‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 14 sur 129 · PAYEMENT D'UNE DETTE PRESCRITE · texte numérisé non relu

PAYEMENT D'UNE DETTE PRESCRITE

En 1681, Juin 12, un homme est condamné de payer un quartier de froment de rente et arrérages. En 1696, le 16 Juin, son Procureur s'oblige de payer le quartier de froment et arrérages, suivant les prémisses. En 1698, il se trouve encore une autre obligation de rôles, puis ce débiteur fSsdt cession de biens, et le créancier demande au Tenant des héritages du décrété le quartier de froment et tous les arrérages, avec renouvellement des procédeures jusqu'à l'emprisonnanent de fait.

La première difficulté frit si l'on pouvoit fidre ainsi revivre contre le Tenant après Décret une permission d'emprisonner. On convint qu'en tel cas tout ce qu'on peut fidre est d'ajourner le Tenant pour payer suivant les procédeures frdtes contre le décrété, et qu'on ne pouvoit obtenir que le renouvellement d'une condamnation, et non une prison de fait, trop accablante pour un homme qui n'entre point dans un bien, d'ordinaire si délabré, sans beaucoup de peine et de risques. Ce sont des abymes couverts. L'autre dif-

ficolté fut sur ce que le Tenant prétendoit que le Piocnreur du décrété ne pouToit en 1696 reyalider des arrérages et des procédeures prescrites et périmées par l'espace de cinq ans et quatre jours, et que tout ce qui s'étoit £dt depuis tomboit avec son fondement Le Tenant disoit de plus, que si ce Procureur eust plaidé comme il devoit, il eust, en 1696, obtenu péremption d'instance. De sorte que tout au plus le créancier n'auroit pu recommencer que le prochain terme par une nouvelle action. Il ajoutoit qu'on ne devoit pas le tromper, s'étant &it Tenant sur des insertions et des erreurs évidentes qu'il trouvoit dans les diligences du créancier. Ce plaidoyer fist peur et le Tenant ne s'obligea par accommodement qu'aux arrérages de 1696 et depuis. Il semble néanmoins que les arrérages de cinq ans avant 1696 étoyent aussi deus, et qu'il eust suffi de retrancher ceux du précédent, qui, par l'espace de cinq ans sans interpellation judiciaire, étoyent prescrits. Le Procureur ne se pouvoit obliger d'en payer d'autres qu'officieusement ; la coutume de l'Isle admettant en tel cas une pleine dédiarge,en haine de la négligence et de l'accumulation, in odium creditoris. Un débiteur qui ne se sert pas d'une prescription, peut bien par là se charger d'une dette bien deue et qui devient ensuite toujours indisputable à son égard, et envers tous autres postérieurs du jour qu'il s'oblige, mais non pas au préjudice d'un aîné créancier. Voyez la 7. 1, § 7. JD. 8i quidin/raud. Patron.^

• Qaid n in lito Tinet roluit r Si quidam condeomatiu eit dttâ opaià, t«1 bt jure oonfMsiu, dic«&diun erit, Famnam loeom htb«re, qnod n noluit obtiaer* cte petoret : hic Tidtndwn.

8i in lite vinci voluit, vel condevunatus data opera^ aut in jure canfessua. Four ce qui est des arrérages de cinq ans avant 1696, lesqu^ étoyent réellement deiîs et demandables» le Procureur ne faisoit rien d'extra^ ordinaire. H n'y avoit pas à cet égard de péremption d'instance, au lieu que Tobjection de Bôles de 1681 étoit effectivement pour les arrérages d'alors un titre prescrit. Ce Procureur s'étant donc obligé généralement, on pouvoit séparer dans son obligation une dette perdue d'avec celle qui ne l'étoit pas. L'Obligation de 1696 étoit un fait volontaire ; mais tout ce qu'un débiteur &it volontairement n'est pas révocable ifso jwte^ par d'autres créanciers. Il £Eiut qu'il y ait de la fraude, et ce n'en sçauroit estre une que de reconnoistre ce qui se trouve justement deu. Que deviendroyent tant d'obligations de Rôles fiâtes par des débiteurs sans aucun ajournement ni contrainte, et tant de prooédeures où tant s'en &ut qu'on prenne avantage d'un congé de Cour, d'un sans jour, ou d'une péremption d'installée qu'on pourroit obtenir, on se fidt une espèce de honte de paroistre en public comme un fin plaideur 1 Faut-il qu'un débiteur dacxHie son honneur et sa conscience pour ménager l'intérest d'un créancier] C'est déjà beaucoup que la reconnoissance d'itne juste dette, quoy que prescrite, ne prenne pied en ordre que du jour qu'elle est reconnue en Justice, sans que le Créancier qui se prétend par là ^éjudicié, soit obligé de prouver la fraude.

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