‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 113 sur 129 · PAR LES PAUVRES · texte numérisé non relu

PAR LES PAUVRES

Titius donne aux pauvres de sa paroisse un cabateau et demy de froment de rente, à recevoir sur Sempronius, qui refuse de la payer en main morte, et la Cour ordonne qu'elle sera vendue à l'encan, selon la coutume. Au jour appointé par publication, elle de^ meure ajugée à Sempronius, le dernier enchérisseur,

au prix de 50 Ib. ts., et six ou sept mois après, le Seigneur féodal du débiteur adjudicataire en demande le retrait par marché de bourse, dont il est débouté le 29 Avril, 1708; parce, dit l'Acte qui en fut fait, que la rente avoit esté vendue par proclamation publique. On représenta dans cette cause que le débiteur seroit déçu, si, dans l'espérance qu'on luy avoit donnée, de se pouvoir afiranchir, ayant mis un haut prix, il retomboit entre les mains d'un Seigneur féodal, qui réunissant la rente à son fief, la rendroit encore plus en main morte, que si elle demeuroit aux pauvres. Chacun sçait qu'on donne dans les Fartages d'héritage, pour payer des rentes Seigneuriales, comme on donne pour payer celles qui sont deûes à la Recepte. Mais cette raison ne peut pas satisfaire, puis que si le Seigneur étoit censé main morte, il ne retireroit jamais aucune rente. Il fut dit aussi que comme les main-mortes n'ont point de lignagers quand elles vendent, elles n'en doivent point avoir quand elles acquièrent, et que par la pratique du païs, étant permis de donner de l'héritage aux main-mortes, si elles en doivent vuider leurs mains en faveur du débiteur, il s'ensuit qu'elles en étoyent devenues propriétaires par la donation, et que le débiteur venant à retirer, c'est une rente éteinte. Cependant ne faut-il pas dire au contraire, que comme le donateur ne peut pas empirer la condition de celuy qui doit, il ne peut pas non plus empirer celle des lignagers ni des Seigneurs, et que si la donation transfère aux pauvres un droit de propriété, ce n'est qu'un droit conditionnel et non

pas incommutable, à moins que le débiteur ne s'oblige de payer en main-morte : au lieu que par sa déclaration de ne le vouloir pas faire, la donation se résout en argent, et la rente redevient temporelle et rétablie dans le commerce, comme si elle n'avait jamais esté donnée. De sorte qu'il ne s'agit plus que d'une vente, et d'un bien que chaque particulier peut acquérir par licitation. Pourquoy les Seigneurs et les lignagers ne seroyent-ils pas en tel cas préférables au débiteur, comme il n'est pas contredit qu'ils ne le soyent en toute autre rencontre, où le nom des pauvres n'intervient point ? Il est vrai que les lignagers et les Seigneurs se peuvent trouver à l'encan, et qu'il n'y a point icy de retrait d'une teneure après décret, mais ce n'est que des teneures générales de tout le bien d'un homme, que l'usage n'admet point de retrait. Ni l'Ordonnance de la Cour, ni la publication de l'encan, ne changent pas la nature d'une vente particulière. Voyez l'Ancienne Pratique de Jersey, les Commentateurs de la Coutume de Normandie et mes Remarques, au Chapitre de Teneure après décret.

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