DES LICENCES DE CABARET
Une femme veuve occupe une maison où feu son mari gardoit cabaret auprès d'un cimetière. Elle continue de vendre à boire au même lieu ; puis, sur la plainte du Connétable, de ce qu'elle entretiendroit du monde durant le service divin, il luy est défendu par la Justice de vendre sans licence, avec injonction au Connétable de ne soufirir qu'elle débite d'autre breuvage que ce qu'elle a déjà chès elle. Ensuite les amis de la cabaretière, sçavoir : le Ministre, le Centenier et quelques autres, signent de main en main un certificat de sa capacité. D'une autre part, le Connétable, un autre Centenier et plusieurs autres Diacres et Officiers, informez de cette pratique, font une contre-signature. Les uns et les autres sollicitent le Lieutenant Gouverneur et les Gens de la Reyne, et l'affaire vient devant la Justice. Chaque party prétend représenter la parroisse. Quelques uns proposèrent là-dessus de faire une assemblée générale des parroissiens, pour pouvoir, par un choix libre, parvenir à la certitude de la pluralité des voix, s'ils vouloyent y députer à cet effet quelqu'un de la part de la Cour. Sur quoy l'on peut remarquer : 1^. Que les deux signatures étoyent fort
illégitimes, quoy que la dernière, qui n'étoit qu'une contremine, le fiist moins que l'autre ; car de telles menées sont séditieuses. 2°. Que la forme de donner des attestations pour des cabaretiers, des bouchers, des boulangers, des brasseurs, est à la yérité proposée et conclue par la pluralité des voix dans une Assemblée Paroissiale, selon ces termes dont on se servoit autrefois, et dont on se sert encore : " Nous soussignez Principaux, Ministre, Connétable, Officiers et
autres gens de bien de la paroisse de certifions ; **
mais que dans Toccasion présente l'expédient d'aller recueillir les suffrages des paroissiens par une députa^ tion de la Cour, ne paroist pas nécessaire. Car posé que l'aspirante remportast la pluralité des voix, ce ne seroît point une règle. Quiconque est pourveu d'un tel certificat, doit encore obtenir l'approbation des Juges pour son établissement ; il faut ouïr les opposants, s'il y en a, particulièrement les Gens de la Reyne. Z^. Que la tolérance des Principaux, dont on veut tirer un préjugé favorable pour cette femme, ^ une erreur. C'est une loy précise, que nul ne peut vendre sans licence. Les Principaux, ni qui que ce soit, ne peuvent dispenser d'une règle si publique. Je sçai que jamais on ne manque de prétextes : tantost c'est pour le naguère valet, ou pour l'ami de quelque homme d'autorité ; tantost c'est à raison de la pauvreté d'une famille qui ne peut subsister sans cela ; tantost c'est pour continuer dans la profession quelque autre qui de son propre chef s'est déjà mis en train : et c'est toujours favoriser les abus. Il n'y a rien de plus dan-
gereux que ces petits cabarets borgnes, qui n'ont honneur ni bien à perdre, et qui ruinent les cabarets bien réglez. Si les Connétables, suivant leur serment, ne souffroyent que des gens à licence du Magistrat, ils y trouveroyent un grand soulagement eux-mêmes. Us se délivreroyent de ces gratifications et de ces indulgences qu'on n'attendroit plus d'eux quand ils n'en seroyent plus susceptibles. Je n'ai jamais vu que de mauvaises suites d'un tel rapport. Je voudrois seulement qu'on exceptast ceux qui vendent du cydre de leur propre crû, dont je ne sçache point que la vente ne soit permies ailleurs. 4*^. Je dis que l'établissement des auberges, des hostelleries et des cabarets est d'une telle importance, que par la police générale du Royaume voisin la permission s'en devoit donner par les Juges des lieux, et que par un edit postérieur, " nul ne peut tenir hostelleries, cabarets et tavernes ordinaires, sans au préalable avoir pris du Prince lettres de permission, qui se doivent expédier en tous lieux requis et nécessaires, à personnes de bonne vie et renommée, mœurs et conversation." Vide le Code Henry III, Liv. IX, Tit XII, N. XXI. En 1679, le 4 Juillet, un homme qui sur ce pied là s'étoit fait licencier tavemier sous le grand sceau d'Angleterre, fiit néanmoins refusé par la Cour Royale du bénéfice de son ottroy, comme contraire aux pri\ilèges. En effet, ce sont en Angleterre deux Justices ofPeace qui donnent de telles licences et qui prennent caution. Par les Ordonnances des Commissaires Royaux de l'an 1607, licences for tavemage shall he granted hy the
Bailif and Justices^ hecause dwelling in severall parts of the Islande thejf may best know what are the diffe» rentmenfor that purpose, and what will better serve foi' the commun good ; and that with the consent of the Govemor or his Lie/tenant, in his absence (if it shall please himj having notice thereof to be présent thereat.^ Notre ancienne coutume étoit, une fois tous les ans, après la St. Jean, de convenir, par le moyen des Connétables, non seulement tous les cabaretiers, mais aussi les bouchers et les boulangers, pour estre publiquement en Cour admis, continuez ou cassez, selon le témoignage qui leur étoit rendu. Le Gouverneur étoit requis d'y estre présent, et cela pouvoit estre d'un grand usage pour la bonne police ; quoy qu'il ait esté négligé depuis long-temps. Il s'ensuit donc que le certificat des parroissiens n'est qu'une précaution du Magistrat, pour ne pas établir des cabaretiers mal-à-propos, sans information de leur bonne vie et renommée, et non pas xm droit de nomination qui compète à la paroisse, et qui ne puisse estre jugé par la Cour, causa cognitâ^ quand il se présente des opposants Cent personnes peuvent signer un témoignage avantageux de ce qu'ils sçavent, et d'autres personnes découvrir des fautes cachées. De sorte que l'admission d'un cabartier, non plus que d'un boucher ovl boulanger, ne dépend pas du nombre des certificateurs, mais du mérite et bonne renommée de la personne. Ce n'est pas assès de dire, que si la cabaretière qu'on propose se gouverne mal, il n'y a qu'à la punir, et que cependant elle ne doit pas demeurer comme une victime, pour n'avoir peu plaire à tout le monde.
De quelque fasson que les choses se soyent passées, rien ne peut donner Ueu d'admettre, sans discussion, une femme à garder cabaret, quand elle est prévenue d'une réputation d'incapacité. Il vaut mieux prévenir le mal, que d'y remédier après qu'il est ûàt Four ce qui est de la qualité de veuve, qu'on prétend ne convenir pas à celle de cabaretière, j'avoue qu'il y a toujours eu des femmes de cette vocation dans l'Isle. Rahab, qui cacha les espions que Josué envoyoit en Jerico, étoit une cabaretière. On voit ordinairement que les femmes sont les plus propres pour cet employ, et que leurs maris ne font que porter le titre. Cependant il est certain qu'il faut un visage d'homme pour résister au torrent des beuveurs et des débauchés, et que de laisser une telle partie de la Police entre les mains d'un sexe aussi foible que le sont des femmes, c'est une feveur qui réussit rarement, et qu'on ne doit accorder qu'avec beaucoup de circonspection.