‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 116 sur 129 · DE LA MANIÈRE DONT UN SEIGNEUR JOUIT EN SUCCESSION COLLATÉRALE · texte numérisé non relu

DE LA MANIÈRE DONT UN SEIGNEUR JOUIT EN SUCCESSION COLLATÉRALE

Sejus et Seja ont trois enfans, Sempronius, Davus et Titia. Le père meurt et la veuve accorde avec Taîné pour son douaire, par le prix de quatre quartiers de froment de rente, durant sa vie. L'ainé meurt sans héritiers procréez de luy. L'héritage relève de divers fie&. Un Seigneur se met en possession de la maison et de quelques terres situées sur son fief, pour en jouir an et jour, comme d'une succession collatérale, et prétend que par cet accord l'héritier de Sempronius est propriétaire, et qu'un Seigneur féodal n'est point en tel cas tenu de payer aucune rente. On disoit au contraire, que le Seigneur ne devoit jouir du fonds qu'en Testât où il étoit, sçavoir: chargé d'un douaire, et que l'héritier ayant pris le droit de la veuve, c'est comme si elle jouissoit elle même : Suhrogatum sapit naiuram suhrogati: car le Seigneur n a droit de jouir du total qu'après le décès de la veuve. Il en fut ainsi jugé le 7 Aoust, 1708. D'Argentré, sur la Coutume de Bretagne, Art. 77., est d'avis que du jour où le vassal meurt, l'année de jouissance est deùe au Seigneur, quoy que le paye-

ment soit différé jusqu'après la mort de la douairière, s'il y en a, mais que la douairière du fait dominant ne jouit qu'autant qu'elle vit durant l'année que le rachat est deu. Il y a dans la sentence de ce jour un modèle fort équitable du partage d'une maison, entre la douairière, l'héritier et le Seigneur, pendant cette année de jouissance, sur laquelle nous ne suivons pas l'opinion de d'Argentré, parce que le Seigneur ne jouit jamais de ce que la douairière occupe, que du jour de son décès, et non pas de celuy du défunt auquel l'héritier succède.

Un puîné, tenancier du Sieur de la Hague, décède sans héritiers procréez de luy, et sans avoir feit partage. Le Seigneur fait prendre possession de telle portion qui peut appartenir au défunt, sur nn ténement dont Tainé de ce défunt est en possession, par le décès de leur commun père. L'aîné dit qu'il y a plus de trois ans passez que son frère est mort, et qu'il ne dépend pas du Seigneur de différer ainsi, parce que cette présente année le fonds est chargé de fruits, ce qu'il n'étoit pas quand son frère mourut. Le Seigneur se prévaloit d'un préjugé fait à l'instance du Sieur de Vinchelès de Haut, par lequel on peut en tel cas prendre possession après quatre ans, et même dans lespace de dix. La Cour, le 18 Septembre, 1708, trouva que la première année d'après le décès du puîné, étoît celle qui étoit réellement deûe au Seigneur, et que par sa négligence il se devoit ensuite contenter de ce que la portion du puîné seroit estimée valoir, commtmibus annis^ et que pour prouver la né-

gligence du Seigneur qui luy étoit objectée, le tenancier pourroit avoir le serment du Seigneur sur le temps qu'il avoit sceu la mort de son tenancier. De sorte que s'il n'avoit point perdu de temps, il auroit sa part des fruits de cette présente année. Le même d'Argentré est pourtant d'opinion que, electio est domini quando petat, nm, denunciatione interpositâ, Dominum vassallus adstringat ad certum annum et currentem. Cela ne se fait point à Jersey. Pendant que le Seigneur dort le vassal veille : maxime que d' Argentré n'admet point en Bretagne. Mais trois ans de négligence ne suflîroyent pas pour faire perdre au Seigneur l'année de jouissance ; il en faudroit dix, quoy que si dans cet intervalle il avoit toujours l'option de différer pour attendre quelque année abondante en firuits et levées, ce seroit luy accorder en quelque sorte privilège sur privilège. Le Seigneur peut toutefois différer la première année, s'il en avoit quelque probable excuse. La soumission du vassal le mettroit infailliblement dans le tort. Mais quelle sommation î C'est par un Acte des plaids du fief, et ces plaids ne se tiennent qu'aux frais du vassal, quand il le demande. H suffiroit donc qu'il y eust du costé du Seigneur une négligence affectée, pour le réduire à l'estimation de Tannée courante, lors de sa diligence, et même pour le priver de toute telle jouissance, s'il constoit qu'il eust reçu ou exigé du nouveau tenancier quelque rente, droits ou services, sans surprise et sans réservation.

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