‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 115 sur 129 · DE L'ÉLECTION D'UN TUTEUR · texte numérisé non relu

DE L'ÉLECTION D'UN TUTEUR

n s'agissoit d'établir un tuteur à Titius. On avoit à cet effet convenu quatre nouveaux électeurs à la place de quatre autres absens de l'Isle. Les quatre ou cinq derniers tuteurs ne l'ont esté que chacun son année, et n'ont point pris de gages, dans la veùe qu'on ne trouveroit pas mauvais qu'ils ne le fussent point plus long-temps. Car la tutelle est importante et difficile, et plusieurs des proches parens ont contre le mineur des procès considérables, lesquels ils ne se hâtent pas de vuider, de peur que, cela feit, on ne jette les yeux sur eux. Cependant le fardeau demeure sur les parens les plus éloignez. Dans cette nouvelle élection, Sempronius fut choisi d'abord. Il s'en défendoit par ces raisons, qu'il avoit déjà trois tutelles, et un procès contre le mineur ; mais il ne se trouve chargé que de deux tutelles et d'une administration des biens d'un homme absent de l'Isle, et depuis son retour l'administration finissant, elle ne pouvoit pas estre comptée par une tutelle. Pour ce qui est du procès, Sempronius monstroit quelques évidences qui luy étoyent communes avec d'autres parties, et il offroit de jurer qu'ils étoyent convenus ensemble

de plaider contre le mineur dès la première occasion. Il iiit dit aussi qu'il étoit Procureur de parroisse ; mais on ne s*y arresta point. Toutefois il prétendoit que tant de raisons jointes Tune avec Tautre, formoyent une légitime excuse, bien que chacune d'elles, prise à part, ne fust pas suffisante. Voicy comme le Droit Romain en ordonne : Qui jura multa potuit dicere, quorum unumquodque per se ipsum satis validum non estj an possit eùûcusari quœsitum est : puta septuaginta quis annorum non esty neque très habet tutelas, sed neque quinque filios^ aut aliquod aliy>d jus remissioniSj habet nimiràm duos tutelas et duos filios^ et seœaginta anno- 7'um est^ aut * quœdam talia dicity per se ipsa perfectum quidem aumlium non prabentia^ qtue tamen si inmcem conjuncta sint, jusia appareant f Sed visum est, hune non eœcusari, L. 15. §. 10. f D. de eoccus. tutor. Imper/ecta diversœ species vacationis, licet permùctcSy ad excusationem non projîciunt L. unie. C. qui num, tutel. Le fait du procès embarassa la Cour. Car quoy que la L. 21. in princip. de excusât., dise, Licet propter litem quam quis cum pupiïlo habet eœcusare se à tutelâ non possit, nisi forte de omnibus bonis aut plurimâ parte eorum controversia sit, la Novelle 72. Cap. 1. dit que ob quamlibet litem removébitwr. % Il y a plus : Humanitatis ac religionis ratio non permittit, ut adversàs sororem, vel filios sororis, actionum nécessitâtes tuteke occasione suscipias ; cùm et ipsius etiam pupiïli

* Âat alia quœdam.

t §. II.

t Le passage cité ne se tronre point dans la Norelle 72,

cui tutor datus es^ aliud videatur exigere utilitas ; scU licet ut eum tutorem potîus habeat, qui ad defensionem ejus non inhibeatur affectu. L. 23. C. de excus. tut. Les proches du mineur se faisoyent tout blancs d'une excuse pareille, et cette raison fat d'autant plus favorable à Sempronius, qu'il en alléguoit en effet quantité d'autres. De sorte que le choix se détournant sur deux autres électeurs qui partagèrent également les voix, ce fat aux Juges une nouvelle difficulté. On proposa de créer un tuteur particulier pour la vuidange du procès que le mineur pourroit avoir contre celuy qui seroit choisi, et quoy que cela soit faisable selon le Droit Civil, quand Testât ou la situation des affaires du mineur le demande, Vid. Tital. C. de in lit. dand. tutor. vel curât, cependant parce que cette méthode n'est pas en usage dans ce païs, on vint à faire ensuite cette réflexion, que le procès des proches parens, s'il pressoit comme ils le prétendoyent, auroit bien pu finir depuis cinq ou six ans, et que c'étoit ime longueur affectée. Ainsi le choix demeura sur l'un des proches, auquel on accorda la satisfaction de mettre dans les lettres de Tutelle, que sa gestion ne toumeroit à préjudice à luy ni à ses consorts, non plus qu'au mineur. 7 Aoust 1708.

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