CHAPITRE XIX. DES SANS.JOUR ET PROCÈS PENDANT
Les Sieurs La Cloche, propriétaires du Moulin des Grands Vaux, plaidant contre le Prévost du Roy en la Parroisse de St. Martin, pour obliger les Tenanciers du Roy de réparer partie de la Chaussée de FEcluse du Moulin, suivant le livre appelle l'Extente ; la cause avoit esté renvoyée devant un Corps de Cour, et les demandeurs avoyent ajourné simplement suivant les prémisses. Le Prévost soutient qu'il est mal ajourné, et la Cour, considéré que l'ajournement ne portoit point à ouïr droit, ni devant un Corps de Cour, trouva qu'il étoit incivil par cette obmission dans une cause ainsi appointée en jugement. Les demandeurs disent qu'ils ont ignoré que l'une ou l'autre de ces conditions Aist nécessaire, puis ils en demandent Acte affin d'avoir une règle certaine. De sorte qu'à leur propre instance, il est dit que le Prévost s'en va sans jour par incivilité d'ajournement. C'étoit pourtant, ce me semble, un foible motif. Le lenvoy devant xm Corps de Cour, ne change point la compétence de Jurisdiction. Ce sont les mêmes Plaids ; et la partie à l'instance de laquelle on avoit feit le renvoy ne le pouvoit ignorer, étant ajournée suivant les prémisses. 11 y auroit plus à dire si le
renvoy étoit fait aux Causes Remises : ce ne sont pas les mêmes plaids. Enfin les demandeurs ré-ajournent avec l'addition requise. Sur quoy le Prévost prétend qu'ils devoyent recommencer par une nouvelle action, et non pas sur les dernières procédeures. La Cour jugea que le sans jour n'emportoit que le Journal du Prévost, c'est-à-dire, les frais du jour précédent, et qu'étant payé, il devoit répondre. Néanmoins c'est une grande difficulté de sçavoir si le sans-jour n'anéantist point tout la procédeure précédente. Car je trouve en Êiveur de la prétention du Prévost diverses sentences formelles. En 1567, le 10 Septembre, il est dit qu'une bille de semonce étant jugée incivile et non plaidable, le demandeur amendera sa clameur, et que le défendeur par conséquent s'en ira sans jour et délié du procès suivant les fidts précédents. En 1596, le penult. Avril, sur le procès mins en avant par
Daniel Lemprière par bille de gamesture vers
Clément Poindestre il apparoist un Ordre de
Justice de 1570, le 24 Avril, par lequel ledit Poindestre s'en allant sans jour, il est ordonné qu'il seroit convenu par nouvel adjoumement, et que le procès précédent étoit de nul effet Mais en 1638, le 7 Juin, Pierre le Tubelin s'en va sans jour vers Edo. Jutize, pour avoir quitté le Vicomte partie dans une biUe de gamestures, et sans parler du procès précédent; Est-ce qu'on avait oublié l'andenne Coutume î Ou n'est-ce point pluatost qu'on avoit alors répugnance à ruiner un honune et le priver de son bien par de simples obmissions ou erreurs dans des formalitez
peu nécessaires 1 Juger donc à cette heure des sansjour, congez de Cour, hors de procès, &c., sur le pied de Tancienne pratique de l'Isle, ce seroit prendre une règle que les plus expérimentez auroyent beaucoup de peine à comprendre.
Chacun sçait à Jersey qu'il doit y avoir tous les ans trois Che& Plaids d'Héritage, et une fois par an fin de causes ; que, depuis plus de quatre*yiugt ans, on ne Eût à ces Plaids fin de causes qu'au terme qui commence après la St. Oeorge, et que les demeurans du terme St. Michel sont remis aux prochains Che& Plaids, comme le sont ensuite ceux de la St. Maur. Cette remise fait une espèce de procès pendant ; le demaudeur et le défendeur pouvoyent, sans autre ajournement, faire rappeller leur cause à chaque terme, si le Juge n'ayoit pas prononcé fin de causes. A présent cet usage s'est tout à fait aboli; il faut ajoumei à chaque Plaids, et la multitude de procès à la Cour de Cattel a plusieus fois fait durer les ma^ tières plus d'un an avant que de finir ; de sorte qu'il a &Iu par conséquent &ire fin de causes et ajourner à toutes les Cours: il n'y a donc plus de procès pendant Grodefiroy, sur l'Article 39 de la Coutume de Normandie, propose cette question : si le défendeur se laisse défidllir aux prochains Plaids, où il est ajourné, la cause est continuée aux ensuivants, sans autre assignation que la première, et même si dans le premier exploit on a compris cette clause '^ et autres jours ensuivants tant que mestier sera." Il répond qu'il semble que l'Ordonnance de 1639, y déroge, et
que pour valider les défauts, il feut qu'il y ait un ajournement à personne ou domicile. Voilà les changements qui se font dans notre Pratique et qui peuvent bien autoriser la sentence de Jersey qui, pour un sans-jour, n'accordoit au Prévost de St Martin qu'un journal
On peut ajouter icy cette remarque, que parmi nous quand il y a mutation de personne, de quelque costé que ce soit, il n'est plus nécessaire comme autrefois d'ajourner en reprise de procéder. Le procès reprend son cours, comme s'il n'y avoit point eu de changement, mutato nomine. Les sentences mêmes sont exécutoires sans aucune formalité de renouvellement La grande quantité de causes qui, comme j'ai dit, rendent les termes si longs, a tacitement introduit cet usage. On en fist un règlement en Normandie, en 1666, le 6 Avril. Le Contrat ou jugement qui estoit •exécutoire contre le défunt, l'est aussi contre l'héritier, tant sur les biens de la succession que sur ceux dudit héritier, sans qu'il soit besoin d'agir contre luy pour faire déclarer lesdits Contrat et Jugement exécutoires. Un Tuteur, un Curateur, un Aministrateur, un mari, qui font une mutation de personne, ne font point d'obstacle ni de délay de procédeure, fîist-elle jusqu'à pouvoir mettre en prison de fait. H n*est pas même besoin de faire renouveller aucun procès ou jugement contre un successeur ou héritier, à titre universel. Il n'y a que contre un Tenant après décret qu'il soit requis de renouveller une telle rigueur, et je croirois qu'il faudroit avoir le même égard pour les
Sdgneurs confiscataires. Les anciens renouvellements de procédeures étoyent des multiplications de £rab, et des indulgences &tales, tant aux créanciers qu'aux débiteurs. J'ai dit ailleurs combien de temps les sentences sont exécutoires.
CHAPITEE XX.
SI LE PROCUREUR DU ROY PEUT PLAIDER PLUS SOUVENT QU'UNE FOIS EN QUIN- ZAINE, EN MATIÈRE CIVILE.
Lorsqu'en 1696, les Gens du Roy demandèrent que
le YiefdeRozel fast mis en la main du Prince, faute
par l'acquéreur d'avoir obtenu permission, la question
que je propose fut meûe et jugée par la pluralité des
opinions en faveur de l'acquéreur opposant. La même
difficulté fut encore agitée environ l'an 1699, entre
les gens du Roy et la propriétaire du Fief de Samarés,
touchant un vaisseau que chacune des parties préten-
doit astre échoué sur ses grèves ; mais par accord on
y procéda plus souvent que la quinzaine. En 1605,
il s'agissoit de la Garde-Noble des Sieurs de St. Ouen
et de Samarés. Les Gens du Roy firent ajourner au
24 Décembre et la cause fut remise au 28. H y eut
diverses autres suites assès curieuses, qui font voir
qu'on procédoit de huitaine en huitaine, et plus souvent. Cet exemple, quoy qu'il ne s'y en trouve pas de décision, est fort contraire au jugement de 1696.
Si les Seigneurs féodaux n'ont que le pouvoir de plaider toutes les quinzaines, il ne s'ensuit pas que le Roy ne puisse plaider plus souvent, surtout quand l'affaire presse, ou qu'il s'agit de quelque dépendance de sa Prérogative. C'est heaucoup au défendeur, s'il n'a point de titre à produire, de n'estre point dépossédé sur le champ. H y a des pius où l'on commence le procès par la saisie, à manûs injectione, et quand on ne le fait pas, comme par exemple quand la possession n'est pas contestée, il ne faut souffrir du costé du sujet, rien qui sente les subterfuges et les délais.