‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 122 sur 129 · DE LA RÉVOCATION D'UN AVANCEMENT DE SUCCESSION, FAIT PAR LE PÈRE · texte numérisé non relu

DE LA RÉVOCATION D'UN AVANCEMENT DE SUCCESSION, FAIT PAR LE PÈRE

Heaume a deux fils et une fille. Il est âgé de plus de septante-cinq ans et baille à perpétuité sa maison et ménage à son fils aîné pour décharger certaines rentes. Peu après étant contraint de se déclarer Tenant après Décret d'un autre héritage, il fait un pareil bail à son fils puîné, de sa Teneure, pour en payer les rentes deûes aux créanciers. Enfin il meurt en 1707, en Féviier. La veuve du fils aîné, tutrice, poursuit un bénéfice d'inventaire : cependant elle est dans six mois actionnée à la Cour d'Héritage par le puîné et par le tuteur des enfans de la fille, pour délivrer un entier des héritages qui furent à leur commun père. Les puînez sont renvoyez à la closture du bénéfice. La tutrice fait défeiut le prochain terme, et le terme suivant elle répond, qu'elle n'a rien à dire, sinon que les baux soyent cassez et le bien rapporté dans la masse, pour estre partagé selon droit. Le puîné s'oppose et le différent est appointé devant im Corps de Cour. ,Pour ce puîné l'on dit, 1°. Que Heaume, dans ses vieux jours, se trouvant incapable de soutenir une teneure embarassante, n'avoit fait que s'en

soulager par le moyen de son fils puîné, lequel étoit alors garni de quelque argent, amassé par son industrie, et qu'il seroit cruel de luy venir enlever le fruit de ses soins et de ses fatigues, à débrouïller cette teneure. 2°. Que les enfans de Taîné paroissoyent d'autant moins recevables à disputer ce contrat, que Taîné luy-même avoit fait avec son père un à-peu-près semblable marché, et qu'au fond ce seroit rappeler un fait, qui ne peut estre rappelle qu'à l'instance d'une partie grevée. 3^. Que quelque avancement qu'un père fasse de son héritage à ses enfans, s'il est permis de le révoquer, ce ne doit estre que dans l'an et jour, selon la constante pratique, dont on montre divers jugemens ; au lieu que la tutrice n'auroit fait, dans le temps requis, aucune révocation expresse ni tacite. 4^. Posé qu'une clameur de partage équipolast ime révocation, comme on prétend, ce ne peut estre que lorsque la clameur est intentée par la partie plaignante, et qu'il seroit inoui qu'un adversaire qui se taist, profitast d'une action opposée, qui n'a pour but que de conserver l'intérest d'un demandeur. Autrement il faudroit que ce puîné demandant partage de ce qui resteroit de la succession de son père, se fiist par la ruiné luy-même, et qu'on luy peust imputer d'avoir fait une révocation aussi contraire à son dessein, qu'elle est éloignée des termes de sa clameur. Pour la tutrice on repart: 1®. Que sa demande de partager les héritages du père, y comprenant les baux, est appuyée d'ime coutume incontestable, qui défend la prédilection des pères ; qu'à

la vérité la révocation de tels contrats dans Tan et jour est marquée dans la Glose de l'Ancien Coûtumier de Normandie, et receùe dans la pratique de Jersey, mais comme la rigueur de révoquer dans an et jour est contraire au droit commun de l'égalité d'entre les enfans, elle peut bien estre plus aisément suppléée par des Actes équipolens des révocations tacites. Un Préjugé de l'An 1607, le 21 Janvier, y est exprès. " Justice ordonne que la donation que Jean Esnouf, fils Noé, avoit transportée par son testament et ordonnance de dernière volonté à Syméon Enouf, fils Thomas, Tun de ses héritiers, à fin d'héritage, sera rapporté en commim partage avec ses autres héritages, entre ses cohéritiers, ayant suflisamment rappelle ledit don par les diligences qu'ils firent de partager les héritages de leur dit prédécesseur, dedans l'an et jour de sa mort. Et est à l'instance Jean Bîsson, meneur des enfans dudit Thomas Enouf, d'une part ; et Pierre Enouf, ayant droit d'Abraham Enouf et partçonniers. De laquelle ordre ledit meneur a appelle par devant nostre Souverain Sire le Roy et son noble et discret Conseil." Ce supplément est surtout favorable en cette cause, où il ne s'agit que d'une petite omission de formalité dont une simple veuve inexpérimentée dans le procès, une tutrice, pourroit estre relevée en faveur de son sexe et de ses petits enfans mineurs, posé qu'une révocation expresse eust esté nécessaire. 2^. Que la diligence pour ce présent partage ayant esté faite à l'instance du tuteur des enfans, aussi bien qu'à l'instance du fils puîné, que pouvoit faire ce tu-

teur qui représente Taîné ? Et si par cette diligence les baux ne peuvent subsister à l'égard de ce tuteur, censé selon le jugement de 1607 les avoir rappelez Tun et l'autre, comment est-ce qu'ils ne tomberoyent pas à l'égard du puîné ? 3®. Accordons encore que la révocation de ces baux deust estre faite dans l'an et jour par la tutrice, il est évident que, suivant cette autre règle si reçeûe, quœ temporalia sunt ad agendunêj perpetuœ sunt ad ewcipiendum, il suffiroit aujourd'huy de proposer cette révocation, sur la clameur du partage que font les puînez, et qui traîne avec soy, dès le moment qu'elle fut intentée, toutes les exceptions et défenses qui en sont inséparables ; car elles émanent du corps de la demande en partage, comme de leur source naturelle. Un illégitime avancement de succession est un incident qu'on ne peut éviter quand on l'allègue dans le partage. Ainsi Le Bouteiller, Liv. 1, Tit. 44, dit qu'une compensation est receûe en jugement, quand elle est descendante d'ime même matière ; comme si deux ont compagnie d'une même marchandise ensemble, ou si tu achètes une teneure qu'on te vende par fraude, et elle soit plus chargée qu'on ne t'avoit donné à entendre, ou si tu as esté tuteur d'aucun pupille, ou qu'il te doive en cette même chose. Il est de même de la demande en réconvention, quand elle est pour la défense contre l'action du demandeur ; et comme dit Imbert, Instit Forens, Usque adeo actioni propositœ cohœret, ut separari nequeat^ et adversùs actoris inten^ tionem exceplionem pariât. Le Sieur de la Haule avoit

baillé au Sieur de Samarès un ténement considérable par un prix de rentes payablesou assignables, àlacharge des fonds. Long-temps après l'héritier du bailleur commence à plaider contre l'hérifier du preneur, pour le payement des rentes qu'il ne payoit ni n'avoit assignées. Le procès dure, puis enfin les parties s'en soumettent à des arbitres. Dans la discussion, le preneur montre par de bonnes évidences, que non seulement il décharge toute la somme deûe par le contrat, maïs que, comme détenteur du fonds, il a esté contraint d'en payer beaucoup plus, et demande refondement du principal et des arrérages de l'excès. Le Bailleur oppose qu'il n'y a rien dans son action qui l'engage à ce surplus, qui seroit d'ailleurs prescrit par le silence du preneur depuis plus de quarante ans. H ajoute qu'après la mutation de personnes intervenue, il seroit impossible de découvrir la vérité du fait, et que le preneur n'auroit eu garde de se tenir chargé d'un tel &rdeau si long-temps. En un mot il dit que sa demande étant bornée, sans pouvoir d'agir d'une part et de l'autre, les arbitres avoyent passé leur autorité quand ils ajugèrent au preneur sa prétention. La Cour de Jersey, parties ouïes, confirma la sentence arbitralle. H y eust appel, mais, après consultation à Londres, Tappellant se soumist à presque tout ce qui luy £ut demandé. De sorte que la seule diligence du bailleur dans quarante ans servit d'interruption, même pour sa partie adverse, parce que le fond de l'action comprenoit en effet des prétentions réciproques sur un contrat indivisible. Mais afïin qu on ne se surprenne

point de ce que je die, qu'une telle sorte d'action ex unâ parte perpétue la défense de l'adversaire, il n'y a qu'à voir la X^. 1. §. 7. D. de contr. tutel. qui nous en donne une décision formelle : si ex causât qtiœ tetnpore Jinitur, ohligatio aligna fuit^ tuteUeconirariumjudicium esse ei opinor. Cependant la Cour Royale ne laissa pas d'ordonner, par la pluralité des opinions, qu'on partageroit Théritage de Du Heaume, à l'exclusion des baux qu'il avoit faits à ses enfaiis. La tutrice appella, mais elle auroit besoin d'un grand secours pour se mettre en état de poursuivre, et si elle ne le fait pas, voilà les enfans de l'aîné sans prérogatives pour son ménage, et presque sans aucun préciput, ou du moins avec une grande diminution, vu la modicité du reste de l'héritage, au lieu que le puîné demeurera propriétaire d'une plus belle maison que celle de son aîné, qui s'étant d'abord engagé dans le bail perpétuel, ne le faisoit que pour une plus grande assurance d'en acquitter les charges, et non pas pour se priver de son droit d'aînesse et de toute autre cassation d'un contrat postérieur à l'avantage du puîné, de quelque conséquence qu'il fust. Un homme peut gagner considérablement sur une teneure, et ne peut pas la transférer à l'un de ses enfans au préjudice des autres; c'est un illégitime avancement de succession. Les enfans et les créanciers qui traitent avec eux ont deu prévoir que ce n'est point un fait uTévocable. Concluons sur ce qui fait la présente difficulté, que du moment que le puîné commence son action en partage, il met son frère aine dans un plein

droit d'alléguer toutes ses exceptions, et que l'interruption est bonne pour tous, de quelque costé qu'elle vienne. H ne seroit pas juste qu'une première interpellation fermast la bouche au défendeur. Il ne faut qu'un peu de jurisprudence naturelle pour en convenir, sur des feits de cette nature.

CHAriTRE LXIV.

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