‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 127 sur 129 · DES INFORMATIONS CRIMINELLES · texte numérisé non relu

DES INFORMATIONS CRIMINELLES

En 1703, Labeo, battu et maltraité par un homme qu'il ne peut reconnoistre, meurt dans trois ou quatre jours. En 1707, Sempronius, ajoint avec le Procureur de la Reyne, accuse Titius de l'avoir de nuit accablé de coups. Après la dénégation il est permis d'informer par toutes voyes licites, et le Procureur demande de plus d'informer que Titius est l'homme qui battit Labeo. Cette accumulation paroist légitime, par le Droit Civil, par des Arrests de Cour Souveraine, et par divers exemples de la pratique de l'Isle. Qui desertiani aUitd crimen adjutiffit^ gramàs jmniendus est : " et sifurtum factum sit^ veluû alia desertio habebitur^ vel si plagium faclivm vel adgressura^ abiffeatus, vel

quid simile accesserit. L. ô. §. 2. X>. de re milit. Papon, en ses Arrests, liv. 24. Tit. 10. N. IX, dît " Que si un prisonnier est accusé d'un crime seul, pour lequel celuy qui luy fait son procès est compétent, ce Juge peut cumuler incidemment autres crimes, desquels il ne seroit compétent s'il en étoit principalement question : joint qu'ils confortent l'accusation dont il est compétent, et aggravent la charge de l'accusé, et par conséquent la peine, et démonstrent comme il est coustumier de faire mal, assavoir de battre, mutiler, desrober, plasphémer. Et qui plus est et qui fait grandement à noter, si tel accusé a esté auparavant convaincu d'autre cas, duquel il n'ait esté puni, mais délaissé, ou bien s'il a esté puny ça esté plus mollement que la gravité du délit ne requéroit, le dernier Juge est tenu d'y avoir égard, autrement par sa dissimulation il fera faute. Et ainsi il ftit jugé à Paris, dit-il, par Arrest de Cour du 13 Juin, 1333, comme un prisonnier emprisonné pour chose fort légère, et dont il ne méritoit peine corporelle, lequel fut recherché sur aucuns crimes dont la multiplication bien notée fiit cause qu'il fiit condamné à estre pendu." En 1605, le penult. Janvier, Pierre Le Bouteillier, de Tlsle de Guernesey, ayant entré en la maison Jean Gibault, par furt et larcin et jour de Dimanche, entre les deux prêches, ouvert l'huis de son couteau, et trouvé là dedans caché au galetas, avec un sillot dérobé, est regardé au Chasteau en détention corporelle comme criminel, d'où l'Officier fera l'exploit, de cy à plus ample information de ses maléfices. En

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1624, le 10 Juillet, après la confession de Ph. Marie, d'avoir pris et vendu un cheval qu'il avoit trouvé à banon, il fut commandé au Procureur du Roy de s'informer du fait et de la vie passée de ce malfaiteur. Il y a quantité d'autres tels exemples du précédent, et depuis. N'est-il pas juste en tel cas que la mauvaise réputation ait ses usages pour l'accusateur, comme la bonne réputation les auroit en faveur de l'accusé î Ce que dit Coke, en son Livre des Crimes, It is murder implyed if the Party wounded or hurt die of the waund or hurt within a yeare and a day, est aussi considérable. Car posé que cette présomption ne s'étende icy qu'à quarante jours, il n'y en a que trois ou quatre dans le fait de l'homicide de Labeo, dont on demande d'informer : et voilà, ce me semble, la demande du Procureur bien établie. Cependant on peut dire :

1^. Qu'une telle accumulation n'est pas facilement admise, si ce n'est contre des personnes de condition abjecte et de mauvaise réputation.

2®. Qu'il faut observer si les faits sont récens et vraisemblables.

3^. Que dans cette rencontre, il y avoit non seulement cinq ans de silence du costé des parens et des amis de Labeo, mais une négligence visible de n'avoir fait visiter le corps, ni par une Enqueste, ni par des médecins ou chirurgiens. Et qui sçait si la mort n'étoit point arrivée par mauvais régime ?

Terrien, Liv. XII, Chap. XVIII, dit que " suite d'homicide et d'autre crime public ne se prescrit que par laps de vingt ans, et que si ceux à qui appartient

la suite d'homicide, font inhumer le corps de l'homme occis sans en faire plainte et le monstrer à la justice, ils ne seront plus après receus à en faire suite." Un homicide seroit-il par là couvert ? N'est-il point imprescriptible que par lespace de vingt ans î D'Argentré, sur l'Article 274 de la Coutume de Bretagne, cite plusieurs célèbres Auteurs, qui veulent que la prescription ordinaire des crimes, ne commence qu'à courir que à aie scientiœ delicti^ quoy qu'il soit d'une opinion contraire. L'Article qu'il commente dît que •' Action de crime est éteinte par cinq ans, prouvant l'accusé son bon nom, si l'accusateur ne vouloit prouver le fait de certain ; et quoy que le même Auteur y trouve de l'obscurité, si hœc disposition dit-il sic stare permittitur^ nihil aliud ohtinehit quant ne post quinquenniuniy quisquam ex indicus damnetur, quantum libet indubitatis. Cela d'abord paroist assès équitable. II y a différence entre un procès criminel qu'on voudroit commencer sur de simples indices, et des accusations fondées sur des témoignages de certain. Au lieu qu'il y auroit quelque discorde entre les Loix et les Coutumes, dont les unes n'admettent pas d'action après an et jour, et les autres laissent la prescription dans les règles du Droit Commim, si par quelques Statuts particuliers on n'a pas jugé convenable d'en limiter autrement la poursuite. Le Vieux Coûtumier, au Chapitre des Trêves enfraintes, dit " qu'aulcun ne peut suyr de méfaict sinon en l'an et jour, et qu'il ait esté monstre à la Justice, et que Clameur en ait esté faicte." ^lais que de meurdre on peut suyr quand

certain signe et enseignes en sont monstrées par loyal témoignage du Païs." La Glose dit que c'est pour restreindre les suites de Gage de Bataille, et que l'attente d'an et jour ne préjudicie pas Justice, qu'elle ne doive de son office procéder contre le malfaiteur et le punir selon l'exigence du cas; et que Partie peut bien poursuivre ses droits et intérests civilement et par simple loy, comme d'une querelle. Terrien, au lieu sus-allégué, ajoute que si celuy qui a commis le cas, ou autres, par malice et pour en oster la connoissance, enfouyssoyent le corps ou le jettoyent à la mer ou à la rivière, on ne laissoit pas pourtant à enquérir du délit et à punir les coupables, s'ils en estoyent deûement cenvaincus. Ce sont des conditions que la Glose n'y met point. Selon elle le silence d'an et jour n'exclud que la voye de Bataille.

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