SUR LE PRINCIPAL
Titius épouse Lucrèce ; il assigne des héritages de sa femme à la décharge de ses héritages propres. Ces mariez ont pour fils Sempronius, qui meurt après ses père et mère, sans héritiers procréez de luy. Un par rent du costé maternel demande à l'autre ligne refondement de ses héritages assignez. Les parties sont à cet effet renvoyées devant arbitre, où le parent maternel y veut faire entrer un refondement des rentes que la mère avoit vendues : ce qui est contredit comme un fait non compris dans la première demande. Là dessus la Cour, en 1702, ordonne que l'arbitre pro-
cédera sans s'arrester à cet incident, les prétentions du parent maternel sauves, quand il agira par une action nouvelle. H appelle et sur la non-admission, se porte pour doléant. Son appel est receu par les Seigneurs du Conseil, puis, parties ouyes, le parent paternel obtient un hors de Cour, a dismiss. Ensuite en 1707, le doléant vient renouer sa procédeure de 1702, et il s'y trouve une discontinuation de cinq ans. Mais il allègue que la suite de sa doléance luy doit tenir lieu de continuation. La partie adverse soutient au contraire, que si le renvoy devant arbitre demeure toujours bon quant au principal, il est de nul effet quant aux arrérages du précédent, à cause de la cessation de poursuite. Les opinions de la Justice furent partagées ; les uns n'accordoyent que les arrérages de cinq ans avant 1707, et la pluralité des voix fut pour les ajuger tous, jusqu'à 1694, qui est le commencement de la première action. Il y avoit à la vérité plusieurs vains délais dans cette procédeure, particulièrement du costé paternel.
On disoit donc en faveur du costé maternel : 1^. Que pendant le temps de la doléance, le dé- . fendeur semons ayant comparu devant les Seigneurs du Conseil, ce n'étoit qu'une surséance du principal de la cause, plûtost qu'un temps de péremption, et qu'il n*y en a pas pour le procès ainsi dévoluts, de la poursuite desquels les parties ne sont plus les maistres. Non valenti agere^ %c.
2®. Que le défendeur ayant par ses subterfuges si long-temps profité du provenu de tous les arrérages
dont il est question, devroît estre conftis, au lieu de luy en payer de justes intérêts, de vouloir retrancher une grande partie du principal.
Pour l'héritier paternel on répond:
1^. Que la doléance a causé beaucoup de frais et de fatigues, qui se peuvent bien monter à plus, ou du moins autant, que les arrérages litigieux, et que la doléance étoit remplie d'injures et de réflexions, à raison de quoy le doléant auroit d'autant moins de sujet de se plaindre de la rigueur d'aucune péremption ou prescription.
2°. Que comme c'est une coutume notoire et très constante, que même une condamnation expresse pour des arrérages de rente, se prescrit par une trêve de cinq ans, on n'exige peis non plus sur cela le serment du débiteur, tant il est certain qu'on veut éviter l'accumulation et l'accablement de pauvres gens, sur qui Ton pourroit venir fondre tout-à-coup, après les avoir flatez d'une indulgence cruelle. C'est un droit public, in odium^ du créancier.
3^. Que dans des procès, même non interrompus, la grande quantité d'arrérages est regardée comme odieuse et sujette à modération. De là vient que les tenans après décret ne payent que cinq ans d'arréragé avant la cession de biens, quelque diligence que le créancier ait faites. De là vient encore que dans la dernière audience, entre les nommez Janvrin, pour un partage d'héritage, la Cour n'accorde que des arrérages à-peu-près ainsi modérez, quoy qu'à la rigueur letout fust bien deu.
4^. Que la procédeure dont le doléant se veut prévaloir, sur un point tout-à-fait séparé de sa première action, ne luy peut estre d'aucun usage pour empêcher la péremption d'instance, qui, comme chacun sçait icy, fait perdre les fruits et les arrérages, de même que si l'instance n'avoit jamais esté faite. Car en effet les ventes qu'on prétend que l'ayeule des parties auroit consenties, étant un chef distinct, il ne se fait point d'interruption d'une chose à l'autre, nisi in insepara^ ralïbus et connexis autnecessarus^ut quando prœscriptd ohligatione principali usurœ videnturprœscriptœ. D'Argentré, sur la Coutume de Bretagne, Article 266, traite si bien cette matière qu'il sufiira de se munir de son autorité dans cette rencontre. Il résout, après le sentiment de plusieurs Docteurs qu'il cite, Lite mortuà aut maU institutâ nullam consequentiam fieri ad vim interrumpendi et malœjidei effectum elui ut fmctuum restitutio nulla ampliits peti possit. N'ottroyons nous pas à toute heure des ramendemens qui font périr toute la procédeure, dès le commencement de l'erreur % Le hors de Cour obtenu du Conseil contre le doléant, sappe et annuUe toutes les conséquences de cet incident téméraire, dans lequel il s'étoit engagé. J'avoue que le doléant n'est pas riche et qu'il se ruine par ses illusions et son entestement. Sed non sunt judicandœ leges. Il n'est pas permis d'estre charitable du bien d'autruy.