‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 17 sur 129 · partie qui ne la devoit pas, l'assignateur étoit convoie TI. K · texte numérisé non relu

partie qui ne la devoit pas, l'assignateur étoit convoie TI. K

damné de la payer de son chef, et ne la pouvoit assigner sur un autre. Ce qu'on a permis depuis quelques années, de donner une autre assiette en tel cas, n'est qu'une pure indulgence : tant il est vrai que la fa^ culte d'assigner est, comme j'ai dit, un acte qui ne se réitère point. Ce seroit trop Êitiguer un créancier, que de lui pouvoir toujours substituer une assiette pour une autre. De sorte qu'après avoir possédé quarante ans, sous assignation verbale ou seing privé, Une dépend plus de l'une des parties d'y changer ri^i du tout malgré l'autre. C'^^st avoir &it payer, et c'est alors une possession quadragénaire qui vaut de titre.

Ces &culte2 d'assigner c^mme celles de racheter, fussent-elles dites perpétuelles dans le Contrat, ne durent pas plus de quarante ans. C'est un droit qui fait paitie de la chose dont on contracte, qui n'est pas une pure liberté dont on se puisse toujours servir. La partie, au préjudice de laquelle ces Êtcultez peuvent estre exécutées, y a trop d'intérest pour en souffiîr la rigueur après un si long silence. Voyez d'Argentré sur la Cottume de Bretagne.

Un Seigneur ayant vendu quelques rentes Seigneuriales et retenu faculté de les retirer toutes fois et quantea, la faculté se prescrit par quarante ans. C'est une infference du 623 Article de la Coutume de Normandie- Toutefois, les acheteurs de telles rentes, selon Godefroy, n'ayant qu'un droit temporel, cela ne transfère pas la chose incommutablement ; il dit que les aînez de ceux qui auroyent acquis des Fiefs à de

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MKihbibl» cmiditiaiis, aoroyent esté Mntennes de putaftt les deniers du rachat. La question sexoit cktteassès difieile, de sçavoir si les adquéieiirs de telles rentes, ymant à déoidier sans héritms proetéei d'eux, le Seigneur du Fief où elles sont deâe4» aonxt la jouissance d'une année, et si lors qu'dUes seroyent istiféea par le Seigneur, en vertu de sa fimdtéyl'aDnée» ds k jouinanoe serok déd«ite. L'affitrmatiTe pavoist d'abord le parti le plue jutfle^ car un acquéreury à fa. orité de racbat, est censé propriétaire, quoy qu'il ne lesofîtpaspaifidtement; etfe SeignexoT, peofitwrt de lafiandté, doit d'autant plus tenir compte de l'amiée^ qae k reste est par là réduite mi namesêe^et qu'autrement ii em recevroît une espèce de double profit. Gependaart^ oui peut dire que le Srigneur, en tel cas de suoeeswm collatérale, n'est r^^é jouir que fiiute d'homme, et que l'acquéeeur à fiwulté de rachat, doit selon le seifliaient conusaun, tote les droits Seigneujirkfox.

On demeure d'accord que les héritage» Tsndui' à &culté de rachat dans un terme prescrit, ou mortgagez et retirables dans quarante ans, sont sujets aux Clàmenrs de Marché de bourse, et que les simples engages d'héritages, fussent-elles de cinquante ans et plus, ne sont point retirables selon la Coutume de Jersey* Cette différence vient de ce que dans le cas de mortgage ou de rachat, l'héritage est vendu réellement, et que c'est un Contrat qui dispose de la propriété, bien qu'il soit résolvable: au lieu que les simples engages ne touchent que la possession et

finissent d'elles-mêmes. Les facnltez de rachat et les mortgages limitez peuvent devenir irrévocables par la négligence des vendeurs, mais les engages tombent et s'anéantissent inévitablement par le seul laps de temps, lors qu'il y est rempli.

Ce que j'ai dit dans mon Livre de Remarques, que les rentes deûes à la charge du Prévost in signum re^ cognitionis^ sont imprescriptibles, n'est point incom» patible avec l'Article 523 de la CoûtumB de Normandie ci-dessus allégué. On a crû que la prescriptibilité de ces sortes de rentes, répugnoit à la bonne foy de l'investiture d'un vassal qui ne montre point de titre : mais quoy que la faculté du rachat soit dite toutes fois et quantes, c'est un Contrat qu'on ne peut ignorer, et quand on néglige quarante ans d'en faire usage on ne proroge point cette condition hors de la borne établie pour le repos du public. C'est une espèce d'acquiescement volontaire, qui fait que la rente Sel** gneuriale change de nature, et devient ainsi prescriptible comme par un nouveau Contrat.

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