DU FOU AGE OU MONEAGE
On dit que c'est un droit que le Roy lève en Normandie par chaque feu, pour ne pas changer la monnoye. Cela marque le grand préjudice que le peuple reçoit par un tel changement. Néanmoins il est certain qu'on y a long-temps reçu ce droit, quoy que les fiois de France n'ayant pas laissé d'altérer, comme il leur a plû, le prix et les espèces. Mais aujourd'huy, dit Basnage, ce titre de la Coutume est fort inutile et
sans exécution. Le Foùage est spécifié dans les dernières Extentes du Domaine de Jersey, bien qu'il n'y ait pas esté recueilli depuis plus de quatre-vingt ans. C'est une étrange prérogative que de pouvoir changer la valeur, en changeant de figure, et qu'un petit coup de marteau, qui pour un sujet feroit un crime capital, soit un privilège en la personne du Prince. Il y a plus, la même pièce qui paase en France un jour à certain prix, passe demain à un autre. Il ne faut pour cela qu'un Edit C'est un coup seur pour amasser de l'argent. On dit toujours qu'on ne le £ait que pour subvenir aux affaires publiques : mais ces affaires reviennent incessamment sur le tapis.
" Ordoine fuit que nul Koy de cest Reaime ne puit changer sa money ni impairer ne amender ne auter monye faire que de or et argent, sans Tassent de tous les Counties. Mir. ca. 1. §. 3. Item accordé est de faire une monoie de bons esterlings en Angleterre, du pois et de l'aloy del ancient sterling, qui aura son cours en Angleterre entre les grands de la Commune de la terre et laquelle ne sera portée hors du Royaume d'Angleterre en nuUe manière ne pur quelconque cause que ceo soit. Et en case que les Flemings voilent faire bonne monoie d'argent grosses ou autres accordant en aloy es bonnes esterlings que tiel monoie eit cours en Angleterre entre marchand et autres qui la voudront recevoir de leur bone grée, issint que nul argent soit porté hors du Roiaume." C'est un Statut d'Edouard III rapporté par Coke. Il y a donc de l'argent qui ne passe que de marchand à marchand, qui
s'en contentent, et non pas dans des payemens de rigoeur, s'il n'y a point de stipulation ; et c'est ainsi qu'en matière de Betrait, la Nouyelle Coutume de Normandie, dit, '' Que gamissement doit estre Mt en 01 ou argent monoyé ayant cours, c'est-à-dire, autorisé par des Edits.
La monoye de France étant presque la seule dont on se flerydit autrefois à Jersey, la Cour Royale en rè^mt le cours, et l'on crut ces dernières années, que par un consentement unanime, il seroit ayantageux au pais qu'elle haussât icy comme là, sans toutefois en fiire de Bèglement, à cause de la défense qu'en fist le Conseil Privé du Roy Jacque I. pour l'ayenir, sur le rapport de quelques Commissaires Royaux, qui descendirent à Jersey l'an 1607. J'ai toujours regardé ce haussement comme une injustice et comme une erreui. H n'y a que le Prince qui puisse y trouver son compte ; car pour ce qui est du peuple il perd d'an costé ce qu'il gagne de l'autre. Depuis peu, lors que l'écu de France passoit icy pour septante-deux sols, au lieu qu'il n'étoit à Guemesey qu'à soixantecinq, on n'avoit pour son argent ni plus ni moins de marchandises dans une Isle que dans l'autre. Quand le j^ôx de la monnoye hausse tout hausse à proportion, mais les marcandises, les salaires et les provisions de manger et de boire ne rabbaissent pas â viste. On a d'abord plus d'indination à porter son aigestt où il est à plus haut prix ; je croy que cette maxime trompe.
£q 1695, la monnoye d'Angleterre se trouva telle-
ment rognée, qull y avoit sur quelques pièces plus de la moitié de perte. Les écus de France passoyent à Londres à plus de septante sols sterling. On craignit que cela n'épuisast l'Isle, et qu'elle ne demeurant chargée de beaucoup de petit argent, lors qu'il y auroit un nouveaji coin, comme il y étoit dès lors ordonné qu'il y auroit par un Acte de Parlement. C'est potirquoy par im autre consentement unanime l'on souffiit que l'écu de France passât à soixante-huit sols, et parce qu'après cela le nouveau coin d'Angleterre, continuant toujours à estre de cinq sols plus fort que celuy de France, celui-cy ftit premièrement réduit dans l'Isle à soixante-cinq, et comme c'étoit le même prix que celuy de l'écu d'Angleterre, la monnoyé Angloise se retira. Après la Paix, le commerce venant à se rétablir avec la France, où les nouveaux louïs blancs étoyent à septante-deux sols et les vieux à soixante-six, on s'imagina que pour attirer de la vieille monnoye, si la nouvelle s'en alloit, il étoit à propos d'en faire une balance et de mettre indifféremment tous les écus à septante sols, sans en &ire d'Ordoimance, pour ne pas contrevenir à la défense de 1607. Il n'est pas nécessaire de dire que l'erreur de laisser à un même prix les écus d'Angleterre et ceux de France, fut bien tost reconnue, et que ceux là sont toujours de cinq sols au dessus des autres.
Cette inconstance a causé de grands désordres. D'un costé, l'on craint que le rabbais de l'argent ne ruine le païs, comme les marchands le publient, et de l'autre, on ne se veut pas commettre à condanmer do
prendre de la monnoye à plus que le prix établi. Il y a de vieilles rentes deûes en argent. Il y a de» terres et des rentes rachetables ou engagées dès lors que reçu n'étoit qu'à soixante sols, et d'autres lors qu'il étoit à soixante ou à septante. Conunent &ut-il payer ou rembourser si les parties ne s'accommodent 1 Du Moulin dit que si le haussement étoit irrévocable et perpétuel, et les écus appréciez avant le haussement, comme qui diroit cinquante écus de soixante sols pièce, il suffiroit de rendre ou payer l'estimation selon le haussement, et par conséquent payer en moins de pièces. Ouid. Pap. Quœst 493, dit que si agatur de soluticne Jiendâ^ an quis cogi possit ad recipiendam monetam quœ mutata est in hanitate^ il £Etut répondre que non. Fuis, expliquant une Glose qui iie convient pas mal au &it dont je traite, il ajoute qu'elle se doit entendre de his quœ reiterationem recipiunt^ ut in prastatume censés, vel annuœ pensianis in quibus tan^ tum damnum non est, vel in contractu Iticrativo aut donatione. Terrien, liv. XII. Chap. XXIII., dit avoir esté jngé, que si la monnoye étoit montée de prix, le detteur pourroit conter et rabbatre la plus value, quand le créancier recevroit profit du Contrat Jusqu'icy les habitans de l'Isle se sont réglez comme la Glose le prescrit. Us ont reçu les intérests d'argent preste et d'argent de rente, au prix courant. Il n'y a que les anciens écus deus de rente à la Recepte, qui, par un Ordre du Conseil Privé de la Reyne, ayent esté déclarez non sujets à ce haussement. Mais nous n'avons encore rien de décidé pour le commun. Il
est vrai que quelques uns ont avancé que si le créancier exécutoit, il devoit se conformer au prix courant : je n'en sçache toutefois point de sentence contradictoire. Sur le débat, les débiteurs ont quelquefois consigné, et les créanciers ont mieux aimé se soumettre. Dans les Clameurs même de Marché de bourse, quoy que l'acquéreur eust déboursé son argent à soixante ou 8oixante*cinq sols l'écu, le clamant ne remboursoit que sur le pied de septante, et vice versây si l'acquéreur avoit payé à septante, le clftmant n'en était quitte qu'au prix où l'argent étoit depuis rabbaissé. Le peuple s'est enfin lassé de cette incertitude, et l'écu se trouve présentement réduit à soixante-six sols ; quoy que quelques uns soyent tellement infamez de ces profits imaginaires, qu'ils ont long-temp& gardé leur argent dans l'espérance qu'il hausseroit.
L'Irlande s'est veùe dans le même embarras ; la monnoye de France y abondoit, et l'on s'imaginina d'abord que le haussement qu'on en souffiroit feroit la richesse du Royaume. Mais lors qu'il y fidlut aporter du remède, ce ne furent pas les Lards Justices qui s'en chargèrent. Il intervint une Ordonnance expresse du Roy d'Angleterre du 19 May, 1701, fer redudng tke several species of foreign coin. Les écus de France y sont réglée à quatre shil. neuf penys, et le reste à proportion, pour tous payements et receptes, deniers Royaux non exceptez. Ce n'est donc point au Magistrat de Tlsle à régler le cours delà monnoye. Il y a des Seigneurs qui possèdent le privilège d'en
&ire battre, qui n'ont pas celny d'y mettre prix. Peutestre fendra-t-il enfin sur cette difficulté s'addresser à la Seyne. Cependant comme il y a déjà plus de dix ans que récn de France demeure à soixante-six, et qull n'y a que peu de créanciers trop rigoureux qui ne s'y rangent point, peut estre aussi que ce leur serait trop de ccmiusion d'estre seuls à s'opposer au torrent de tant d'autres exemples de modération et de charité. Il y a sur ce mûne sujet une Requeste présentée au Conseil en 16S6, par Messire Ph. De Car* teret, CSi^^nlier, Lt^Gouvemeur, avec une provision qu'il y avait fidte firo tempare, qui ne fut pas désapprouvée, mais il ne paroist point qu'il y en ait eu de suite, qui serve de nouvelle règle pour l'avenir, de sorte que le cours et le prix de la monnoye est tou jours une prérogative Royale.