‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 23 sur 129 · DES SÉPARATIONS D'ENTRE LE MARI ET LA FEMME POUR SÉVICES · texte numérisé non relu

DES SÉPARATIONS D'ENTRE LE MARI ET LA FEMME POUR SÉVICES

Parmi les Gaulois et les anciens Romains, le pouvoir des maris étoit sans bornes. Un mari pouvoit tuer sa femme, comme il pouvoit tuer son esclave. Il n'y avoit point d'action pour des injures receûes de la part de ces personnes soumises, nam qui in eis sta^ tuere potest necesse non habet adversàs eas litigare. Le Vieux Coûtumier de Normandie modère cette grande puissance. Une femme, dit-il, se peut plaindre de son mari, s'il l'a mehaigne, s'il luy crève les yeux luy brise les bras, ou s'il a de coutume de la traiter vilainement ; s'il la navre, dit la Somme Rurale. Le Rouillé rapporte quelquefois, de Luc à Penna, que le mari la peut châtier, jusqu'à la mort exclusivement.

Âujourd'huy cela passeroit pour une bratalité. On dit qae les lyons épargnent les femmes quand Us en rencontrent Ce seroit à l'homme quelque disgrâce de souffiir des insultes d'une femme et de s'en plaindre au Magistrat: mais il y a des cruautez et des bassesses intolérables. On doit considérer la condition et qualité des parties. Des coups de bâton et des coups de pied se peuvent difficilement excuser. Il n'est pas requis, dit Basnage, qu'une femme soit muette, jusqu'à ce qu'elle ait un œïl crevé ou un bras brisé. De simples excès de boire, des menaces et des jalousies d'un mari, ne suffiroyent pourtant pas; à moins qu'elles ne fussent extraordinaires, ou suivies de quelque violence, comme il arrive rarement qu'elles ne le soyent pas. Il y a des imprécations et des paroles si outrageantes, qu'à des personnes d'honneur elles sont plus sensibles que des coups, et elles peuvent bien autoriser une séparation, surtout quand elles sont continuelles.

La conversation d'un mari avec une paillarde, la maladie vénérienne, la fureur continuelle, sont aussi de légitimes causes de séparation. Voyez Qodefroy, fierault et Basnage. Je ne parle icy que des séparations de corps et d'habitation, autrement appelées d thoro et mensâ. Les simples séparations de biens les accompagnent ordinairement, quoy qu'il fidlle beaucoup moins de sujet pour celles-cy que pour les autres. Mr. Falle a dit, dans son Histoire de Jersey, que les séparations à thoro et mensâ^ entre autres choses, sont de la compétence de la Cour Ecclésiastique, sans

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exclurre la puissance du Magistrat Civil, au regard de la punition corporelle. C'est une erreur de copie ; l'original dit, la punition temporelle. Cette méprise a pu causer icy quelque mal-entendu, et je ne sçache point qu'à Jersey, comme en France, le Magistrat Civil ne puisse autoriser des séparations à thoro et mensd, pour sévices. Nous ne faisons pas du mariaga un sacrement. Cette sorte de séparation peut bien estre, utritisque fori. Vid. Tit C. de repud. et Nov. 117, Cap. 14.

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