‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 121 sur 129 · DES SENTENCES INTERLOCUTOIRES · texte numérisé non relu

DES SENTENCES INTERLOCUTOIRES

Il y a trois sortes de sentences, selon les anciens Doctenrs : d'interlocutoires, de définitives et de mixtes. Les interlocutoires, qui sont celles dont, par FOrdonnance du Conseil Privé, l'on ne doit pas appeller, consistant en des incidents, des délais, des appellations de garands ou de co-héritiers, la nécessité d'une tierce partie, l'admission ou la rejection d'un libelle défectueux, et tels autres appointements qui ne tendent qu'à disposer le procès à finir. Les Sentences définitives sont des décisions entières du différent, totum negotium et causam principalem déterminant : the mat* ter must be fully examined and ended hy a définitive sentence or other judgment having force of a définitive sentence, en 1572, May 13. Il n'y a pas de doute que l'appel d'un tel jugement ne soit recevable, si d'ailleurs il n'est pas interdit par quelque loy particulière. Enfin il y a des sentences qu'on appelle mixtes ou mitoyennes, parce qu'elles participent à la nature des deux autres sortes, et l'on n'en peut appeller quand elles approchent le plus des simplement interlocutoires ; au lieu que l'appel est receu quand elles tiennent plus des définitives. L'injustice de souffrir un appel illégitime est une vexation d'autant plus grande,

que le pauvre peuple n'en obtient que peu ou point de dépens. D'un autre costé, l'on dit que c'est vouloir estre absolu que de refuser un appel ; que c'est au supérieur à le punir s'il est fiivole, et que du moins en cas de doute c est une sage précaution et une marque de respect que de déférer à l'appel. Cette mitoyenneté fait une matière fort embrouillée. Selon le Droit Civil , on admet difficilement l'appel d'une sentence interlocutoire ; selon le Droit Canon, on n'en refuse guère ; et selon im célèbre praticien, Imbert, Inst. Farens. Lit. 1. Cap, 64. In regionihus quœ maribtis ffubernantur, citrà appellationem non possunt interlocutiones quœcumqtte emendari proindè si ah eis non appelletur tn rem transeunt judicatam^ et hoc gravamen est irreparabile quod obstet ulteriori prosecutioni. Mais notre Droit Canon est conforme à notre Ordonnance Royale ; on ne doit pas appeller d'une sentence interlocutoire, si elle ne contient un irréparable grief; c'està-dire, ce me semble, ajudgment having force ofadefinitive sentence. Il nous revient à toute heure des affaires dont on n'a point jugé l'appel admissible, sans nous en marquer d'autre motif, que de nous dire, qu'il ne s'agissoit que d'une interlocution. Il importe donc beaucoup aux magistrats et aux particuliers de se bien instruire là-dessus. Mathœus, in not. ad Guid. Fap. Quœst, 220, définit généralement une sentence interlocutoire, qiue habet vim definitivœ. Interïocutaria quœ non spectat aliam sententiam post se, vel per quam finitur officium jtidiciSj aut quœ définit unum articuJum^ qui est de substantialibus causœ principalis. Pour

mieux éclaircir cela, venons à des exemples. Titius baille à Sempronius un ténement à perpétuité, par le prix de dix quartiers de froment de rente annuelle, et quand on vient à passer le contrat en bonne forme, le preneur allègue qu'il est surpris, et que le public a droit de chemin et passage par dessus une grande partie du ténement. Le bailleur répond qu'il n'y a point de telle condition, mais que quand il y auroit un tel chemin, il ne faudroit qu'une récompense, et que le marché subsiste, sauf à plaider sur l'existence de la servitude. La Cour Boyàle de Jersey juge que s'il y a telle chose, le marché n'est point obligatoire, et, sur l'appel, les Seigneurs du Conseil n'y trouvent qu'une interlocution. Ils entendoyent apparemment, qu'il constat de la servitude avant que de venir au point de droit, et que comme d un costé, s'il n'y avoit point de chemin sur ce ténement, il n'y auroit plus de difficulté sur le bail ; de l'autre costé, si la servitude étoit prouvée, il restât à juger si le contrat étoit cajssable, ou s'il suffiroit de dédommager le preneur, ce qui feroit une pleine et entière définition du procès et le sujet d'un appel régulier. Mais je suppose que ni le preneur ni le bailleur n'eussent point interjeté appel de la première sentence, et que, passant outre, ils eussent plaidé sur le fait de la servitude, eussent-ils peu dans la suite appeller du succès de toute la cause? Le point de droit n'estoit-il pas par là couvert et jugé ? N'étoit*ce pas là articulus substantialis causœ princi' palis^ qui transierat in rem jvdicatam? Voyez le Chap. XXX de ce Livre. Je réponds que pour en-

trer dans l'intention des supérieurs, si les parties et les bas juges ne peuvent pas à la vérité contrevenir à leurs propres métodes, il ne s'ensuit pas que les Juges d'Appel ne puissent rectifier toutes les erreurs d'une procédure, et que si ce n'est pas, comme en Normandie, où l'on ne peut plaider qu'à une fin, ce ne soit pratiquer une autre règle commune, nemo in jure pluribus exceptiùmbus prohihetur uti. Or comme il peut naître dans un procès diverses questions sur lesquelles il fiiut interloquer, on demande si le Juge n'est pas tenu de les juger toutes distinctement, affin que du moins s'il y en a quelqu'une dont l'appel ne soit pas jugé recevable, on n'impute pas au défendeur d'avoir tacitement consenti? Mais si toutes les objections qui se proposent principalement dans un plaidoyer de vive voix, étoyent graduellement vuidées, ce seroit un travail extrême. Il n'y a que les difficultez importantes qui méritent un éclaircissement exprès, selon la prudence et l'équité du Juge. Interlocutoria quœ potestferri sine scriptis^ débet in scriptis posteà redigi^ ut appareat ex actis. Marant. in spec. Aureo. En d'antres cas c'est aux parties à se souvenir de ce qui n'est pas mis en record^ et le mettre en avant pour le prouver, s'il est requis. Les tenanciers du Seigneur de St. Ouen demandoyent qu'il leur montrast titre pour les services qu'il exigeoit d'eux ; la Cour Royale ordonna qu'ils feroyent les services comme par le passé, et que pour les régler une Extente en seroit faite. Sur l'appel des tenanciers, le Conseil Privé trouva que ce nVétoit qu'une interlocutoire. C'étoit pourtant un

point capital. Si les services ne sont point deus, à quoy bon l'Ëxtente ?

Quelle est donc cette sorte de sentences interlocutoires, qtuB vim fuibent sentendia definitivœ, vel quœ definitiva reparari mm possunt Guida. Pap., Qmest 75, nous en donne divers exemples. 1^. Quandà Judex interloquitur /îdejussares esse idaneos, et non sunt 2^. Quando Jvdex tutaris ejûcusationem legiti' mam non admittit. 3^. Qtiando Judex jussit pecuniam solvi minori^ sine Tatore. 4^. A fahà cansultaHone vel relatione^ vel ab iniqtiâ interpretatione sententùe. 5^. 8i Judex admittit lihellum ineptum quia sic reus cogeretur procedere super facto quod non potest reparari. 6^. 8i Judex pronuntiat appellationem esse desertam. On entend Tappel d'une sentence définitive. Car le jugement de la désertion remet tacitement la première sentence en force, quoy qu'elle ne le dise pas en termes précis. Ranchin, sur cet Auteur, dit que si in aliquâ instantid non fuit observaia forma à legè traditâ, sententia quâ pronundatur nullitas processus est interlocutoria^ et de novo agendum, quia non définit negotium principale. Sur ce pied là, ce ne seroit qu'une pure intervention, que ce que nous appelions un ramendanent de clameur; toutefois conmie ces ramendements n'interrompent point la prescription, si le temps de l'action étoit prescrit, ne seroit-ce point alors une espèce de sentence définitive, in consequentiam, comme la désertion d'im appel. On peut dire la même chose des sans jour et des congés de Cour par incivilité de semonce, qui seroyent obtenus dans le

temps fatal ; faudroit-il recommencer un procès qui manifestement pourroit estre éludé par la prescription ? J'ai vu recevoir Tappel solomnellement sur un ramendementde clameur, pour quatrecabots de firomentde rente, à l'instance du Sieur de la Hague, et je ne comprens guère comment le demandeur ne pourroit poursuivre par appel la légalité de sa clameur, comme Guid. Fap. a dit ci-dessus que le défendeur la peut combattre par la même voye. Procès se meut entre les Officiers de la Reyne et les bénéfices touchant leurs dixmes respectives. Une Ordonnance de la Reyne porte que les unes seront séparées d'avec les autres par une Enqueste ; les bénéfices prétendent que la Cîour Royale doit premièrement juger si la dixme des lins et des chanvres ne leur appartient pas, et les Officiers de la Reyne veulent que le tout se fasse par une Enqueste. On juge en faveur des bénéfices, et l'appel des Officiers est icy receu. Au contraire une Veûe devant la Justice ayant esté termée environ l'An 1664, entre deux particuliers Seigneurs de Fief, dont l'un appelle, disant que la Justice seule en devoit juger, et non des hommes de Veue, il fut dit par le Conseil Privé, que ce n'étoit qu'une interlocutoire. Durant cette présente guerre, le Sieur de Sassi, gentilhomme de Normandie, demeurant à Paris, se retire secrètement à Jersey sur quelque chagrin. Le bruit court en France que sa femme l'a fait mourir. La sœur de Sassi fidt poursuivre criminellement et l'on apprend là qu'il est à Jersey. Un cousin germain de Sassi vient pour sçavoir ce qui en est, prétendant que ces Isles sont

neutres. Toutefois l'Agent pour les prises ne laisse pas de se saisir de la chalouppe de ce cousin, et dé la feire ajuger pour le Grand- Amiral, à la Cour de TAmirauté. Le Sieur du fief où la chalouppe arriva, s'oppose et fait assigner l'agent devant la Cîour Royale. L'Agent s'arreste sur son adjudication ; le Seigneur réplique qu'on la doit montrer ; la Cour l'ordonne de même ; l'Agent appelle, et l'appel est receu par l'avis du Juge, sur une égalité d'opinions. On en fist un grand bruit : on disoit que c'étoit violer une loy manifeste, qui défend l'appel d'une sentence interlocutoire. Mais le Seigneur ne fist qu'écrire qu'il ne pouvoit aller répondre, que la chose n'en valoit pas la peine, et perdit son procès. Je ne dirai pas que depuis, sur une autre instance, qui n'étoit pas fort éloignée de celle-cy, l'on n'ait pas admis icy d'appel. Cependant lors qull s'agit de la compétence de toute une Cour, je n'estime pas qu'on peust tout-à-fait rejetter l'appel, à moins que l'exception ne fiist tout-àfait ridicule. Guid. Pap., au lieu que je viens de citer, met expressément entre les interlocutoires, qt^ vim habent sententiœ definitivœ, quando Judex pronun^ tiat se esse vel non esse judicem competentem. Il avoit dit la même chose en sa Question X. Voyez Terrien, le Caron Cod. Henry, Liv. IX, Tit. 6, N. I et III, et Bernard sur la Pratique de Liset. Mais cet Agent pour les prises, par sa comparution devant les Juges de Jersey, ne reconnoissoit-il point leur compétence ? Si quis ex aliéna jurisdictiane ad Prœtorem vocatur^ ♦

♦ Vocetur.

542 SENTaNCES ET QUESTIONS.

débet ventre. Prœtoris est enim œstimare^ an sua sit jurisdictio ; vocati autetn^ non contemnere auctoritatem Prœtoris: nam et legati^ catei-ique^ qui revocandi domum jus habent, in eâ sunt causa, ut, in jus vocati ventant^ privilégia sua allegaturi. L. 5. D. de jurisd.,* et L. 2, in princip. D. Si quis in jus, La comparution* et l'appel de l'Agent ne faisoyent qu'honorer le caractère du Juge, et n'empêchoyent pas que dans la seconde instance, je veux dire dans la poursuite de l'appel, il ne fust toujours question de la compétence. Un protest n'est pas nécessaire, si ce n'étoit pour oster tout prétexte d'équivoque. Imbert use sur cette matière d'une distinction notable ; il dit que si quis submoveatur d prascnptione vel exceptione pacti de non petendo, quoy que cela touche le principal, ce ne seroit pas un grief irréparable, mais que c'en seroit un que d'estre débouté de ses témoins ou de ses preuves par écrit et qu'il en- &udroit appeller, et Terrien, qui le copie si souvent, dit la même chose, liv. X, Chap. m. Cependant, sidvant la maxime des Seigneurs du Conseil, ne peuton pas par appel d une sentence entièrement définitive, revenir aux témoins et aux évidences rejettées, comme on peut revenir à la prescription et à la paction de ne pas poursuivre % A plus forte raison, un seul témoin, admis ou non admis nonobstant les reproches, ou qudlques Juges récusez ne seroyent pas à la rigueur de cette règle un grief irréparable, si la récusation ne mettoit pas le siège dans l'incapacité de juger par le trop petit nombre, car, conmie j'ai dit

* Pe Judictts et ubi quisque agere vel conveniri debeat

ailleurs, on veut aujourd'huy que dans les différents qu'on porte au Supérieur, il y ait toujours une sentence originale.

Un garant ou co-héritier est appelle dans une cause ; il y a appel sur cet incident. Cela fait naistre deux questions, si l'appel est recevable, et, posé qu'il le soit, sll doit arrester le principal. Mais si cet incident n'empêche pas la poursuite du premier procès, la condamnation du garand ou du co-héritier, n'auroit-elle point force de chose jugée, s'il n'en étoit appelle, comme d un point distinct et séparé ? Du moins faudroit-il protester de pouvoir agir après la vuidange de la difficulté principale. Il n'est donc pas étrange que dans une telle variété, les Juges de l'Isle admettent quelquefois des appellations irrégulières. Le grand nombre de doléances, c'est-à-dire un torrent d'injures, dont les plaignants noircissent le monde, parce qu'ils voyent qu'on ne s'y arreste pas, sont aussi souvent la cause de cette facilité, et peut estre que les Seigneurs du Conseil, fatiguez eux mêmes des procès des Insulaires, ont plus de penchant à les renvoyer sur des interlocutoires, qu'à se donner la peine de les entendre à fond sur des choses de poids. Au reste il y a, ce me semble, des griefs qui peuvent passer pour irréparables, non pas qu'ils soyent tels en effet, mais à cause que la réparation en seroit trop difficile.

Qu'on balance donc les inconvéniens, pour juger si l'exécution d'une sentence interlocutoire ne presse point plus que le délai.

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