‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 114 sur 129 · CHAPITRE LIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE LIV

SI LE puîné demandant PARTAGE, L'AINÊ SEROIT RECEVABLE A DIRE QUE L'HÉRI- TAGE EST SI PETIT QU'IL N'Y A DE QUOY PARTAGER.

Sempronius demande partage à son frère aîné dans la succession de leur père. Elle consiste pour l'immeuble en une petite maison et deux vergées de terre, sur quoy il est deu quatre caboteaux de froment de rente, et l'aîné prétend qu'il n'y a point cause de partage. En effet, que peut-il rester après déduction de son préciput et de ses prérogatives ? L'Ordonnance de 1635, si connue à Jersey, ne dit elle pas qu'il ne se fera point de partage où l'on laisse moins de quatre vergées de terre, &c. ? Ainsi l'aîné soutient qu'il doit estre renvoyé pour examiner s'il y a cause. Il fut pourtant jugé le dernier jour de la Cour d'Héritage du mois d'Avril en 1708, qu'il y auroit Arbitre choisi pour partager. Anciennement il n'y avoit point de préciput en roture. L'aîné n'avoit que le principal Manoir par échange. Voyez ce que j'en ait dit dans mon Livre de Préjugez. Mais il y a plus d'un siècle que les préciputs se sont peu à la fois augmentez à un tel point, qu'il ne reste souvent rien aux puînez qu'un fâcheux procès à démêler. Ces renvois pour examiner

VOL. II. o 2

s'il y a cause, sont des suites d'usurpations sur la part des puinez, et des préludes pour ajouter encore quelque chose aux délais ordinaires.

Posons que le puîné songe ou qu'il ne songe point du tout à diminuer les avantages de l'aîné, quel mal peut-il y avoir à choisir un Arbitre d'abord ? Il est toujours entendu que c'est aux charges de droit, sans qu'il soit besoin de faire deux procès pour un, sçavoir, l'un d'examen et l'autre de partage réel. Plus on presse que la succession est modique, moins le puîné se trouve-t-il en état de porter deux renvois. Filius ergo hœres. Il ne manqueroit plus pour comble de fatigues que d'examiner premièrement, si le demandeur en partage est enfant légitime. Bien des gens expliquent mal l'ordonnance de 1635. Elle ne veut éviter que les démembrements et prévenir le grand nombre de pauvres que peu de chose arreste dans le païs. On étoit alors fort préoccupé contre ces petites loges qui servent de refuge aux gueux et aux gens oisifs. L'Ordonnance ne porte pas que l'aîné n'aura jamais moins de quatre vergées de terre pour préciput. Aussi quelque petit que l'héritage peust estre, les arbitres du partage ne laissèrent pas long-temps après d'appointer aux puînez quelque espèce de reconnoîssance, soit en argent, soit en rente, lors que les quatre vergées demeuroyent à l'aîné ; et c'étoit une commune honte aux enfans de ne faire aucun partage, à moins que la succession ne fust évidemmeut onéreuse, auquel cas on recouroit au bénéfice d'inventaire. Vous m'alléguerez sans doute qu'après un simple renvoi pour

partager le patrimoine, le puîné se déclare héritier en sa quote part ; an lieu que par un examen il semble qu'il luy soit encore libre de se désister de sa poursuite. Je réponds qu'en l'un et en l'autre cas, c'est un acte d'héritier dont aucune des parties ne se peut résilier, et si le puîné ne craint point le risque, le moyen de le priver du droit de sa naissance ? Les évasions et les chicaneries sont odieuses, surtout entre des frères. Quando de bonis patemis lis est, non sunt spectandœ regulœ juris, sed henignitas et œquitas. Cette maxime est belle, mais je doute s'il y a bien des peuples qui la pratiquent moins que nous. Voicy les termes de l'Ordonnance de 1635. It is thought fitt and ordered that every mestunge and tenement shaïl havefower acres. Jersey measure, laid unto it, and to be occupied and continued with it, except in the townes of 8t, Hilarie and Port of St. Aubin. Elle ne règle que la forme des partages, et ne parle point du tout du préciput : ce qui ne peut donner lieu qu'au loyal échange, mais qui pour le préciput ne fait pas une loy. D'ailleurs l'Ordonnance dit 4 acres. Jersey measure ; et qui sçait si cet acre n'est point plus d'une vergée ? Ce seroit encore une autre erreur de l'entendre de même. Un acre est une bouvée, deux vergées et demie, ce me semble. Un tenement ne peut estre guère moindre. Jugerum est un acre. Haylyn, in his survey of Jersey dit que an acre oftheir measure is 40 perches long and one in breadth ; every perche being 21 foot. Cet auteur est plein d'erreurs.

Page 1