DES EXÉCUTIONS SUR LES MEUBLES
Les exécutions de meubles doivent estre faites avec prudence et charité, non pour incommoder les débiteurs, non plus que pour les flater dans leurs subter- Aiges; car ils s'en trouveroyent incommodez eux
\ Quo ctim hodiè paw)m utimur, non ita magn» utiliiatis erit hic paragraphus. (Note 76).
SENTENCES ET QUEfiTlONS. 9
mêmes, par le peu de crédit qu'on leur feroit, s'ils étoyent de trop difficile discussion. Il y a des meubles plus ou moins privilégiez, selon qu'ils sont plus ou moins nécessaires aux débiteurs, ou selon la nature de la dette. Le premier égard qu'il y faut avoir, c'est que la saisie de ce qu'on appelle namps vifs, ne doit estre qu'après celle des namps morts : parce que celle là paroist toujours plus préjudiciable que l'autre. Le second égard est que les outils ou instruments d'un métier, état ou vocation ne doivent pas estre saisis, s'il y a d'autres meubles ; encore ne le doivent ils pas estre, s'ils sont absolument nécessaires pour la subsistance d'un débiteur. Il ne s'ensuit point que le superflu soit à couvert Un Docteur, un Avocat obéré, ne sauveroit pas une précieuse Bibliothèque, non plus qu'un menuisier une multitude d'instruments. Le Uèglement que Terrien, rapporte, Liv. II. Chap. VIII. n'excepte pour les ecclésiastiques que les ornements servant et destinez à l'Eglise, et les livres et vestements nécessaires. La nouvelle Ordonnance de France limite le prix des livres à cinquante écus. Les fruits des bénéfices peuvent estre exécutez in causant judicaH, deducto ne egeant C'est le commun sentiment. Enfin on se saisit pas un meuble, qu'on n'osteroit point en cas de cession de tous biens.
C'étoit l'ancien usage de France, qu'on ne pouvoit prendre les chevaux ou les bœufs, ou autre instruments d'agriculture, pour dettes civiles. On ne le pouvoit pas même pour deniers Eoyaux, s'il y avoit d'autres meubles exploitables. L'Ordonnance du Roy Louis
XIV. contient la même chose, à l'exception de <5e qui seroit deu pour argent preste pour acheter ces meubles, et ce qui seroit deu pour fermages et moissons du fonds où seroyent les bestiaux et utensils. Le Droit Anglois dit à-peu-près de même. A beasi of the plouffh shall not be disti^ained for the King's débt^ sa lang as others may be fotmd. Dans une Enqueste fiiite pour Tlsle de Guernesey, il est dit Animalia qua dant lac pro alimenta puerorum^ et bestiœ ad colen" êum terram^ capi non debent in districtione^ qtiandiù alia animalia inveniantur. C'est sur un semblable motif qu'en France un nouvel Edit veut qu'on ne prenne point une vache qui est seule, trois brebis ou deux chèvres. Ces Coutumes sont imitées du Droit Bomain.* Servos aratoriosj aut instrumentum arato* rinm^ pignoris causa de possessionibus non abstrahant^ L. 7. C. quœ res pign. L'Authentique, Agricult, du même titre, met la personne des laboureurs à couvert des saisies, dum villis insident, dum agros colunt. En effet il n'y a point de vocation plus légitime et plus nécessaire. C'est pourquoy quelques peuples l'ont tellement favorisée, qu'il semble que cela soit quelque^ fois allé jusqu'à la superstition. Tuer un bœuf aratoire^ socium laboris agriculturœ, c'étoit un crime capital. Cependant l'Empereur Constantin n'accorde aux laboureurs cette sorte d'immunitez, que dans la veue d'estre lui-même mieux payé, ne tributorum illaUê
* Sorros tratored, mit bores araiorioa, aut iostninkéntuai «fatoTium, Ac.
t Ob oi?i]m débita boves araloiti eapi nao poauttt. BMem fatioae lé^é atticâ mactari boves aratorios non licuit, tanqnàm et ipûof agricolse et hominis eooios. (Not. 50.)
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retmrdeiur. Il y a des dettes aussi fiivorables qœ rAgrtculture ; comme ptr exemple Taïaut preste pour acheter les mêmes meubles qu'on prétendroit estre privilégiez.
L'ancienne rigueur des exécutions n'est point enoort
parmi nous assès modérée pour défendre la saisie des
instrumens aratoires; et la personne même du la^
boureur n'y est pas épargnée, quand par le cours du
procès il se trouve emprisonnable. Chacun tâche ds
prendre la voye la plus expéditive. Basnage dit» à ce
propos, que la prohibition qui défend d'exécuter des
bestiaux, ruine le commerce. U n'y a que la vadie
qu'on laisse à Jersey pour la subsistance d'une pauvre
famille. En 1602, le 10 JuiUet, par diarité M. le
Gouverneur exhorte Jacques Pipon de restituer, par
voye de prest, à Jean Guillaume sa vache qu'il avoit exé*
entée pour dette. Cette exhortation a produit l'usage
dont ]e viens de parler, et qui n'est plus contesté. Je
ne pense pourtant pas, que,, s'il n'y avoit point d'autres
meubles, une telle vache ne peut estre saisie pour
asseurance des deniers dont elle auroit esté achetée,
ni qu'une affectation ou négligence visible du créancier
ou des sergens en la saisie d'un meuble nécessaire,
pendant qu'on en peut £Eicilement trouver d'autres,
peust estre soufferte, selon le principe que nous avons
posé d'abord : que les exécutions se doivent faire
aveo prudence et charité.
Un troisième égard est celui qu'on doit avoir pour la condition et qualité des débiteurs. On leur laisse toujours et le lit où ils couchent, et les habits dont ils
sont couverts, le manteau et le chapeau. Godefroy, sur la Coutume de Normandie, cite un arrest comme un cabaretier fut puni pour avoir osté le pourpoint d'un homme qui ne payoit pas. Il y avoit là de la cruauté. Mais les cabaretiers de nos jours ne font point de scrupule d'oster le manteau ou le chapeau d'un homme qui vient chès eux sans satisfaire. Un tel homme ne mérite pas de support. Il ne s'agit pas d'un pourpoint.
Un quatrième égard dans les exécutions, c'est la nature de la dette. Les deniers Royaux, ou publics, les dettes pour crime, et le dépost, ont beaucoup de privilège. On dit qu'en France on oste jusqu'au pain et à la marmite, pour la collection des tailles. Une telle rigueur n'est pas icy pratiquée. On permettroit plutost de mettre le débiteur en prison et de l'y garder, à petits frais, que de lui ester ainsi le pain de la bouche. C'est à dire qu'on lui laisse sa provision quotidienne de boire et de manger; laquelle j'estime néanmoins qu'on pourroît limiter à l'espace de huit jours, quoy que Godefroy n'excepte que le pain et la paste en levain.
Un cinquième égard est le lieu où l'on saisit. Par un Statut d'Angleterre, it is lawfull to none except the King and his Officers having spécial authoritie, to take distresse in the King" s high way^ or in the common Street
C'est peut estre sur ce fondement que quelques officiers de Jersey font difficulté d'arrester une char> rette qu'ils trouvent dans le chemin public. On
pourroit dire la même chose d'aucun autre meuble, mais qui n'est pas là plus privilégié, parce qu'efiec« tivement nous n'avons pour cela Loy ni Coutume.
n est bien vrai qu'en plusieurs païs on défend d'arrester les allant et venans au marché. Voyez Godefroy, sur l'Art. 24 de la Coutume de Normandie. Celui qui Vient à la Cour ou marché, ne doit estre arresté ni exécuté pour dette non privilégiée, car il est sous le sauf conduit du Seigneur ; autre chose seroit si c'étoit pour dette du lise, dit Masuer. Mais il n'y a dans l'Isle que dans le temps que le marché public et la foire se tiennent, qu'on ne puisse, pour dette civile, arrester en ces lieux là, ni la personne du débiteur» ni ses marchandises : autrement il faudroit épargner aussi ceux qui viennent à la Cour, ce qui ne s'est jamais pratiqué. Nos marchez et nos foires n'ayant point de privilège établi, c'est assès de s'en tenir à ce que l'usage en permet. Si tel privilège dépendoit nécessairement des marchez et des foires, il eust esté superflu d'en faire des Loix expresses, comme on a fait ailleurs. Les Eglises et les Cimetières, et TAuditoire des Cours de Justice, sont des lieux où, par respect, on ne saisit pas ordinairement, surtout pour dette civile.
C'est une erreur de s'imaginer, comme font quelques uns, que c'est une espèce d'injure que de ne pas faire arrest sur les meubles d'un débiteur, plustost que sur une dette qui luy est deûe. On dit que c'est le traiter comme un homme insolvable. Il est vrai que c'est en effet le traiter de la sorte, de quelque manière
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qu'on arreste ses meubles oa ses dettes actives, quand on n'a pas de titre qui porte exécution parée ; car c'est commencer le procès par où il doit finir. Ce« pendant un arrest légitimement fait sur un tiers est» de toutes les voyes d'exécution, celle qui paroist la moins asseurante. J'entends toujours qu'on ait demandé le payement de la dette avant que de âdre
arrest.
La Somme Rurale, Liv. IL Tit. XXX., dit qu'autrefois il n'y avait que pour les dettes du fisc qu'on peust arrester les dettes du débiteur, avant qu'on le rendist insolvable, et qu'ensuite on en venoit aux dettes, puis à l'emprisonnement, après discussion des meubles et héritages. Mais cette formalité, non plus que celle de demander d'abord une somme liquide, n'est point icy observée.
Il seroit impossible aux Vicomte et Dénonciateurs, lorsque la Cour de Cattel ou du Billet commencent, de porter partout des comptes faits et d'en demander le payement. L'abondance des afiaires ne le permet pas. De sorte qu'on va présentement exécuter tout de grand, sauf à faire doit sur la saisie. On cède au torrent jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourveu. En 1601, le 18 Avril, un débiteur mis en prison, avant perquisition de biens, fut libéré par sentence de la Cour Eoyale, avec cousts. Aujourd'huy, l'Officier donne un record de faute de biens, quoy qu'il n'en cherche point, et cela se tolère pour l'impossibilité que j'ai dite, quand il n'est pas fortement opposé. Je sçai qu'il y a dans nos Rôles quelque préjugé fort
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ng&areux contre un officier qui s'étoit ingéré de âure anett sur une dette deûe à upe personne de qualité. Peut-estre y avait-il quelque autre circonstance plus choquante ; mais je ne comprens pas, s'il est permis de plaider à des supérieurs, comment un arrest entre les mains d'un tiers, seroit plus méprisant qu'une saisie réelk dans le propre domicile d'un débiteur.