‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 13 sur 129 · CHAPITRE XI DU DOMICILE · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI DU DOMICILE

M. Abraham Becquet, propriétaire d'une maison sîtnée en la paroisse de St. Hélier, sur une branche du Kef de St. Ouen, baille cette maison pour quelque temps, et se retire avec sa femme comme locataire dans une autre maison proche la sienne, mais située m le Fief du Prieur. Ce changement se fait cinq oa six jours avant la publication des Che& Plaids d'Héritage. Les uns qui croyent qu'il demeure encore dans sa propre maison, le font ajourner par le Prévost du Fief du Prieur. Il allègue qu'il ne doit pas répondre à deux Prévosts: lequel des deux est

celui qui le doit ajourner dans une telle conjoncture ? N'est-il pas du devoir du demandeur de se bien informer du domicile, avant que de faire ses diligences 1 Godefroy, sur l'Article 46 de la Coutume de Normandie, dit, que si quelqu'un est déambulatoire, tantost en un lieu et tantost en un autre, ou qu'il trafique en plusieurs villes, il est censé avoir autant de domiciles que de demeures. La l. 5. D. de inj. dit que * ihi quis damiâlium hahet ixhi pluribus lods ex œquo negotietur^ et la l. 2, 6, § 2. D. Ad municipal duobtis lods passe aliquem damicilium habere, si utrobique se ità instruxity ut non ideà minus apud altéras se callacasse videatur. H fiiut donc qu'il y ait une grande incertitude, pour accorder une duplicité de domicile. Mais dans un doute probable, il n'y auroit pas d'équité qu'un demandeur perdist son bien pour avoir ignoré quelque changement subit et surprenant. Ainsi dans le cas proposé l'on auroit pu faire légitimement, ce me semble, Tune et l'autre de ces semonces, ou du moins relever de la péremption ou prescription encourue par une telle ignorance. J'avoue que le Prévost se devoit informer et donner

Domum accipere debemus, non proprietatom domnt, nd domioilliim. Qoâtè sire in propri& domu quis habitayerit, sWe in conducto, vel gratis, aire hotpitio receptus, hec lez looam habebit, Qtiid ai quis in Tillâ habitat rél In hortis P Idem erit probandum. Et si dominas fîmdam locayerit, inqne eum impetos hctoÈ ait, colonus aget» non dominns. Si tamen in Itandam aliannm qm domino colebatur, introitnm ait : Labeo negat esse aotionem domino fondi ex Lege Cornelià; qnia non possit ubiqne domicilinm babere, hoo est, per omnes Tillas soas. Ego puto ad omnem habitationem, in quà pater&miUas habitat, pertinere hano legem : licet ibi qnis domicilinm non habeat. Ponamns enim studiorum caas& Bomœ agere : Bom» utiqne domicilinm non habet ; et tamen dicendnm est, si tI domus ejus introita faerit, Cornelîam locnm habére. Tantom igitur ad meritoria yel stabnla non pertinebit. Catarùm ad hos pertiaebit, qui inhabitant non moment! causa : licet ibi domicilinm non habeant.

03,3,4&&«od.

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um de rerreur, s'il y avoit encore du temps ; mais pour établir un changement de domicile il faut que le domicile nouveau soit notoirement établi, sans donner lieo de surprendre ; sur tout si le défendeur n*a pas ignoré rajoumement. Une sentence de la Cour Koyale de TAn 1615, le 7 Octobre, porte que rajoumement envoyé par bille au domicile où habitoit un homme lors qu'il fut constitué prisonnier auroit lieu ; ce qui montre que dans l'incertitude l'ajournement subsiste. Au reste en toutes causes réelles, personneUes, mixtes, Tutelles, Curatelles, administrations, &a, à Jersey, l'i^oumement suit toujours le domicile^ en quelque qualité que ce soit que le défendeur soit convenu. L'ajournement doit estre &it au lieu où le défendeur réside, oui ubi majora parte anni habitavit^ widè dùm pr^ectus est pere^rinari videiur. Masuer. Où sera le domicile d'un Mineur t Sera-ce sa maison, ou celle du Tuteur qui le garde ? Basnage, sur l'Article 546, de la Coutume de Normandie, dit qu'il luy semble raisonnable de suivre le domicile de l'origine ; mais ce aérait icy le véritable lieu de sa demeure constante, lors qu'il le faudroit ajourner en personne. Voyest Godefroy, sur l'Article 185 de la Coutume de Ncmnandie.

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