le Seigneur a le premier négligée de son mouvement propre, il auroit d'autant plus de tort de plaider une rétractation, que ce seroit ester à la Reyne le profit d'ime amende, s'il y échet, et se jouer des Officiers dont il auroit d'abord imploré l'ajonction et l'assistance. Le Roy ne doit point aller demander justice à son vassal. Bérault, sur l'Article 46 de la Coutume de Normandie. 3^. Que Papon, x\rrest8, Liv. Vil, Tit. 8, N. 1, dit qu'un simple ajournement exécuté à la personne ou domicile du défendeur, par devant Juge compétent, et par lettre contenant la substance du fait d'où le demandeur veut agir, et par délay compétent, induit litispendance entre deux parties. D'Argentré, sur la Coutume de

* Ubi acceptum eat semel judiciunii ibi et finem accipere débet. VOL. II. N 2

Bretagne, dit que lis habetur pro contestatà càm per quem^ sive actorem^ sive reum, factum est quo minus contestetur. Imbert, Inst Forens.^ dit aussi, càm jus eœ citatione causam actianis continente^ sit reo quœsitum^ ampliàs ah eo non potest auferri. C'ei^t ainsi que Guid. Pap., après avoir dit, litem non pendere per citationem fattam^ ajoute aussitost, nisiper eam reus intimetur super quibus ad judicium trahitur ; et Ranchin, sur cet Auteur, Qtuest. 421, quoy que d'opinion qu'un défendeur contumax devant un Juge, ne puisse éviter de répondre devant un autre, avoue néanmoins qu'il le peut faire, si opponat de prœventione, Bernard, sur la pratique de Liset, dit que le Roy a la prévention universelle sur tous les demeurans en son Royaume, qui sont tous ses sujets. Si la première interpellation parle que c'est pour fait de chasse dont on demande amende, comment est-ce que le Juge Royal pourroit dire qu'il n'eust point pris connoissance de la cause ? Et quoy qu'il puisse, si l'on veut, renvoyer le vassal aux plaids subalternes, quand le Seigneur intervenant le requiert, parce que quelque avancé que le procès fust entre deux tenanciers, il ne dépend pas d'eux de frustrer le droit du Seigneur, n'est-ce point une toute autre chose, quand le Seigneur abandonne luy-même sa prérogative, comme j'ai dit. Je ne sçais si l'appel est suivi.

CHAPITKE LU.

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