DE L'USAGE DES ENQUESTES
On accuse un jeune homme d'avoir donné un coup de pied au ventre d'une femme enceinte. Cette femme étoit allée chès luy, se plaindre à son père d'une insulte qu'elle disoit que le fUs lui avoit fidte, en jettant une grosse pierre, dont il auroit cassé le vitre d'une de ses fenestres. Elle avoit, en y allant, rencontré deux femmes qui déposoyent qu'elle leur avait déclaré
son dessein ; elle en avoit trouvé d'autres, qui disoyent l'avoir assistée, la voyant revenir presque évanouie du coup qu'elle se plaignoit alors d'avoir receu. La relar tion qu'elle faisoit paroissoit fort ingénue. Un Médecin qui l'avoit pansée, témoignoit du danger où la mère et ren&nt avoyent esté. Cependant on jugea, qne la preuve n'étoit pas assès forte pour une conviction, et le jenne homme, quoy que d'ailleurs sujet à commettre des violences, fîit condamné seulement aux médicamens et aux dépens. N'auroit-on point pu décider le &àt par une Enqueste î
En 1552, le 5 May, une sentence de la Cour Royale dit, qu'un homme qui s'étoit montré battu à sang et playe, prouveroit par loy de crédence, si autrement nepouvoit estre attaint En 1585, le 23 Octobre. L'Enqueste produite par le Procureur de la Reyne, ayant toute passé en la fortification et ratifiement du serment de Thomasse Alicette, d'avoir esté enceinte du fait de Saulin le Brocq, la Justice le condamne à la nourriture de l'enfant, et à payer à la femme 201b. ts. pour son déflorement. En 1607, le 24 Octobre, pour ce que la variété et contrariété entre venue aux sennens de Pierre Le Cornu et Louïs Heaume, ne se peut connoistre par l'Enqueste de douze hommes, la mettant comme à non sçavoir, il est trouvé expédient que le Procureur fesse venir une Enqueste de vingtquatre honmies, à la prochaine Cour, pour y estre procédé par telle forme que la vérité en soit connue. En 1665, le 29 Janvier, Me. Thomas Hérault, Dénonciateur, ajoint, ayant accusé le nommé Thomas Payn
d'assassinat, sur quoy une Enqueste de douze hommes auroit esté convenue, lesquels, après avoir ouï les informations précédentes vers Fayn, l'auroyent tous trouvé suffisamment convaincu d'avoir battu et maltraité Hérault, de nuit, sur le grand chemin, lequel néanmoins il auroit pris pour un autre ; vu le peu de Justiciers qui se trouvèrent au siège, le Jugement de la cause fut remis aux prochains plaids de Cattel, et caution de mille écus donnée par Payn, avec défense à lui de n'offenser Hérault, à peine de punition corporelle. On consulta là-dessus les plus célèbres praticiens, et les Justiciers qui pour lors n'exerçoyent point leur charge, à cause de la Révolution du Gouvernement durant les Guerres Civiles de ce temps-là. En 1687, le 18 de Janvier, sur l'accusation mise sus à Pierre Maugier, maistre de navire, par quelques uns de ses matelots, qu'il auroit dans ses emportemens, proféré des termes offensans et injurieux contre les Magistrats du pais, même contre le Bailly, douze hommes de trois paroisses ayant esté convenus, le Procureur du Roy ouï en ses conclusions, Maugier Ait condamné de demander pardon à Dieu, au Roy et à la Justice, pour les termes dont il auroit usé, non pas au degré de l'accusation à l'égard du Bailly, et à vingt écus d'amende envers le Roy.
Comme les Enquestes sont depuis long-temps abolies en France, il est difficile de concevoir nettement, ce que le Coûtumier de Normandie et ses Commentateurs, nous ont dit de cette espèce de preuve. On demeure bien d'accord que, selon eux, il y a deux
sortes d'Enquestes, les unes de vingt-quatre hommes, et les autres de douze. Celles là sont pour des crimes qui peuvent emporter perte de vie ou de membre ; on les appelloit félonies, qui se terminoyent autrefois par battaille, entre lesquelles félonies on nommoit pour fautes capitales, plusieurs violences qui nepasseroyent pas aujourd'huy pour si criminelles ; comme, par exemple, les trêves enfraintes, les assauts de charue et de chemin, &c. Il faloit alors vingt hommes d'un accord pour charger l'accusé, qui devoit estre prisonnier m et jour, au pain et à l'eau, s'il n'offroit pas de soutenir l'Enqueste. Le Glossateur du Cioûtumier dit au contraire, que ce qu'on y mettoit vingt-quatre hommes, n'étoit pas qu'on ne peust pas y en appeller davantage, quoy qu'on ne peust pas y en mettre moins, et que la plus grande partie suffisoit. Il dit aussi qu'il dépend de la Justice de garder plus d'an et jour le prisonnier qui ne se soumet pas à l'Enqueste. Que de variété i Les autres Enquestes de douze hommes étoyent pour des matières civiles. Briefs possessoires. Clameurs de Haro, matières héréditales, quelques maisons ou mauvais traitemens de nuit, et la règle que le Style de procéder en donne, c'est que des douze hommes sept l'emportoyent, nonobstant le sentiment opposé des cinq autres. Je ne trouve pas dans ces auteurs, qu'il y ait rien de prescrit pour des délits et des excès mitoyens, pour ainsi dire, entre des matières civiles et des crimes atroces ; si ce n'est que pour des faits de jour, il falust des témoins de certain, et que pour des faits de nuit et des haro, a
sang et playe, &c., on se peust servir d'Enquestes^ Une autre incertitude est, que le Vieux Coûtumier, au Chapitre d'Establie, dit expressément que si onze des Jureurs s'accordent, la parole au douzième ne vaut rien, et que si deux contre disent aux dix, letout sera mis à non sçavoir. On dit que la différence des douze et vingt-quatre est parce que le corps de l'homme est plus digne chose que l'héritage. Les Enquestes et Juries d'Angleterre sont trop éloignées des nôtres, pour nous en faire un modèle. Elles sont unanimes et positives, Guilty or not Guilty^ for the Plaintiff or for the Défendant^ et n'ont pas, comme les nostres, la liberté de mettre à non sçavoir. Que faut-il donc faire icy? Comme on ne peut pas dire, que nôtre usage n'autorise des Enquestes de douze hommes pour de moindres crimes, quel nombre y sera-t-il requis pour faire une charge, car pour les Enquestes de vingt-quatre hommes, notre Coutume est assès claire % Il me semble que si la pratique ancienne de chès nos voisins n'est pas constante sur ce sujet, la nôtre ne Test pas non plus. Peut-estre y apt-il eu dans l'isle pour de moindres crimes, des Enquestes de vingtquatre hommes. Peut-estre n'étoit-on pas seur de la manière dont il s'y faloit prendre. J'estime néanmoins que les Enquestes de douze hommes pour cette sorte de crimes, y ont esté le plus pratiquées, et que pour le nombre requis des concordes, il faloit qu'il y en eust dix pour le moins en fait de charge, n'y ayant pas d'apparence qu'on infligeast aucune considérable peine, corporelle ou pécuniaire, à moindre nombre, puisque
pour juger de l'héritage il en faloit onze, selon TAn^ cienne Coutume de Normandie. Vous me direz que les Enditemens et les Levées de cadavres ne de* mandent que la pluralité des voix. Je répons 1^. Que les Enditemens ne sont que des préludes d'accu« sation, plutost que des formes d'Enqueste, et qu'on peut dire à-peu-près la même chose des levées de cap davres. 2^. Que quand les douze hommes d'Enqueste varioyent, on en faisoit autrefois venir vingtquatre. Ce qui montre qu'on n'avoit pas alors assès d'égard à leur rapport, s'il n'étoit en quelque fasson uniforme. 3^. Que dans ces petites Enquestes criminelles de douze hommes, qu'on a pratiquées à Jersey, il est dit ordinairement, ce me semble, que l'Enqueste condamne ou qu'elle décharge, sans déclarer en quel nombre ; ce qui n'insinue pas qu'on s'y soit arresté sni sept, comme dans les Enditemens ou dans les Enquestes civiles.
Venons à cette heure à l'accident par où nous avons commencé ce Chapitre, sçavoir, le coup de pied que reçut une femme enceinte. H est vrai que ce n'étoit pas un Êdt de nuit, mais il y avoit quelque équivalent, fkenuria prohationum ; le coup ayant esté donné chès le père du criminel, la femme maltraitée ne pouvoit prouver que par des parens ou des domestiques, qu'on n'admet pas d'ordinaire. De sorte que par les exemples que j'ai ci-dessus rapportez, il pouvoit y avoir lieu de recourir à ime preuve de crédence, sur tout pour punir une brutalité qui méritoit un châtiment rigoureux. C'étoit hasarder tout à la fois la vie de
la mère et de l'enfant, et sacrifier l'innocent avec le coupable ; posé que la mère eust esté convaincue de quelque provocation. Je sçai bien qu'à Guemesey les Enquestes sont abolies, comme en France, parce que dans cette Isle voisine on s'est fait de Terrien une règle, et peut estre seroit-il aœez à propos de laisser aux Juges la décision des cas douteux, afin qu'ils proportionnassent la peine avec les preuves, comme on fist au procès dont il est icy question ; car s'il n'y a de très fortes présomptions, quelque témoin de certain, une fuite ou de telles autres circonsances, on a beau représenter aux hommes d'Enquestes, qu'ils ont juré de rapporter ce qu'ils peuvent cuider ou croire, sçavoir, si le criminel est plutost innocent que coupable, ils répondent qu'ils ne peuvent dire l'un ni l'autre, et se regardent toujours eux-mêmes, plutost comme des Juges que comme des Enquestes. Mais au fonds l'usage des petites Enquestes Criminelles, aussi bien que des grandes, quoy que beaucoup moins fréquent, étant fondé, comme je pense l'avoir feit paroistre, sur l'Ancienne Coutume de l'Isle, ne seroit-ce point, en les rejettant tout-à-fait, détruire un Privilège des Juges et du Peuple de faire vuider de moindres excès et délits, par cette voye ? Un criminel ne peutil pas aimer mieux estre jugé per pares, contre lesquels il est plus libre en ses récusations ? Et les Juges eux-mêmes ne peuvent-ils pas estre bien aises de ne point estre réduits à prononcer, contre leur gré, des sentences trop &vorables, sous ombre qu'il n'y a point de preuve entière et complète, sur des faits dont ils
ne doutent point ? Ainsi le crime n'est souvent puni qu'à demi.
Comme d'un costé les Grandes et les Petites £nqaestes Criminelles, les Desrènes, les Emprisonnemens à peu de manger et de boire, les batailles du temps passé, et généralement toutes les tortures, n'étoyent que des supplémens de preuve, dont il n'est plus de besoin quand la vérité vient au jour, il est certain que de l'autre, on ne doit pas imposer ces voyes de rigueur sans beaucoup de fondement Mais si c'étoit une loy, que dans les petites Enquestes Criminelles, sept prévalussent, comme dans les matières civiles, assurément, ces hommes de crédence seroyent des Juges terribles, plutost que âtvorables. Il est vrai que dans les Grandes Enquestes on a cet égard de n'en pas appeler si le criminel ne les demande, au lieu que les petites Enquestes dépendent de la Justice ; et la différence qu'il y a entre les ims et les autres, c'est que pour les vingt^uatre hommes, si le criminel ne les demande pas, on ne le peut que garder prisonnier an et jour, à peu de manger et de boire, et pour les petites Enquestes, la peine de celuy qui ne les veut pas snbir, est qu'alors le Juge fait justice selon ce qu'il y a d'évidences. L'emprisonnement d'an et jour, &c., seroit en ce cas une punition trop rude. H est de l'avantage du criminel, que le Juge en décide, luy qui n'a garde d'infliger alors aucune peine, qui ne soit beaucoup plus modérée qu'une torture d'an et jour. J*estime néanmoins que pour ménager autant qu'il est convenable, la liberté du Peuple, d'estre jugé per
pares, il est du devoir du Juge de proposer toujours cette petite Enqueste, quand le cas y échet, et de ne juger luy-même de son chef, qu'après qu'elle est refusée. Ajoutons encore cette autre considération, que les petites Enquestes, à l'imitation des autres, doivent estre prises par égales portions, tant de la parroisse du domicile de l'accusé, que des deux autres prochaines. Le Vieux Coûtumier vouloit qu'outre la paroisse du domicile, celle du délit ne fiist pas obmise, et l'on dit que les trois parroisses tiennent lieu de trois témoins, qui font une preuve complette. La cause du coup de pied fut jugée à la Cour Royale, le 24 May, 1701.
CHAPITKE XXII.
SI CELUI QUE L'ENDITEMENT, L'ENQUESTE OU LA JUSTICE DÉCHARGENT, PEUT- ESTRE DERECHEF POURSUIVI POUR LE MÊME CRIME.
En 1611, le 30 Avril, Jean Bailhache apporta des Lettres du Conseil Privé, pour poursuivre de novo le nommé Jacques Hamon, duquel il prétendoit avoir receu un, coup de daggue, au danger de sa vie. Bailhache avoit esté par la Cour Royale débouté de sa
plainte, faute de témoins ; et il alléguoit avoir recou- Tré des preuves. No matter of meereforme^ disoyent les Seigneurs du Cionseil, ought to stop the cleare passage of Justice. En Angleterre, le proche parent peut dans l'aû et jour, by an Agfeale^ fidre un procès pour meurtre c<mtre cdliiy qui en auroit esté déchargé à l'instance du Procureur du Roy. Terrien dit que in crimMjXilms raro fiant juàida absolutoria quo adRegium Procuratorem^ parce que, combien que les indices précédents soyent purgez par la torture, ils peuvent estre vérifiez par des indices survenans. D'Argentré, sur l'Ancienne Coutume de Bretagne, dit, qu'en France, les Cours Souveraines, en plusieurs lieux, imposent même quelquefois la question, retentis indiens ; c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas de condamner, qnoy que le criminel ne confesse rien, et que quand on élargit le prisonnier, ce n'est que quoitsque^ jusqu'à de plus amples évidences. Au contraire, Mylord Coke^ Inst TH. Cap. 104, dit que, one Sjfer heing indicted of Burglary supposed to be done. 1. August. Ann. 31. Eliz.^ upon évidence it was found that the hurglary was committed 1 8eptember^ and he wasfownd notguilty by the Jury. But at the same sessions he toas again indicted for the same Burglaty done 1 Septmber^ and that he that gave the charge at that sessions dùubted whether 8ger might not plead autrefois acquit, he ctcquainted ttvo Justices therewithj whereupon they answered that it had been latehf resolved by ail the Justices ofEnglandy that the Crowne was not bound to seit downe the very day^ and that the day sett downe in
the Indictment heing hefore or after the offense^ the Jury ought tofind guilty according to the true day^ and that if the offender be faund not guilty ^ he may plead upon a new Indictment^ autrefois acquit, and that 8yer was accordingly discharged. Cette consultation pa^» roît contraire aux Lettres des Seigneurs du Conseil à l'occasion de Bailhache, et conforme à la maxime de Droit non bis in idem. Ne sœpiiU de ejusdem hominis admisso quœratur, L. 6, in fine D. Naut. Caup. et Stahuh Basnage dit précisément qu'en Normandie l'accusé a deux parties, le Procureur du Roy et le plaignant; qu'on y garde beaucoup de fbrmalitez, et qu'on n'y souffire point qu'une accusation soit réitérée. On cite particulièrement Balde, qui seroit d'opinion in L. si quis. C. de Episc. et deric, que si l'accusé d'homicide est absous ; et qu'il se trouve après cela des preuves de sa confession précédente, on ne le doit pas remettre en procès. Un homme ne doit pas estre ainsi deux fois mis en danger de son honneur et de sa vie ; la subornation des témoins seroit à craindre. Le Droit Civil semble résoudre cette difficulté : lisdem criminibus^ quibus quis liberaius est non débet Prœses pati eundem accusari, et ità Divus Pius * solvo volenti rescripsit. 8ed utrum hoc ab eodem, an nec ab alio accusari possitj videndum est? Et putem, quoniam res inter alios judicatos f alûs non prajudicant^ si isy qui nunc accusator X eadstit, suum dolorem persequitury §
« SalTio ValenU.
t Judicatœ alû.
t ExstiUt.
§ Persequatur.
doceatque se ignorasse accusatianem ah aho insHtutam : magfd ex causa * admittendum ad accusatianem debere. L. 7. ^2. D. de accus. Cajas rapporte sur ce sujet trois exceptions, 1^. 8i de prioris accusatoris coUusione con* stUerii. 11^. 8i Judex pecuniâ corruptus. 111^. 8i sucrum injuriam suumque dolarem prosequitur alius accusatar. Le même accusateur ne peut donc pas revenir à la charge, et pour ce qui est d'un tiers, il faut qu'il ait ignoré le procès, ou qu'il prouve la collusion, ou la corruption. Gothofredus, in dict. L. 7. ^2. D. de accusât.^ dit que si le prisonnier est libéré &nte de preuve, soit que le procès ait esté civilement poursuivi, soit par une pure dénonciation ou inquisition, qui tient lieu d'accusateur, on peut bien accuser derechef, quoy que ce soit contre la maxime du Droit Canon.f II ajoute que l'accusé, in fora panitentiali, peut estre accusé in foro judiciali, et vice versa. Les Canons Ecclésiastiques de Jersey portent la même disposition, sans préjudice de la peine temporelle, disent-ils, de plusieurs crimes dont le Doyen prend connoissance.
A Jersey, si la décharge de l'accusé n'est pas pleine et entière, oa n'absout pas le criminel, on ne £Etit que Télar^. C'est à-peu-près, comme dit d'Argentré, si probéOianes urgeant^ on ne fait que libérer la personne, ^ levés sunt, on met hors de Cour, in totum absolvent
* Âdmitti eum.
^ Pare scilicet, quia non commisit crimen. Secûs si liberatos ait tantum, 9«od crimen probatum non fuerit, aiTo judicium criminaliter, Bi?e civiliter inotam fnerat, sire etiam processum ex yerft denuDciationne» yel inqniBitione, qua inquiaitio loco acousalionls habetur ; reluctaate tamen jure canonico, quod osQS separaTit.
dum. Cependant nous n'avons que peu ou point d'exemples d'une seconde accusation après une première où l'on n'a pas réussi. Il faut donc que la cause d'un nouveau procès criminel soit fort considérable et fort extraordinaire, quoy que je ne m'imagine pas qu'il n'y en puisse avoir de telle, si suum dolorem alius accusa-^ tor prosequitur^ Sgc.