‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 124 sur 129 · DE LA LEVÉE ET VISITATION DES CADAVRES · texte numérisé non relu

DE LA LEVÉE ET VISITATION DES CADAVRES

Le vieux Coûtumier de Normandie, au Chapitre d'Homicide de soy-même, dit que " se par avanture aulcun a esté noyé, ars, tué, froissé ou aggraventé en Tinerive, pourtant qu'il ne s'entendist pas à occire, il ne doibt pas estre esté de la Commune de l'Eglise, ne ses chattelsne doibvent pas demeurer au Prince.'* L'Article 43 de la Coutume réformée porte " que le corps de personne homicidée ne doit estre levé ne mis en terre jusqu'à ce que la justice l'ait veu." Bérault dit là-dessus, qu'un corps trouvé mort, soit par le fait d'autruy, soit par submersion, ou autrement, doit estre avant de l'enlever, visité par des Chirurgiens, en vertu d'un mandement de justice, lesquels feront leur rapport des sortes de coups et de playes qu'ils auront trouvés, afiin que cela puisse servir à l'information et à la découverture du crime, et que ceux qui n'obserpas cette règle sont amendables." Il n'y a rien qui ne marque une mort violente. Mais Godefiroy dit que généralement l'Article de la Coutume doit estre pris pour toute personne trouvée morte aux chemins ou ailleurs, soit qu'il ait esté violenté, ou qu'il soit mort naturellement ou casuellement. On diroit que ces

auteurs amplifient la matière et veulent enchérir l'un sur l'autre. De sorte que, selon Godefroy, en quelque lieu que ce soit, Thomme trouvé mort de vieillesse, ou par quelque défaillance, doit estre veu par la justice. Aussi voit-on dans nos rôles quantité de tels exemples de gens trouvez morts sans témoins, soit dans leur maison, soit dans leur lit. Comme à Jersey la levée et Visitation se fait en présence des gens de la Reyne, par le ministère du Vicomte et d'une enquête de douze hommes, les pauvres qui craignent les frais, et les riches qui s'imaginent que ce leur est quelque disgrâce, s'exemptent de ce trouble, autant qu'ils peuvent sans danger éminent. C'est pourtant toujours une sage conduite, que de se mettre à couvert des mauvais bruits qui se peuvent répandre, et de la recherche qu'on en peut faire. Je ne blâmerai pas la modestie des Officiers, qui, de peur de passer pour mercenaires, ne paroissent point comme de sévères Enq^uesteurs dans des occasions où l'on ne découvre aucun soupçon d'aide ou de violence. Mais je ne me puis abstenir de blâmer ceux qui n'envisagent en tel cas les soins du Magistrat que comme des vexations inutiks. Basnage qui veut que la Visitation d'un corps homicide ne serve le plus souvent qu'à tirer de l'argent de quelque malheureux, n'avoit pas apparemment réfléchi sur ce que Bérault nous dit, qu'il se pratique à Rouen, comme chacun sçait qu'il se pratique à Londres, et généralement en tant d'autres lieux, où l'on ne permet point d'inhumer, sans un certificat de la sorte de mort dont la personne est décédée : tant la vie est pré-

cieuse, et le Magistrat en obligation d'en prendre soin ! Il y va de Tintérest du Prince, aussi bien que de celuy de ses sujets. Les confiscations, les amendes et ce qu'on appelle le deodandum, sont des peines nécessaires pour rendre le monde précautieux. Particulièrement dans les païs où il n'y a point de Commissaire établi pour s'informer du genre de la mort, la Visitation des gens trouvez morts naturellement doit pa^ roistre moins étrange. Dix personnes considérables de la paroisse de St. Ouen descendent pour se divertir à la pêche, sur un batteau qui, dans son retour, surpris d'un tourbillon, se renverse et les noyé; et la coste est pleine de monde à la coupe du vraie. On voit assès que c'est un malheur sans remède. Une autre fois, quantité d'hommes et de femmes qui partent de St. Hélier pour St. Malo, vont, dès la sortie du havre, briser leur vaisseau contre un écueil, à la veiie de plus de cinquante autres qui s'étoyent rendus sur le port, pour y condure leurs ami& Quelques intéressez dans ces deux rencontres murmurèrent de ce qu'après un spectacle si triste et si public, on ne laissoit pas de faire lever et visiter les ca^ davres, à mesure que la mer les rapportoit sur le rivage. Mais c'étoit une mort violente qui ne pouvoit soufErir aucune excuse. La loy ne distingue point s'il y a des témoins d'une telle manière de mort, ou s'il n'y a pas. Il peu intervenir de la fraude ou de la négligence. C'est une image de Dieu qui est détruite et qui mérite bien pour la sûreté commime, ad cautelam, qu'on examine comment cela s'est fait. Hé

bien, me direz vous, s'il faut s'en tenir à la coutume sans raisonner, du moins qu'on la suive à la lettre, et puis qu'elle ne parle que d'un corps trouvé mort, il est donc juste de n'user point de cette sévérité, sans s'exposer à des frais, pour un corps qu'on trouve encore en vie. Pourquoy plus de formalitez alors qu'on n*en observe pour ceux qu'on voit mourir dans leurs litsî A cela, je réponds, que si on ne lève pas un homme qui n'a pas encore rendu le dernier soupir, il ne s'ensuit pas qu'après sa mort on ne doive plus s'informer de la cause de son décès. Peut estre a-t-il desjà perdu les sens, et dès lors on le peut censer mort. Pro mortuo habetur qui proximè moriturus est moriendi momentum vita deputatur non morti, dit Cujas* sur la L. Seja in fine D. de mort caus. donat. Un homme in extremis vitœ constitutus^ n'est plus au rang des vivans. Il n'y a que peu d'années qu'un jeune garçon descendant entre deux batteaux, qui n'étoyent pas encre à sec, le batteau sur un costé duquel il se soutenoit en descendant, vient à pencher sur l'autre, et la teste du garçon se rencontrant entre les deux, fiit tellement étreinte, qu'il n'en mourut pas sur le champ, mais quelques heures après, et fut ensuite levé formellement. J'ai fait cette petite dissertation sur une difficulté prétendue, cette présente année 1709, sçavoir, si Ton devoit prendre un ordre du Juge pour lever le corps d'un homme qui se seroit fortuitement noyé, quoy qu'il eust aussitost esté mis à

* Cette citation est erronée. Cujas n'a point commenté la L. Seja. en ces termes. Il a établi seulement la distinction entre les donations entre Tifs et à cause de mort.

terre dans une maison particulière, où il parla, but, et mangea, bien qu'il expirast deux ou trois heures après. Un autre homme, péri par le même accident, fut trouvé mort le même soir, et l'un et l'autre furent le lendemain au matin levez et visitez, selon la coutume, par un mandement de Justice. Je ne me puis persuader que celuy qu'on trouve mort naturellement doive subir cette formalité, plutost que celuy qui n'expire que peu après la violence. J'ai touché ce même sujet dans mon Traité des Crimes.

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