‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 126 sur 129 · CHAPITRE LXVIL DE LA COMMUTATION DES AMENDES · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXVIL DE LA COMMUTATION DES AMENDES

Il y a deux sortes de commutations. La première est quand la peine corporelle est convertie en peine pécuniaire ; métode fort en usage à la Cour Ecclésiastique. Le Canon 51 porte "qu'on ne fera point de commutation pour pénitence, sinon avec grande circonspection, ayant égard à la qualité des personnes et circonstances des fautes.' Je ne sçai si l'intention de ce Canon est bien observée, mais je ne sçache point qu'à la Cour Eoyale il se soit fait de telle commutation depuis près de cent ans. En 1582, le 14 Juillet, un Adultère fut, par Lettre du Gouverneur, reçu à payer vingt nobles pour la punition du fouet,

662 MNTENCES ET QUESTIONS»

à laquelle il avoit esté condamné pour son crime. En 1599, le 24 May, une peine de cep fiit changée en deux écus d'amende pour les pauvres, et le 20 Octabre suivant, une autre peine corporelle fut tournée en peine pécuniaire, après le serment du criminel de n'avoir rien donné aux Officiers. Effectivement, aussi, rinconstance des Juges et la sollicitation des parties sont elles à craindre.

La seconde sorte de commutation, c'est quand la peine pécuniaire ou l'amende se convertist en peine corporelle, et Ton fait sur cela cette distinction, que l'amende peut estre ou pour crime qualifié, ou pour simple excès ou délit, soit au Fisc, soit à la partie privée. L'amende au Fisc pour crime qualifié est de cours convertie en punition corporelle, quand le coupable n'a de qùoy payer : qui non hahet in <BTe luut in corpore. Il y a dans le Droit Civil ime infinité de loix qui l'ordonnent, et généralement tous les Jurisconsultes en conviennent. Ils disent qu'un scélérat n'en doit pas estre quitte pour sa pauvreté. L'amende à la partie privée pour crime qualifié n'a pas tant de privilège. On dit qu'il ne s'agit alors que d'un întérest particulier, et non pas d'un exemple de vindicte publique : voyez Imbert et Papon. On en use en ce cas à-peu-près comme nos auteurs veulent qu'on en use pour une amende au Fisc pour un simple délit ou excès. On fait une exacte perquisition de biens, on cherche des cautions, on garde le criminel longtemps en prison, on exige le consentement de toutes les parties pour la modération, On considère la qua-

lité de la personne qu'il faudroit punir, et la quantité de la somme. On proroge quelquefois le temps, et Ton admet une caution juratoire de payer quand on pourra, plutost que d'en venir à la rigueur d'un châtiment corporel, qu'on n'inflige pas pour peu de chose. C*est pourquoy Bergeron, sur Papon, Liv. X, Tit. 10, N. VIII, dit comme luy, qu'on peut étendre ou relâcher la maxime qui non habet in œre Sgc. Les Coûtumistes de France disent que même les Cours de Parlement n'usent guère de cette commutation, et quand ils le font, c'est avec les précautions que je viens de rapporter : ihais les Docteurs se sont plus attachez à la règle du Droit Commun, qui non habet in œre: à quoy se conforme beaucoup le Style de Procéder delà Coutume de Normandie, selon qu'on le trouve exprimé dans Terrien. " Le condamné à l'intérest de partie et à l'amende de Justice seroit détenu prisonnier jusqu'à pleine satisfaction, sans qu'il peust estre délivré par cession ni autrement." La Cour Royale, à loccasion d'un nommé Coutanche, en usa depuis peu de même. Il ne fut point admis à faire cession de biens. C'est ainsi que je l'ai couché dans mon Livre de Loix et Coutumes ; il n'y a point de cession en cas de crime ou de fraude. En effet, un Acte de la Cour Royale porte, que même l'amende à la partie privée participe à la nature de l'amende pour la vindicte publique. Je ne me souviens pas au reste que l'amende pécuniaire ait esté jamais icy convertie en autre peine afflictive que celle de l'emprisonnement. C'est ainsi qu'on doit bien examiner la con-

dition du criminel, et ne luy pas d'abord imposer une amende pécuniaire qu'il soit incapable d'acquitter, au lieu qu'une prison plus longue, un jeûne, une macération au pain et à Veau, pourroit suppléer une amende. Une autre difficulté sur ce sujet, c'est de sçavoir si les dépens de la prison ont le même privilège que l'amende. Le Style ci-dessus allégué dit que non ; et l'on trouve quelque chose de tel dans les nouvelles décisions d'un Uvre appelé le Journal du Palaia Mais Basnage affirme que, selon l'usage de la Province de Normandie, on ne peut faire cession pour dépens ajugez sur un procès criminel. Ce parti me paroist d'autant plus juste que ces dépens sont un accessoire inséparable du principal. Aussi, suivant la Coutume de l'Isle, est>on emprisonnable pour amende à la partie privée comme le Fisc, sans que l'Acte de la Cour l'exprime, et sans perquisition de biens. Il y a cette autre remarque à faire, que le criminel qui tient prison à Imstance de la Partie Civile, n'aura pas cependant pour sa subsistance les dépens d un prisonnier ordinaire pour dette, mais ce que la Justice arbitrera. Autrefois c'étoit deux sols par jour. Vid. Papon, Liv. X, Tit. 10, N. XVI., Terrien et Godefroy : " Et s'il n'est prisonnier que pour l'amende au Fisc, luy sera baillé le pain du Roy." Aujourd'huy deux sols par jour ne reviendroyent pas à ce que c'étoit anciennement, mais neuf sols seroyent trop ; il convient qu'il y ait quelque diminution sur le prix commun des autres prisonniers pour dettes simples. Voyez Guy Pap. touchant ce qu'on doit donner par

jour au débiteur qu'on ne reçoit point à faire cession de biens. Un Acte du Parlement d'Angleterre fait mention de trois ou quatre sols, ce me semble. Disons pour conclure, que si Tamende pécuniaire peut jamais estre convertie en peine corporelle, ce n'est que lors qu'il seroit apparemment impossible de l'exiger en argent, et que le criminel en auroit malicieusement osté les moyens.

Page 1