DES IMPENSES ET DÉGRADATIONS
Four rendre cette matière plus inteUigible, nous dirons, 1°. Que le détenteur d'un héritage en peut estre évincé diversement, comme faute d'un bon titre, ou par des hypothèques antérieures, ou par Texpiration d'un bail ou d'un usufruit, ou par une clameur révocatoire, ou pour cause de crime ou d'abus. 2^. Qu'il y a trois sortes d'impenses, les nécessaires, les utiles, les voluptueuses. Les nécessaires sont celles, sine quibiis res périr et aui deterior fieret ; les utiles, rem pretiosiorem faciunt ; les voluptueuses flatent l'imagination et les sens, species exomant, dit Ulpien, X. 7, in princip. D. de imp. in res. dotal fact 3°. Qu'il y a des possesseurs de bonne foy qui se croyent véritablement propriétaires, et des possesseurs de mauvaise foy, qui sçavent que le bien qu'ils possèdent ne leur appartient pas. Il y a même entre ceux-cy quelque degré de mauvaise foy, les possesseurs par fraude et par violence n'étant pas du rang de ceux qui ne font que profiter de la négligence d'autry. 4°. Que c'est une maxime constante que superficies solo cedit, comme on dit ordinairement, ^' que celuy qui plante m vigne sur la terre d'autry la perd.'* Les impenses
nécessaires se doivent toujours payer au possesseur de bonne foy, pourveu qu'il ne les edt pas faites témérairement et sans formalité de justice, s'il est possible. H risque quand il se veut rendre luy-même juge de la nécessité, surtout dans des cas équivoques. Le possesseur de bonne foy a non seulement droit de rétention de la chose pour le payement de telles impenses, mais aussi droit de répétition, s'il a cédé sans se faire rembourser. La répétition parut pourtant autrefois douteuse, ex quibus causis retentiorem habemus^ ea si solverimus^ repetitionem non habemus. L. 51, D. de condict indebit Le sentiment du jurisconsulte Marcellus prévalut pour la répétition. Sed etsi plerique negant, tamen prapter aquitatem Marceïli sententia admittenda est. L. 5, ^ 2, D. de imp. in res. dot fact, et L. 40, § D. de condict. indebit Le possesseur de bonne foy, dit Masuer, a droit de rétention jusqu'à ce qu'on luy ait payé les deniers par luy déboursez pour des réparations utiles et nécessaires et méliorations de la chose: mais Fontanon, sur cet auteur, dit que ce droit de rétention est abrogé par un Edit qu'on appelle en France l'Ordonnance de Moulins, si ce n'est que les impenses se puissent liquider par un bref délay. Cela veut dire que lors que la restitution de la chose paroist juste, et que les impenses ne sont pas liquides, on ne peut pas arrester l'im pour l'autre. Néanmoius si le propriétaire de la chose étoit notoirement insolvable, il me semble qu'il ne âiudroit pas haster la restitution. Car quoy que l'héritage dont on est dépossédé demeure toujours
sujet aux impenses, le remboursement des deniers est aussi juste que la dépossession ; Tun et l'autre doivent, si cela se peut, marcher d'un même pied, et je ne puis regarder que comme une erreur la métode qu'on soufire dans l'Isle, de laisser des créanciers à poursuivre le payement de deniers, sur quoy dans Tordre d'un décret ils se seroyent arrestez, par le même Acte de renonciation qui les dépossédoit de l'héritage acquis : principalement si la retenue n'étoit pas disputable. Quant aux impenses utiles, améliorations ou augm^atations, comme on les appelle, le possesseur de bonne foy ne doit pas non plus les perdre, mais la manière dont on luy doit tenir compte est différente. La L 38, D. de rei vindic. et la L. 25, D. de pignot. actio. expriment cela très bien. Il est à propos d'en rapporter les termes. Infundo aliéna^ quem imprudens emerasj <Bdificasti aut conseruisti ; deindè emncitur : bonus Judew varié ex persanis causisque constituet Finge et daminum eadem facturum fuisse, reddat tmpensam, ut fundum recipiat, usquè eo dumtaxat, quo pretiosior foetus est, et, si plus pretio fundi accessit, soliim quod impensum est. Finge pauperem : qui, s% reddere id cogatur, laribus sepukhris avitis carendum habeat Sfufficit tibi permitti tollere e» his rébus, quœ possis ; dikm itâ, ne deterior sit fundus, quàm si initia non foret œdificatum. Voilà ce que dit la première de ces deux loix, et voici la seconde. Si servos pigne^ ratos artificus instruœit creditor, si quidemjam inihutos vel voluntate debitoris, erit actio contraria ; si vero nihil horum intercessit, si quidem artificus necessarus.
erit actio contraria^ non tamen sic, ut cogatur servis carere pro quantitate sumptuum débiter. 8icut enim negligere creditorem dclus et culpa, quam prœstat, non patitur ; ità nec talem efficere rem pignoratam, ut gra^ vis sit debitori ad recuperandum. puta saltum grandem pignari datum ch hamine, qui viœ luere potest, nedum excolere: tu oieceptum pignûri eœeoluisti sic, ut magni pretu faceres. alioquin non est œquum, aut quœrere me alios creditores, aut cogi distrahere, quod velim receptum, aut tibi penuriâ coactum derelinquere. Mediè igitur hœc àjudice erunt dispicienda, utneque delicatus débiter, neque onerosus créditer audiatur. N'obmettons pas ce que la L. 38, D. de rei vind. ajoute. Siparatus estdaminus tantum dare quantum kabiturus est passesser, his rébus àblatis, ^t ei potestas : neque malitus indulgendum^st ; si tectoriam, (puta) quod induœeris, picturasque corradere velis, nihil laturus, nisi ut officiels, lïnge eam personam esse domini, quœ receptum fundum mex venditura sit: nisi reddit, quantum prima parte reddi opportere diximus : eo deducto tu condemnandus es. H résulte de ces Textes :
1^. Que le propriétaire ne doit payer pour les impenses plus que la valeur du fonds n'en est réellement augmentée.
2^. Que si l'augmentation se monte à plus que les deniers déboursez, il n'est obligé de tenir compte que de ce qu'elle a cousté.
3®. Qu'il est au choix du propriétaire de souffrir qu'on relève les impenses profitables, ou si elles ne le peuvent estre sans empirer le fonds, de les retenir, en payant la juste valeurdes matériaux releyez.
528 SENTENCESET QUESTIONS.
4^. Que le possesseur ne peut pas &ire des impenses qui mettroyent le propriétaire dans Tincapacité de les payer, sans vendre son fonds.
Voilà ce qui marque les soins qu'on doit prendre pour ne pas faire des j&ais sur un héritage qu'il &ut quitter, et la réflexion que le Juge est tenu de &ire en tel cas. L'Article 536 de l'Ancienne Coutume de Bretagne, veut qu'entre le mari et la femme les bâtimens que fait le mari en fief partable, soyent appréciez comme pierre en monceau, et le bois et autre matière, comme à les emporter du lieu, sans autre &çon. Hœc ratio, dit d'Argentré, sequenda eritin omnibus similihus casibus in alieno solo honàjide adi^ ficantihusj utimpensœ fnateriœ prœstentur^ operarum et opificu non item. NéanmoÎQS la L. 7. §. 12. D. de acquit, ter. domin., dit, 8i dominus soli petat œdiji^ ciumy nec sohatpretium materiœ et mercedes fahrorum^ poterit per exceptionem doli tnali repelli, * utiquè si nesdat qui œdificat, alienum esse fundum. Pour concilier cette contrariété, les Docteurs distinguent à leur ordinaire entre la rigueur et l'équité. Gomment pourroit-on faire perdre aux possesseurs de bonne foy, l'argent qu'ils auroyent fourni pour des artisans, outre leur propre peine et leur industrie ? La jurisprudence Romaine l'insinue elle-même en quelque sorte, quand elle dit : neque delicatus debitor, neque onerosus crédit tor audiendus est
Les impenses voluptueuses sont d'une autre nature. Le possesseur de bonne foy n'a pas droit de s'en feire aucun compte, il peut seulement les relever à-peu«près
* Uiique si aesciti qui «dificayitj alienum ewe lolum.
comme il a esté dit des utiles, si cela se peut sans dé* tériorer le fonds : mais il y a cecy de plus, que le dépossédé ne reprend pas les impenses voluptueuses, si elles luy sont inutiles après cela. MuUerpati débet tollentem virum^ si modo redpiat separationem, cœterum si non recipiant relinquendœ sunt. ità enim marito per^ mittendum est au/erre omatum quem fedt si futurum est qtiod abstulit Les gousts sont différens : ce qui plaist aux tms, ne plaist pas aux autres. H seroit trop rigoureux de mettre en ligne de compte de simples omemens. J'avoue qu'il y a des omemens qui ren* dent la chose plus prétieuse au jugement des curieux ; par exemple de belles peintures sur des plat-fonds, des quadrans, des parterres, des fleurs, il semble qu'on y doive avoir quelque égard à la condition et qualité des parties. Mais si le propriétaire du fonds ne peut pas tirer de ces omemens une utilité pécuniaire, s'il ne luy en couste pas moins, que s'il ne les possédoit pas, ce ne sont plus que des plaisirs d'esprit et d'affection, à quoy les loix ne s'arrestent point. ♦ Pretia rerum non ex affecta nec ex utilitate singulorum^ sed ex rei veritate et communiter Mcidentibus, testimari debent. Le possesseur de mauvaise foy ne mérite point de support : ce seroit, dit-on, encourager le vice que de rem» bourser un tel possesseur. Cependant les Jurisconsultes Eomains ne font pas une fort grande différence entre ces deux sortes de possesseurs, en ce qu'ils ne
* Pretia remm non ez affeetn, nec ntilitate singulorum, sed commnniCer fnngnntnr. (L. 63, in princip. D. Ad legem Falcidiam.) Non ex momentis tempomm, nec ex eft, qnsB nid accidat, caritate pretia conatituantur, (Eod. } 2, in fine.)
veulent point qu'aucun propriétaire de la chose resti* tuée se, puisse enrichir du bien d'autruy. D'Argentré prenant le party de quelques sçavants hommes, comme il dit, résout que le possesseur quantum libet malœ fideij perdere non débet quod aliéna uHUtate de suo impenderit. Du Moulin, sur la Coutume de Paris, dit aussi que les impenses utiles et nécessaires sont deûes à celuy qui sçavoit bien qu'il bàtissoit sur le fonds de son voisin, qui ne se doit pas enrichir aux dépens d'autruy« Beniffniàs est in hujus quoque persond ra* tùmem impensarum haberi, non enim débet petitor ex aliéné jacturd lucrum facere^ et id ipsum ofkio Judicis continebitur, nec exceptio doli mali desideratur. dict. L, 88, D. Un larron vole un lingot d'argent ; il en fait faire des pots : si le maistre vient à reprendre son bien, fitudr&-t-il qu'il paye la fasson et la graveure. La i- 13. D. de candict. furtiv.^ le décide ainsi. Je me sou*viens d'im Ordre du Conseil Privé qui porte qu'un paiiiculier ayant bâti sur des terres du bénéfice de la parroisse de St. Martin, en seroit évincé sans récompense. Peut-estre étoit-il possesseur de bonne foy : mais de quelque qualité qu'il fust, je laisse à juger s'il n'y avoit point d'erreur, et si l'EgUse peut ainsi s'approprier un bien qui ne luy peut appartenir. Un possesseur par fraude et par violence est sans doute plus odieux et mérite un châtiment plus sévère. Toutefois comme c'est au Fisc à punir les fautes, il n'y a que luy qui profite des amendes et for&itures. Les particuliers se doivent contenter de la restitution de leur bien, avec dommages et intérests, quand le cas
y échet Enfin une des plus notables différences entre les possesseurs de bonne foy et les possesseurs de mauvaise foy, c'est au sujet dont il est question : que ceux là omnes expensas deducunt^ licet res non ex^ stet, et que ceux-cy ne mettent rien en rabat, nisi res melior sit L. 6, § 3, D. de neg. gest Si le possesseur doit jamais estre remboursé de ses impenses, c'est lors que par malheur il se voit dépossédé par des hypothèques antérieutes, et que Téviction arrive après qu'elle a dormi long temps, et qu'elle sort, pour ainsidire, de l'antre où elle étoit cachée, pour venir surprendre un acquéreur qui se reposoit sur une possessession immémoriale. Car chacun sçait en ce païs jusqu'où les décrets remontent. Faut-il qu'un acquéreur ne fasse jamais d'augmentations, dans une perpétuelle inquiétude de les perdre î Lors qu'il s'agit d'un usufruit, d'un réméré, d'une donation, ou de quelque autre contrat résoluble par un défaut essentiel, il est plus aisé d'en prévoir la suite. Cependant je ne sçache pas qu'en de telles rencontres on n'ait toujours réglé les impenses à-peu-près comme il a esté ci-dessus déduit : surtout quand elles ont esté faites sans précipitation et sans apparence de fraude. D'où vient donc que dans les décrets d'héritages, il y a si peu d'exemples de restitution ou de remboursement ? On dira, 1^. Que comme dans les décrets, il faut suivre les dates, il arriveroit quelquefois qu'un pauvre homme seroit contraint de renoncer à son titre par la crainte d'estre accablé de frais. Mais nous croyons avoir satisfait à cette objection, en expliquant la ma-
nière dont on pourroit humainement rembourser des impenses. 2^. Que les impenses en tel cas ne peuvent pas estre plus privilégiées que le prix d'un acquest qu'il fiiut perdre quand le tour vient : cette difficulté s'éclairdra dans la suite. 3^. Que c'est une fatalité, et que jusqu'icy le renonçant n'ayant point esté tenu des dégradations qu'il avoit faites, il ne peut avoir non plus des frais d'augmentation. J'ai vu, lors que la fin d'un décret approchoit, des acquéreurs et des partçonniers qui ne se croyoyent pas en bonne date, abbattre des arbres de ftitaye, enlever des pommiers, des pressoirs, des portes, des fenestres, et ne relever pas seulement les améliorations, mais démolir sur le fonds ancien.
On disoit pour eux qu'il faut avoir pitié d'un homme qu'on contraint de déguerpir, et qu'il est juste que chacun fesse de son bien comme bon luy semble : objection qui ne se peut pas justifier, à mon avis. Basnage, en son Traité des Hypothèques, rapporte sur ce sujet deux arrests notables, l'un de 1665,1e 12 Janvier, comme un acquéreur ou créancier peut veiller poTir la conservation de ses hypothèques, en empêchant qu'elles ne soyent affoiblies ou diminuées par la détérioration des biens hypothéquez : et l'autre du 10 Avril, 1663, comme celuy qui avoit acheté des bois de haute fiistaye, étoit tenu de bailler caution aux créanciers hypothécaires, du prix des bois qu'il faisoit abbattre, parceque la valeur du fonds étoit diminuée par cette vente. C'est aussi ce qui se pratique dans l'Isle à toute heure. On fait des défenses particulières
aux détemteurs de l'héritage hypothéqué, et généralement à tous, de démolir sur le fonds, à peine d'en répondre ; et Ton fait même publier ces défenses quand il est requis — ^non pour restreindre la liberté des propriétaires en la disposition de leur bien, mais seulement pour les empêcher de le faire au préjudice d'autruy. Car l'héritage ne peut passer d'une main à l'autre que cum suâ causa, chargé des hypothèques précédentes. C'est ainsy que par Acte de la Cour Royale, du 24 Octobre, 1616, il fiit permis de prouver qu'un acquéreur avoit commis acte de tenant, en transportant certaine pierre à mortier en état de muraille, et coupant les arbres de fiistaye ; et qu'en 1556, le 3 Juin, il fut commandé de ne couper ni dissiper sur des acquests pendant un décret. Je ne sçai ce qu'on peut dire pour des Préjugez modernes, qui pa^ roissent contraires, et je ne prétens pas juger si ce sont des loix poTir l'avenir, plutost que des exemples de faveur et de support, fondez peut-estre sur des circonstances particulières. Au surplus, la défense de démolir, ni pendant un décret, ni dans aucune autre rencontre, ne s'exerce jamais contre aucun propriétaire, lors qu'il n'y a point d'insolvabilité. C'est im remède rigoureux dont on n'use que quand il est notoire^ ment nécessaire. Je concluds donc que comme en fait de décret, des dégradations réelles sont sujettes à restitution, les augmentations le doivent estre aussi. A ce que j'ai ci-dessus objecté, que les augmentations ne sont pas plus privilégiées que le prix de Facquest, il est aisé de répondre. Le prix se perd, parce que
s'il le faloit rendre, cela diminueroit la valeiir de Tancien fonds hypothéqué. Fraudantur creditores^ non quoties aliquid non acquiritur, sed quot%e$ de bonis debitorum aliquid diminuitur. Au lieu que les améliorations, non plus que les héritages baillez par échange, ne se pourroyent pas retenir par un tenant après décret, sans s'approprier le bien "d'autruy. C'est le décrété qui a reçu l'argent, et non pas le tenant. La différence d'entre les améliorations et les échanges n'est pas grande à cet égard, et la règle superficies solo cedit ne donne à l'ancien propriétaire du fonds qu'un droit de posséder conditionnellement. Voyez Basnage, sur l'Article 431 de la Coutume de Normandie. Finissons ce Chapitre par les évictions qui peuvent arriver pour cause d'abus ou de crime. L'abus, s'il n'est accompagné de crime, n'emporte pas la perte des améliorations, mais une simple dépossession. Le crime n'est pas si favorable, mais ce n'est que par relation au Seigneur féodal dont le fonds est tenu, et qui luy revient par la commise ou faute du vassal, qui se voit alors privé de tout, selon le commun sentiment des Docteurs. La raison que Basnage en donne, superficies solo ceditj n'est pas décisive : c'est qu'alors il y a concurrence de grande coulpe, félonie, désaveu, ou crime qui cause la confiscation, suivant la L07 et la Coutume, qui ne pardonne au vassal guère de fiiutes qui le puissent convaincre d'ingratitude, et d'avoir violé la condition qu'il s'étoit luy-même tacitement imposée par son investiture.