‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 15 sur 129 · ESTRE RENVOYÉ, QUAND ILS VIENNENT · texte numérisé non relu

ESTRE RENVOYÉ, QUAND ILS VIENNENT

PLAIDER DANS LTSLE.

Titius, mardiand, et MomoB, matekt, tous deux habitans de Jamy, se raicontrantà Londres, eelny^qr s'engage à l'autre pour un voyage à l'Amérique, et stipule qu'il sera payé de ce qui hii aeratt resté deu de ses salaires à son retour en leur conumin Pau. Mais, sur quelques difficultez dans le royage, IMiGaTius quitte le servioe, revient de l'Amérique à Londres et fiut arrester là Titius, qui donne oautkm de répondre. Pois Tttius se retiie dans l'Iele, et iait assigner denmt le Magistrat, Mœyius, xKmr recoûSïxÂBtre le Contrat qu'ils <mt 6ft en Angleterre. Un Procureur de Mcavius ne sçaduuit rien, comnie il prétend, de kt cautikm que Tifiufl avoit donnée, leconnoist le oontrat, et cha^ cune des patrties proteste respectivement de ses dommages et ûatërests. Cep^idant Mœviua porte son procès à la Chancellerie par un sub^pana^ puis revient i Jersey, où Titras, par uneaotionpour ses dcmunages et intérests, y joignant son Acte de reconnoîssance, poursuit M<evius, qui soutient que le Chancellier doit

68 KENTENCES ET QUESTIONS.

juger de la cause. Les parties se soumirent à des amis : sans cela qu'auroit-il falu juger 1

On disoit pour Titius, que la reconnoissance fiaite par le Procureur de Mœyius, étoit le premier Acte judiciaire d'entr'eux, et que cela saisissoit la Jurisdiction de l'Isle. De plus, que les gages et salaires ne doivent estre payez qu'à Jersey, et qu'enfin tous procès entre habitans des Isles y doivent estre renvoyez d'Angleterre, conformément à certain Ordre du Conseil en date du 18 Juin, 1565, in hœc verba : Thai ail sûtes commenced hère already, or hereafter to be commenced between any subjects of those Isles^ shall be heardy ordered or adjudged in the same Isles and not within the Reaime, and the like order to be kept between two parties, whereofihe one is reseant in England, and the other in the said Isles. Pour Mœvius on répondoit, que Titius ayant d'abord donné caution à Londres, et n'ayant rien réservé, ni fait aucune protestation, s'étoit par là tacitement soumis à la Jurisdiction du lieu. On répliquoit qu'à Londres un sergeant arreste, et ne prend point de connoissance du déclinatoire, dont par conséquent Titius ne s'étoit pas privé par la caution qu'il avoit donnée. Cependant ne semble-t-il point que Titius devoit aller plaider à la Chancellerie, sans tascher d'éluder l'effet de la caution, par le procès qu'il venoit former devant le Magistrat de l'Isle ? L'exploit que fist le Sergeant de Londres, précède la reconnoissance que fist le Procureur à Jersey. La caution fournie à Londres saisit encore plus que ne peut pas faire la reconnoissance,

qui n'est qu'on prélude et une provision, dont en France tous Juges sont compétens. Càm extra domù cils territarium inventiu quis in jus vocatur, coràm ittius in quo reperitur loci judice, ut chirographum suum oui offnoscat aut inficietur^ cessât fori prascriptio^ dit bnbert. Inst. Forena Lib. l, Cap. 20.; il ajoute ex GaUo ; Tantàm huic recognitioni favemus^ ut hœres defuncH chirographum vel sigiUutn, itemque uxor viri teneatur agnoscere ; veràm sipostagnitum chirographum petatur solutio vel obsignatio debitiy reus ad propium forum juste postulabit remitti. La reconnoissance n'a point d'autre effet que de rendre la pièce publique pour prendre pied en date de ce jour là, sans la rendre exécutoire, et sans empêcher qu'au reste le demandeur ne soit renvoyé poursuivre devant le Juge naturel. Voyez le Caron, Liv. III. Titre VII, n. 34, et lAv. VI, Tit. IX. La principale question sur le fait dont il s'agit, est donc de sçavoir si pour une action personnelle fl fsiut suivre le domicile, ou si l'on peut convenir une Partie au lieu du Contrat qu'elle a fait, particulièrement lors qu'ensuite elle s'y rencontre. Conveniri quis potest uhi contraxit si ibi reperietur, dit le Docteur Gothofredus in L. 2, § 4, D. de judic, Imbert que je viens de citer, dit au contraire que la L. Hœres X>. de judic. et la L. un. C. ubi quis conven.^ qui sont à cet égard à-peu-près de la même teneur que la L. 2. de judic, sont abolies en France. Actor sequitur forum rei. Le droit de jurisdiction étant profitable aussi bien qu'honorable en ce païs là, on en est plus jaloux ; on

le conserve comme un patrimoine. Toutefois qu'j a-t-il de plus juste que de juger une cause où elle a pris son origine ? C'est là que sont ordinairement les témoins ; c'est là que les Juges peuvent mieux con* noistre, et la ferme requise dans des Contrats, et les Coutumes qui peuvent en estre la Règle. Les gages de Mœvius, du moins ce qui en resteroit, n'étoyent payables qu'à Jersey, mais les fiâts par lesquels on pouvoit prétendre qu'ils eussent esté conserves ou perdus, étoyent de l'Amérique, et pourquoy n'en juger pas à Londres, k lieu de la stipulation ? D'ailleurs l'Ordre de 1565, cité ci-dessus, dit bien, tkat ail sûtes cammenced hère alreadjf or hereafter t$ be cmnmenced betmeen any suhjects ûfthase Isies, shouUt be heard in the eame Isles^ mais le rapport du Lord Chiefe Justice et de Messire Hyw. Poulet, Chevalier, Sur lequel cet Ordre est fondé n'en comprenoit pas tant II ne s'agissoit alors que de ceux qui étoyent semons hois des IbIcs, sans parler des procès commencez en Angleterre sur des faits de ce païs là La plainte qui fist le sujet du rapport, dit que ces sortes d'évocations hors de l'Isle étoyent contraires aux anciennes chartes €t libertés. Aussi crois^je lûen que de telles évoca^ tîcms ne s'étoyent pas fûtes d'ancienneté, et que toutes chartes précédentes avoyent généralement apj^rouvé les usages et coûtâmes. Mais la première Charte qui d^nd en tenues exprès les seiBonoes et évocations des habitans h&n de chès eux, n'est que de l'An 4e du Règne de la Reyne iStzabeth, c'est-à-dire en 1562, trois ans ayant le rapport dont j'ai &it men-

tion, qui ne devoit pas s'exprimer autrement que fiûsoyent lea Lettres Patentes de la Keyne, de aliqud re, lîte, materià seu causa quâcumque infrà Insulam frétdictam enumenU. C'est le style dont on s'est servi dans toutes les Lettres Patentes que les habitans ont depuis obtenues pour la confirmation de leurs privilèges; et sur le dijflférend d'entre les Sieurs Aaron Messcarvy et Noé Le Geyt, l'An 1630, le 23 Avril, il fut trouvé, ihat no inhabitants o/that Isle wght to be impleaded inU of the same/or any cause growin^ witkin ike said IsU ; tel est le rapport qu'en fidsoyent alors rAttoumé et le Solliciteur Général, conformément, disent^ils, à un Abstract des Privilèges de l'isle. Il y a donc, ce me semble, quelque inadvertence, en ce que le lord Chiefe Justice et Messire Hyw Poulet disoyrat en 1565, sans y apporter la limitation contenue dans les Lettres Patentes, seu causa quàcumque infrà insulam pradictam emanente. On peut voir une autre a-peu-près pareille erreur, dans un autre rapport au sujet d'appel en causes criminelles, comme je l'ai fiât Yoir dans mon Traité du Procédé des Commissaires Boyaux de 1591. Quel sujet de plainte auroiton à Jersey si l'on s'y ccmserve la règle et la limita* tien de 1562 1 Durissimum estj quotquot locis quis na^ viffonSj f>el iter faciens delatus est, tôt locis se defendi. At si quis consistit, * non dico jure domicilû, sed ta^ hemamj^ pergulam, horreum^ artnarium, officinam con^ duantj ibi qui distraoûit^ egit ; defendere se eo loci de-

• Qao constitit t TabOTniUam.

bebit. l. 19, § 2, in fine D. dejudic. Iniquum est, si promissar ad eum locum, in quem daturum se promu sissetj nunquàm accederet, (quod vel data operâ faceret^ vel quia al&s locis necessario distingueretur,) non posse stipulatorem ad suum pervenire, ideoque visum est^ utilem acHonem in eam rem comparare.* L. unie. C. de eo quod cert. loc. Ces deux Loix monstrent le tempéramment avec quoy ron doit expliquer le privilège dont il est question. In contracHbus ratione contractas quis sortitur forum, quodprocedit si ibi re* periatur ubi contraoûit Kanchinus, in not. ad Guid, Pap. Quœst. 202. L'Ordre de 1565, dit and the like order to be kept between two parties, whereof the one is resseant in England and the other in the said Isles. Feut-on croire qu'il soit entendu par là, que si quelque habitant des Isles contractoit avec un habitant de Londres, cet habitant de Londres, lors qu'il y trouveroit sa partie, deust, en vertu de cet Ordre, estre renvoyé poursuivre à Jersey % Au reste, les gages restez à Mœvius étant payables dans l'Isle, et Mœvius s'y trouvant en personne, le procès n'étoit pas, par une simple caution de répondre, tellement attaché à la Chancellerie d'Angleterre, que l'on deust y renvoyer les deux parties hors de leur véritable domicile et habitation, sous ombre que, ubi captum est judicium^

* Ce puMgt n'est point du Code, mail du Dife»te. L. 1. Lib. XIII.

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