‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 18 sur 129 · NATUKE DE MARIAGE EN ESSENCE · texte numérisé non relu

NATUKE DE MARIAGE EN ESSENCE

Une sentence de la Cour Royale du 19 May, 1628, dit qae meubles échus à une femme constant le ma^ riage, ne peuvent estre censez mariage en essence. Si cela se pratique pour cette sorte de biens, il n'est pas étrange que cela s'observe pour des meubles donnez. Une telle donation est une bonne fortune dont le mari pro&te, comme Seigneur des meubles de la femme, de quelque part qu'ils viennent ; de même que la femme, en cas qu'elle survive son mari, prend part aux meubles, de quelque manière qu'il les ait acquis. Le mariage en essence n'étant» comme nous l'avons dit ailleurs, qu'une réclamation favorable, ne doit pas s'étendre à des accessoires et des cas impréveus, comme sont les Donations et les Successions incertaines, n est vrai que la Nouvelle Coutume de Normandie veut que le mari n'ait que la moitié des meubles échus ou donnez à la femme depuis les épousailles, et que le reste soit employé en héritage pour tenir costé et ligne de la femme : si tant est qu'ils excèdent la moitié du don mobil, qui aiuroit esté fait

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au mari en faveur de son mariage ; mais ce tempé^ rament n'est point établi dans Tlsle, non plus que le don mobil. Bérault dit que le Droit ancien n'obligeoit le mari à ce remplacement, et qu'il luy donnoit les meubles appartenant à la femme, lors des épousailles, si elle n'en avoit stipulé le remport, et ceux aussi qui luy venoyent constant le mariage. Bagage dit de même. Il fut ainsi jugé contre la Veuve du Sieur Bichardson, le 22 Mars 1700. Des legs testamentaires seroyent donc, en ce cas, de même nature que les aurtres meuble».

CHAPITBE XVI.

DES TBÉVES.

Par une plainte rendue en Ckmr, soAsignée «t rtàae au Ghreffe, Titius accuse Mœviuff de Tavoir meiiacô et maltraité, sur les grèves de St. Aubin, comme iU revenoyent Yxm et l'autre de la vflle de St. Hélier. Titius dit que Mœvius tenoit une cann^ par le pcMit bout et qu'il la luy poussa contre les: dent^, à nmg répandu. Il demande fl^efureté de sa vie et offre de jurer. H particularise de plus, que cette' instdte étoit une suite et d'un procès où MœvMs avoit pris part contre luy, et de ce que Tîttuisr awdt dit, que luy

Mœnus exerçoit dexix charges incompatibles. Mœvius prétendoit au contraire, que la plainte n'étoit qu'une calomnie affectée, pour l'empêcher de remplir une homieate charge.

Après permission d'ii^rmer de part et d'autre, et phisienrs témoins entendus, il constoit bi^i, que les parties s'étoyent rencontrées sur les grèves, mais nul ne déposoit d'aucunes injures, excès ni menaces ; il n'y en avoit que deux qui disoyent, l'un, qu'il avoit ouï de grosses paroles, comme les parties approchoyent de luy, sans toutefois pouvoir comprendre, ni qui les discit, ni ce que ce pouvoit estre ; l'autre disoit seulement avoir vu le lend^nain une petite noirceur sur une des lèvres de Titius. Plusieurs autres gens que Titius avoit rencontrez immédiatement après l'insulte prétendue, n'avoyent remarqué contusion aucune sur son visage. Dans l'audience Mœvius s'emporte et ûàt contre Titius diverses reflexions injurieuses, tant de vive voix que par un écrit qu'il leut luy-même en Cour, après l'audition des témoins. Enfin le Procureur du Roy conclud que, faute de preuve, Titius doit estre condamné en amende et à faire réparation, &c. En tout quoy la Cour mist les parties hors de procès. Ne semble-t-il point que Titius méritast quelque amende?

n est vrai que paria delicta mutuà campensatiane tdbmiur. Mais la faute étoit-elle égale î L'accusation que Titius avoit fedte, étoit une attaque publique, déposée au Greffe et non révocable. Les injures que Mœvius n'avoit pi^ s'abstenir de proférer dans la cha-

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leur de sa défense, ne procédoyent que de son chagrin de se voir blesser si sensiblement en son honneur. Titius avoit dit dans une audience publique, par ironie et par rapport à Mœvius, qu'il seroit Officier quand il voudroit, insinuant par là que Mœvius ne l'étoit que par cabale. Ce que Mœvius avoit donc dit et leu pu* bliquement n'étoit qu'une parole jettée en l'air, et l'accusation qu'on luy faisoit étoit au contraire étudiée, permanente, et d'autant plus atroce, que par la conséquence qu'on en tiroit, on ne demandoit pas moins qu'une seureté de vie, remède qui ne pourroit à présent estre guère pratiqué que contre des scélérats, comme nous allons le faire voir.

On ne disconvient point, que les asseurances et les trêves ne fussent, au temps passé, des demandes assès communes. Les parens et les alliez se faisoyent un point d'honneur d'entrer dans les querelles les uns des autres. Us en venoyent souvent aux mains. C'est pourquoy les asseurances s'étendoyent à toute la famille et à tous les domestiques de la partie principale. Voyez ce que j'en ai dit dans mon Livre de Remarques. Mais de telles violences n'étant plus si communes, de tels remèdes ne sont plus nécessaires, dit le Commentateur du Grand Coûtumier, et Basnage nous dit que cinq Articles de la Nouvelle Coutume de Normandie, qui parlent des Trêves, sont fort inutiles, et qu'ils ne s'observoyent plus dès la réformation de la Coutume. Celuy qui donnoit asseurance se lioit les mains et se bannissoit du monde en quelque sorte, à cause du péril et de la peine à quoy cette for-

malité Tassujétissoit. Masuer prétend qu'ensuite une simple mutilation eust esté punie du dernier supplice» et que Ton présumeroit que Tassuieur eust commis le &it, s'il ne prouyoit le contraire par des conjectures manifestes. C'est pourquoy, dit-il, qid demande asseurement, doit premièrement jurer qu'il a crainte et doute de pouvoir estre vraisemblablement oflEensé de sa partie adverse et de ses adhérens, et doit prouver qu'il a esté blessé et atrocement excédé, ou l'un des deux, ou que son adversaire l'a récemment menacé de ky porter dommage en sa personne et en ses biens, et ne sont, ajoutart-il, les menaces atroces suffisantes, s'il n'y a eu aggression. De plus, il veut qu'on ait égard à la qualité des parties, comme si l'aggreaseur est homme mal conditionné et coûtumier de ce fidre, et puissant pour fidre déplaisir à autruy. H faut que le plaignant jure, que, sans aucune particulière malice ou vexation, he standeth in feare of his life^ or ofsi>me bodify hurt to he done to himsel/e^ or to hâve his hanses bumedj nat meerly for a hattery or trespasse that is past. DaUon's Justice of Peace, Cap. 67. Que de précautions ! Quelle habitude, quels emportemens, et quelle malignité ne fetut-il pas qu'il paroisse, pour pouvoir envisager un homme comme capable d'un tel attentat, qu'est celuy d'oster la vie, ou de porter l'excès jusqu'à la mettre en péril ! Des sujets requérants d'estre mis au sauf conduit du Roy contre leur Seigneur, furent déboutez de leur requeste, dit Papon, Arrest. liv. XIII. Tit. 2. N. V., quia famosam ac- Honem non debent contra eum intendei'e. Bérault dit

qu'un frère ne peut intenter une telle action contre son frère, et qu'il y faut pourvoir extraordinairement Officiers et Justiciers Royaux ne sont tenus bailler asseurement es Justiciables et demeurans es terres de leur district, dit le même Papon. Vide Titul Diges^ torum de in jus vocand. Danhouder est encore plus pré cis. " Le Juge," dit-il, " ne doit donner sauf-conduit qu'à grande et preignante raison, et partie à ce ap* pellée, et à meure délibération et connaissance de cause, après deùe information." Godefroy, sur l'Article 44 de la Coutume de Normandie, me dirart-on, veut que la seule défiance suffise. Guy Pape, qu'il allègue, est de même sentiment, et D'Argentré soutient, que la haine peut bien estre cachée, et qu'il vaut mieux s*en remettre au serment du plaignant, que d'exiger des preuves, causa cognitd, A cela l'on répond data non concesso, que contre l'opinion de tant d'autres vieux Praticiens cy-dessus citez, ce fust assès de jurer qu'on a crainte, &c., pour obtenir des asseurances ou trêves, ; ce ne seroit pas lors qu'il s'agiroit d'une seureté de vie. C'est une trop grande réflexion, une rigueur qu'on ne peut exiger que d'un homme pernicieux. En effet, l'ancienne pratique des trêves étant à cette heure abolie par non-usage, il est certain qu'il faudroit, pour la rétablir, des causes d'autant plus extraordinaires, que le fréquent usage semble adoucir la peine, et la rareté la rendre plus terrible. Par exemple ce petit lieu de détention qu'on appelloit la cage, dont les ruines paroissent encore aujourd'huy dans la place du marché public de la ville de St. Hé-

lier, servoit autrefois pour des hommes y vres ou déréglez. Le Connétable de la paroisse en portoit une clef On y gardoit les prisonniers, lors qu'on les amenoit du Vieux Château, le lieu de Tancienne prison, jusques à ce que la Cour peust vaquer à leur procès, ; et si dans l'auditoire quelqu'un passoit les bornes du respect, c'étoit une peine assès fréquente, que de l'envoyer pour quelque temps à la cage. Il n'y avoit point d'ignominie, comme il y en auroit eu dans l'esprit du commun, depuis qu'on ne s'est plus servi de cette correction : elle étoit devenue si odieuse que peu de gens n'auroyent pas mieux aimé se voir au pain et à l'eau, dans la prison, que d'estre une heure exposez à la cage.

Voyons maintenant quelle étoit l'ancienne coutume de risle en &it de trêves.

Par une sentence rendue à la Cour de Cattel, le 24 May 1621, Jacques Denyse et Jean Denyse, convaincus d'avoir assailli et battu Abraham Bisson, Connestable de la paroisse de St. Laurens, à sang et à cable, au danger de saisie ; considéré la qualité d'office de Connestable que porte ledit Bisson en ladite paroisse mesme, où sont habitans, sont lesdits Denyse condamnez chacun à cinquante francs d'amende vers le Roy et cinquante francs vers la partie, avec les médicamens, et avec ce, veu leur présomptueuse audace de s'estre ainsi addressez à un Connestable, Officier du Roy, et l'avoir maltraité, sont condamnez à la paix, ayant prins serment de ne battre ni outrager de fait aolcun des sujets de Sa Majesté, et, suivant la céré-

monie usitée en France de trêves, ont baisé la verge du Vicomte ; Estant ordonné que cette présente Ordre sera publiée, pour la rendre notoire à tous. Du payement de quelle amende et médicamens est Pierre Denyse et la femme dudit Jacques, devenus pleiges vers ledit Bisson, et la femme dudit Jean piège vers le Roy, et M. Jean Muet, contrê-plège.

Une autre sentence de la même Cour du 18 Octobre, 1627, porte " que Messieurs de Justice ayant examiné la faute commise par Jean Rondel, fils Sébastien, vers Jean Giffart, adjoint avec l'Avocat du Koy, dour ravoir injurié criminellement et battu la femme dudit adjoint, à sang répandu, joint avec ce sa conversation mauvaise et les menaces qu'il fait aux Officiers et aultres ses voisins, dont auroit esté atteint et convaincu, ont trouvé un tel membre mériter une punition exemplaire, affin de le retenir dans son devoir envers Dieu et son prochain. Fartant, ledit Rondel a esté condamné à baiser la verge du Vicomte et lié à la paix du Roy, ayant prins serment de se comporter à l'endroit des Juges du Roy, et de se retirer de jour en sa maison à l'avenir : ce qu'il luy est enjoint d'observer, à peine de plus griefrte punition, et par conséquent est relasché du Chasteau où étoit détenu, suivant les prémisses." Mœvius étoit Officier supérieur de Titius, et dans la Milice et dans la Police, et ce qui surprend encore, c'est qu'il étoit Seigneur d'un Fief dont Titius est lui-même Tenancier. Je sçai ce que dit la Z/. 1. D. Ad Senatusc. TurpHl Non utiqne^ qui non probat, qnod intendit, protinàs calumniari rt-

detur ; mais je n'ignore pas non plus ce qui suit : nam ejus rei inquisitio arbitrio judicis committitur^ qui^ reo absolûtes de accusataris incipit cansilio quarere^ quà mente ductms ad accusatianem proeessit ; et si quidem justum ejus errorem* \deprehender%t^ absolvit eum; * si vero in evidemti calumnid eum deprehenderit^ legHùmampœnam ei irrogat. Il n'y a que peu ou point d'accosateurs qui n'ayent quelque prétexte : mais il &Qt de grands sujets pour demander une seureté de vie. On se doit montrer quand on a reçu des coups, on souffert des excès. " Collas Arthur et Math.Mahy," dit un Acte de la Cour Boyale de 1562, le 5 May, '' sont demeurez plages, corps pour corps et bi^is pour biens, pour Baulin Estur, que ledit Raulin ne fera ni dira, et ne fera dire ni fidre, à Mechisédec rEvesque, outre les termes de raison, sur ce que ledit Melchisédec s'est plaint à Justice que ledit Raulin l'a battu à sang et playe, ainsi qu'il s'est montré, comme il peut apparoistie." ^^ Si le sang et le mesfait où il y ait péril de corps, si comme de mort ou de mehain, n'est monstre à Justice et veu suffisamment, bataille ne doitestre gagée," dit le Vieux Coûtumier de Normandie, au Chap. de Suite d'Assaut. Les Magistrats doivent imiter les sages médecins, qui n'employent le fer et le feu que lors que les autres remèdes sont inutiles. La plainte de Titius paroissoit donc, ou tout à iaitfirafise, ou du moins outrée et poussée à bout, dans Uyeiie d'empescher sa partie adverse d'exercer un honneste employ pour le pubUc, et par là se venger de

* Brrozem repèrent.

ce qu'il n'avoit pas réussi dans l'opposition qu'il avoit faite à la Parroisse, et non pas à la Cour, où c'étoit qu'il devoit mettre en avant l'illégalité du choix ou l'incompatibilité de charges, dont j'ai ci-dessus fidt mention. Quelques différents qu'il y eust eu du précédent entre eux, leur simple rencontre à jour du marché sur les grèves, c'est à dire sur un grand chemin plein de monde, ne faisoit pas une présomption d'aguet. Demander seureté de vie sur un tel motif étoit une marque d'un homme meticuhsi, trop peureux, à quoy l'on na point d'égard, ou d'un plaideur trop subtil dans l'exaggération, pour faire, comme on dit, une poutre d'un festu. Titius ayant ainsi fait tous ses efforts pour couvrir d'infetmie son Seigneur féodal et son Officier supérieur, si Mœvius, par son emportement en Cour, ne mérite point d'autre réparation que la Justice qu'il a voulu par là se faire à lui même, ne devoit-il point y avoir quelque amende au Roy, de l'autorité duquel on avoit abusé par une ajonction frivole, une accusation affectée î Etoit-ce assès qu'un simple hors de Cour, qui laisse toujours quelque tache, puisqu'il laisse quelque doute sur la conduite de l'accusé, contre lequel il n'y a point de preuve î J'avoue qu'en Angleterre, surtout quand le demandeur jure, on y obtient des trêves plus facilement : et Ton peut dire en général, que lors que les Loix de ce païs là semblent favoriser l'intention de quelqu'une des parties, chacun s'en fait icy tout blanc. Elles sont, dit-on, pour la liberté du peuple, et le peuple n*a garde de ne pas applaudir à tout ce qui tend à son

a\'&iitage. De là vient le peu de penchant qu'on trouve aujourd'huy parmi nous, pour réprimer des plaintes téméraires. Peut-estre seroit-il à propos d'imiter cette Jurisprudence Angloise, pour se concilier la bienveillance de nos supérieurs, dans la poursuite de nos procès à liOndres : Mais je ne sçai si sous ridée de cette grande liberté pour le public, ce n'est point trop exposer les gens de bien à la calomnie, ou du moins si x>our se pouvoir ainsi départir des termes et da génie de notre présente pratique et de notre usage local, il ne faudroit point qu'il y eust auparavant une réformation expresse, et faite d'autorité Souveraine.

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