‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 112 sur 129 · DE L'EFFET D'UNE PROMESSE VERBALE DANS UN ACCORD D'HÉRITAGE · texte numérisé non relu

DE L'EFFET D'UNE PROMESSE VERBALE DANS UN ACCORD D'HÉRITAGE

Le nommé Ritchin, en cause de sa femme, veuve en premières noces de Jean Mauger, fait procès pour le douaire de sa femme, contre le Tenant après Décret des héritages du deffunt. Ritchin ne pouvant montrer précisément le véritable jour du mariage de Mauger, est mis à le vérifier par vive voix. Voyez cidessus le Chap. XXI. Cependant Ritchin qui avoit pris en son nom propre une certaine maison du Tenant, par le prix de dix quartiers de froment de rente, pressé pour le payement, demande qu'en vertu d'une promesse verbale, qui, lors qu'il prist la maison, luy auroit esté faite par le tenant, le tiers de la rente luy soit rabbattu pour le douaire de sa femme ; et les parties sont renvoyées devant arbitres pour examiner ce différent, toutes prétentions et exceptions sauves. Mais les arbitres renvoyent à la Cour pour en juger.

On dit pour l'héritier du tenant :

1^. Que contestation est fin de querelle, et que le temps de la vérification de la date du mariage étant prescrit, le douaire ne subsiste plus.

2^. Que Ritchin ayant souffert le cours d'un procès jusqu'à prison, pour le payement de la rente, sans

aucune mention de douaire, s'étoit par là tacitement privé du rabais par luy prétendu.

3^. Que le bailleur étant mort, il n'y auroit plus d apparence de justice, d'inquiéter son .hëritier, sous prétexte d'une promesse dont on s'étoit teu si long temps, et qui naturellement devoit estre portée dans le bail.

4^. Que le renvoy devant arbitres ne falsoit que laisser les choses en leur état, sans préjuger rien. Enfin que la promesse, fust-elle constante, ne i>ouvoit estre fondée que sur une supposition de douaire, qui ne se trouvant pas deu, tomberoit avec son fondement.

Pour Ritchin on répond :

1®. Que la prise de la maison qui faisoit le sujet du procès intenté contre luy par le tenant, étoit un intérest tout-à-fait distinct de la promesse qui luy fut faite au nom de sa femme, et dont il ne réclamoit l'effet que par voye de compensation, et comme d une dépendance pacti conventi^ dans le même moment.

2^. Que le procès pour le règlement du douaire, deu généralement sur tous les héritages du décrété, lors qu'il se maria, n'étoit pas un obstacle à la promesse particulière que le tenant auroit faite de son chef, et sans laquelle le bail n'eust jamais esté consenti. C'étoit autant de rente qui devoit demeurer dans son sac pour quelque temps.

3^. Que le tenant qui promettoit ainsi luy-même, se devoit instruire des circonstances avant que de s'engager donari videtur quod^ nidlo jure cogenie^ concedU

tur. Tout au plus ce ne pouvoit estre qu'un accord sur un cas douteux, et la veuve se trouvant depuis réduite à cette extrémité, de se tenir à la promesse et de perdre le reste de son douaire, par la chicanerie de sa partie adverse et par son malheur de ne pouvoir monstrer la date de son mariage, il seroit cruel de la priver de cette seule ressource.

4*^, Qu'il y a bien de la différence entre ne monstrer point du tout de titre et en indiquer un à peu près, dont l'incertitude ne vient que de la fiiute du Recteur, qui déclarant que le mariage Ait célébré le mois de Mars, ne marque point le quantième jour, et laisse à deviner si ce fiit le commencement ou la fin du mois, ce qui peut rendre le douaire antérieur ou postérieur à quEintité d'aliénations. Mais la présomption est assurément en faveur de la veuve. Voit-on xm homme de bon sens qui vende avant que de se marier, c'est-àdire, qui perde sa réputation et trompe sa fiancée.

5°. Accordons que la promesse dont il s'agit ait esté faite, comme on prétend, sur une erreur, ne demeure-t-il pas toujoiurs dans le fond de cette promesse, une cause favorable, un douaire, qui peut tenir lieu d'alimens ? Suhlatâ falsâ opinione relinquitur pietatis causa. L. 32, § 1,* D. de condict. indeb. Chacun sçait qu'un héritier n'est pas tenu de payer un legs ultrd modum^ et que toutefois s'il le paye il ne le repète point. Il n'y a dans cette affaire ni déguisement ni finaude aucune. Les parties sçavoyent ce qu'on faisoit, et tout le déchet est que Ritchîn n'ayant ♦ § 11.

stipulé que pour une certaine partie du douaire de sa femme, il n'ait pas préveu l'obstacle qu'on luy feroit naistre pour le surplus.

6^. Bien qu'il s'agist d'un douaire, on ne disconvenoit pas que ce ne fust l'usage de l'Isle d'en admettre la preuve par des témoins de vive voix, sans qu'il fust nécessairement requis d'en produire un accord par écrit.

Jugé le 2 Février 1707, au profit de Ritchin par la pluralité des opinions. Ratio decidendi, c'est que le mari devoit d'autant moins estre privé de sa stipulation verbale, qu'autrement on l'auroit surpris, n'ayant contracté que dans cette veûe.

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