‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 117 sur 129 · DE LA PRESCRIPTION DES COMPTES DE TUTELLE · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION DES COMPTES DE TUTELLE

Une fille mineure venant en âge de vingt ans, demande à ses tuteurs des comptes de l'administration de son bien. Elle veut qu'on le luy rende aussi firanc qu'un de ses tuteurs le laissa, lors qu'il se demist de la tutelle, il y a environ douze ou treize ans* Entre autres choses elle allègue qu'on a &it la dépense plus grande que le revenu annuel. On répond qu'après dix ans toute action mobiliaire est prescrite, et que ce seroit une vexation de réexaminer des comptes plus vieux. Comment garder si long-temps des receus, des titres et des pièces justificatives î Les électeurs mêmes ne seroyent-Us pas dans une perpétuelle inquiétude ? La pratique de l'Isle n'est pas sur cela fort constante. En 1695, le 29 Novembre, if fut ordonné que Raulin de la Roque, dernier tuteur, rendroit de loyaux comptes, tant du meuble que de l'héritage, sans préjudice de son recours sur les précédents tuteurs, du temps de leur charge: en 1607, le 21 Avril, qu'Hélier Dumaresq répèteroit les comptes de son sous-âge vers les précédents tuteurs, de degré en degré ; et s'arrestoit le dernier tuteur sur sa lettre de

tutelle, pour ne répondre que du temps de sa gestion. En 1637, le 11 Décembre, Ph. Godefroy fut déchargé de la demande qu'on luy faisoit des comptes de la tutelle que son père avoit exercée, en tant qu'il avoit vescu sept ans sans estre inquiété, sauf à prouver qu'il eust promis de les rendre. Je croi qu'à la veûe de ces divers jugemens, on en a depuis usé diversement: sur quoy nous pouvons faire ces réflexions :

1^. Que pour le Préjugé de 1596, il conste que le dernier tuteur devoit rendre compte de son chef, sauf son recours sur les précédents tuteurs, sans qu'il y ait là de bornes : au lieu que le Préjugé de 1607, veut que le mineur en âge agisse directement vers ses précédents tuteurs, de degré en degré. Mais que par ces exemples il ne paroist pourtant point que chaque tuteur ne soit obligé de rendre compte que du temps de sa charge, quoy que non obligé de répondre du précédent, c'est-à-dire le faire bon ; cas il n'est pas à présumer qu'il n'y ait toujours quelque liaison et quelque rapport entre les comptes, et qu'on les puisse vuider sans convenir les précédents tuteurs et leurs électeurs mêmes, s'il en est besoin.

2^. Que le Préjugé de 1637 met à la vérité Théritier du défont tuteur hors de Cour, après sept ans de silence. Mais posé qu'on accorde au majeur l'espace de dix ans, avant que de luy fermer la bouche, il ne s'ensuit pas que, surtout s'il vient dans l'an et jour de sa majorité, il ne puisse remonter plus haut que le dernier tuteur de dix ans, soit pour réexaminer des

comptes déjà rendus et approuvez, soit pour en demander de nouveaux. Car faudroît-îl qu'il se soumist aveuglément à tout 1 Je confesse qu'une recherche de dix ans, telle qu'est celle dont il s'agit, est rigour^ise, principalement à l'égard des parens, voisins et amis, qui ne font que rendre gratuitement de bons oiBces d'assistance et de conseil. Cependant, si, d'antre costé, les tuteurs et les électeurs en abusent, s'ils profitent du bas âge du mineur, si les mêmes personnes qui le doivent défendre, procurent sa ruine par des collusions ou par des négligences grossières, s'il y a des obmissions évidentes, des erreurs de calcul, des articles de feux employ, dont on ait des preuves convaincantes, le moyen de borner la recherche à dix ans, puis qu'auparavant le mineur n'étoit pas en capacité d'agir, et non valenii agere non currit prœscripHo? The Electors with the tutor shall be answeràble to the children at their full âge, dit une Ordonnance de la Chambre de l'Etoile, de 1635. On objectera qu'un homme en curatelle est comme un mineur, et que sur le pied qu'on prétend établir, puisqu'un homme peut estre plus de trente ans en curatelle, ce seroit revenir à des comptes presque de temps immémorial. Je réponds que plus il s'est passé de temps, plus la révision est difScile à recevoir, et qu'alors l'équité de la recherche doit estre manifeste. La discrétion des Juges peut en ce cas là beaucoup ; au lieu que les minoritez sont non seulement plus courtes, mais infiniment plus fréquentes, que ne sont les curatelles. Dû moins pourroit-on, ce me semble, en fait de curatelle, proroger jusqu a trente

ans le temps du réexamen, puis qu'une teUe action impliqueroit une espèce de fraude, et que quelquefois les fraudes peuvent estre découvertes dans trente ans, même entre des personnes qui sont dans une pleine liberté. Cette sorte de biens appartenant à des personnes indéfendues d'elles mêmes, n'est que trop négligée. Quand des tuteurs et des électeurs se veulent conduire avec assès de justice et de précaution, ils évitent jusqu'aux prétextes d'une recherche incommode. Vid. mon livre de Remarques, Chap. de Mineurs et Chap. des Hypothèques, et mon 2e Livre de Sentences et Questions, Chapitre de l'Erreur de Calcul. H fut jugé dans cette cause, le 18 Octobre, 1708, que nonobstant la prescription prétendue, on rendroit compte à la demanderesse.

CHAPITKE LVIII.

DES PRÊCIPUTS.

Le mot de Préciput signifie deux choses, 1°. le fief noble que l'aîné peut prendre pour tout partage : c'est ainsi que l'Article S37 de la Coutume de Normandie dit que le fils aîné, au droit de son aînesse, peut prendre et choisir pour préciput tel fief ou terre noble que bon luy semble, et chacune des successions, tant pater-

nelles que maternelles ; et en l'Article suivant, qu'en cas qu'il fasse un tel choix, il laisse le reste de la succession à ses puînez ; et en l'Article 339, que si en chacune desdites successions il y a encore autres fie& nobles, les autres frères les peuvent choisir par préciput, selon leur aînesse, chacun en leur rang. 2^. Le mot de préciput signifie aussi le manoir roturier ou chef de l'héritage, court, clos et jardin, que l'aîné peut retenir en baillant récompense à ses puînez, des héritages de la même succession, comme il est porté par l'Article 346. Cet Article n'appelle pas cela préciput : mais les Commentateurs usent de ce terme en tel cas. A Jersey, quand on parle de préciput, on entend un partage roturier, et l'on ne dit point choisir un fief noble par préciput, mais s'arrester sur le Seigneurial, ce qui signifie pourtant la même chose. Accordé donc qu'il y ait droit de préciput tant en fief noble qu'en roture, une première difficulté sera de sçavoir ce qu'on veut dire par fief noble. La même Coutume le définit par l'Article 100. « L'Héritage noble," dit elle, " est celuy à cause duquel le vassal tombe en garde, et doit foy et hommage." Ce sont deux conditions expresses. Nous avons sur ce pied là quatre fiefii nobles. Ils ont esté choisis par les aînez, de temps en temps, pour tout partage, et les puînez ont eu les rotures, ou se sont arrestez sur des provisions à vie. En effet ces quatre ûe£s consistent non seulement en droits Seigneurieux, mais en manoir, terres et domaine non fieffé, de la valeur de 2000 Ib. tournois de rente, pour le moindre. Il n'y a pas à

Jersey d'autres fiefe qui en approchent. Quelques Seigneurs disent bien qu'ils tiennent par foy et hommage ; mais ils ne font point d'hommage réellement, et ne tombent point en garde noble. Les Gens du Boy ne demandent pas des gardes nobles qui leur seroyent onéreuses, quoy qu'ils ayent quelquefois fatigué le monde, dans la veûe d'en tirer quelque composition. Basnage, sur l'Article 101 de la Coutume qu'il commente, dit nettement, que de l'Article 100, il s'ensuit que l'héritage roturier est celuy à cause duquel on ne feit point foy et hommage, et pour lequel on ne tombe point en garde noble. Cependant on peut voir dans Terrien et dans Berault, qu'il y a de moindres fiefe à qui l'on donne le titre de noble, comme quand ils ont Cour et usage, manoir, colombier, moulins et autres prérogatives qui les distinguent des bas fiefs, et qui tombent en garde. Il y a même aussi des fiefs nobles en Normandie qui n'ont Cour ni usage, comme sont ce qu'on y appelle des Sergeanteries fieffées, et les maisons et héritages qui en dépendent. H faut donc avouer que cette jurisprudence est fort conftise, et qu'en effet, selon le commun sentiment de plusieurs auteurs sur cette matière, chaque païs a ses coutumes. On peut dire qu'à Jersey, principalement durant le dernier siècle, quelques ainez de moindres fiefs se seroyent arrestez sur le Seigneurial, lors qu'apparemment les rotures n'étoyent pas considérables. Je croi que les fiefe de Vinchelès en ont fait de même, et je m'imagine qu'il y en aura bientost d'autres exemples, parce qu'aujourd'huy le Seigneur

féodal, qui par puissance Seigneuriale retire des rentes, les réunit à son fief, au lieu qu'autrefois il n'y avoit que le domaine fieflfé qui le peust estre. Voyez ce que j'en ai dit en traitant des clameurs de marché de bourse.

Que faut-il donc feire parmi nous pour établir les préciputsi Ce sera notre seconde difficulté.

Je réponds :

1^ Que si dans la succession il n'y a qu'un fief^ de quelque rang ou condition qu'il soit, l'aîné le peut prendre par préciput, pour tout partage, à la charge du tiers à vie pour les puînez, s'ils ne veulent pas les rotures, et que s'il y a plusieurs fiefs, chacun des puinez peut choisir à son tour, comme la Coutume de Normandie le déclare.

2^. Que de quelque manière que le partage se fasse, noblement ou roturièrement, la Glose sur le Vieux Coûtumier, au Chapitre de partage d'héritage, veut que l'aîné qui n'a point de manoir, en puisse avoir un par loyal échange, et qu'il ait même le manoir et le fief qui seroit au lot d'un autre. Terrien, Liv. VI, Chap. III, dit aussi que selon la Glose, ^^ quand en une succession il n'y a qu'un Cheûnois, soit que la succession soit noble eu roturière, et il y a plusieurs lots, si l'aîné choisit l'un d'yceux lots, auquel ne soit situé le Cheûnois et manoir, néanmoins après ycelle faite et en yceUe faisant, l'aîné peut avoir par prééminence, iceluy manoir et chefînois, en fedsant récompenses sur son lot &c." Mais Godefroy, sur TArticle 337 de cette Coutume, réfute amplement

cet auteur et la glose. " C'est une question," dit-il, ^' si le fief opté par Fainé il n'y a point de bastimens et qu'il n'y ait qu'un chef ménage sur les rotures de la succession, il peut aussi le demander en faisant récompense à ses puinez suivant l'Article 356 ; mais quoy qu'il y en ait qui concluent pour l'ainé, je n'ai jamais crû qu'on puisse faire deux préciputs en une succession, et aussi l'Article suivant dit expressément, que prenant ledit fief par préciput, il laisse le reste de la succession aux puinez : ce qui Fexclud par consé* quent dudit chef ménage en outre ledit fief" Basnage, sur l'Article 340, est du même sentiment, et je croy cette opinion la plus conforme aux termes et au génie de cette Coutume, que nous imitons perpétuellement.

3®. Quoy que Basnage favorise beaucoup Tindivi* sibilité des fiefs, Godefiroy dit expressément, que si l'aîné ne veut point faire de préciput, le puiné peut mettre le gage-piège en un lot, et le domaine non fieffé en l'autre, pour les rendre égaux : ce que je ne voy point qu'aucun des autres commentateurs contredise.

4*^. Je dis que par une pitoyable variété de jugemens, nos préciputs en roture sont montez à un degré d'exorbitance insupportable. De sorte que pour y apporter quelque remède, on auroit esté contraint de les réduire au dixième du bien, outre la maison, haye, hôgard et jardin à potage : offre qui ne se peut refuser. Et cela montre combien les Juges sont obligez d'aller en cela bride en main, pour ne pas faire à des ainez des gratifications aussi éloignées de notre an-

cienne pratique, que j'estime qu'elles le sont des usages du Royaume dont nous dépendons. Reste une autre importante question.

Il y a deux sortes d'autres biens que les ainez peuvent prétendre, soit en fief, soit en roture, sçavoir : des Amortissements par autorité Royale, ou pax accord entre co^héritiers, pour demeurer impartables à l'ainé, de race en race. On demande s'il y a, par exemple, une telle disposition du costé paternel, et une telle autre du çosté maternel, lors que les succesions seront confuses, Taîné des successeurs aura Tune et l'autre au préjudice des puisnez, ou si ces amortissements, ou Fun d'eux, tiendra lieu de tout partage, ou de préciput seulement. Je réponds qu'il n'y a pas cent ans que commencèrent les amortissements par autorité du Prince. Ce fut en 1617 que le Sieur de Longue ville en obtint un, apparemment de la composition du Sieur Hérault, Bailly, homme imbu des maximes de France, où il avoit &it quelque séjour. Le requérant représente au Roy Jacque Premier. Que la loy de Jersey défendant aux pères d'avancer dans leur succession héréditale, l'un de leurs enâins au préjudice de l'autre, un tel amortissement que celuy qu'il demandoit, ne pourroit avoir lieu, sans estre muni de la puissance souveraine. On en fist, en 1619 et en 1635, un point de politique pour le mainti^i de quelques bonnes maiscH^, moyennant qu'on n'excédast point la valeur annuelle de cent quartiers de froment de rente. Toutefois le Sieur Poîndestre, environ l'an 1668, obtint icy la cassation d'un amortissement que

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son beau-père avoit feit ; et je ne sçache point qu'il y ait d'autres Préjugez du Conseil Privé pour ou contre.

On a terminé les procès par accommodement, selon que les parties se sont trouvées plus fortes ou plus foibles, et Ton peut dire la même chose des nouveaux amortissements. Tantost la faveur a prévalu, tantost les suppliants ont esté refusez; on en a &it une matière de gouvememoït et de grâce. Il est vrai que généralement aujourd'huy dans la Grande Bretagne, les légistes témoignent peut de penchant pour attribuer au Prince une telle prén^tive, contre des loix expresses, qui défendent en héritage la prédilection des pèref. Car ce qu'on y appelle le pouvoir dispensatif y est trop redouté. On ne veut pas dire que des services rendus à l'Estat ne méritent qudque sujçort en l'honneur de la femille qui les a rendus, et qu'à cet égard il ne puisse y avoir quelque altératicm dans le cours des loix politiques, mais il est constant que cela ne se peut faire équitablement au préjudice de ceux qui par leur naissance ont alors un droit acquis à la succession de leur père. Il feut donc que pour faire subsister ces sortes de substitutions, les puînez soyent récompensez par autre voye; et ce n'est plus après cela qu'une prérogative, où les donations et les contrats de mariage peuvent estre d'une particulière considération. On ne possède pas le bien en qualité d'héritier, mais de donataire, et c'est l'exécution d'un contrat plutost qu'un avancement. Or pour répondre précisément à la question, sçavoir: si, quand il y a

concours d'amortissements, il feut les séparer dans le

partage, je dis que cette clause dans les amortissements, qu'ils n'empêcheront point le préciput, y est très nécessaire, pour prévenir la séparation, et que sans cela l'aîné se doit contenter de choisir. On ne présume pas que le but des premiers contractans ou donataires, ait esté de faire des espèces de monstres à deux testes dans les partages. De sorte que quiconque prend le parti de l'amortissement, se doit résoudre à n'en prendre qu'un, sans autre avantage. Car ce seroit une double transgression de deux coutumes; l'une qui défend des avancements de cette nature, et l'autre qui ne peut soufErir- de duplicité de prédputs, à moins que, comme j'ai dit, le bien ne se trouvast affecté pour des ainez, indépendamment du patrimoine. Cette clause de ne point empêcher le préciput, est portée, ce me semble, dans un amortissement obtenu depuis le rétablissement du Roy Charles II; et dans un autre c'est dit que Famortissement est pour tout préciput et droit d'ainesse.

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