DE LA RÉCRIMINATION
Le Docteur Maranta parle d'un Statut par lequel, en fait de récrimination, la personne accusée doit seulement donner caution d'ester à Droit, après que la première accusation sera finie, encore que le récriminant suant vel suorum injuriam persequatur. La raison en est, dit-il, que la ré*accusation est présumée frustratoire, et qu'il n'est pas vraisemblable que si l'accusé recevoit quelque offense réelle, il eust attendu d'estre le premier attaqué. Papon, en son Recueil d'Arrests, Liv. 24, Tit. 2, N. VIL, dit que les Cours Souveraines de France auroyent jusqu'alors pratiqué
la L. neganda. C. de his qui accus., simplement en toutes récriminations et sans en faire réserve, quoy que cette L. neganda reçoive un récriminant, si suam vel suorum injuriam prosequitur. Mais il en excepte les crimes de Lèze-Majesté, ou qui touchent le Prince et la République ; ou bien quand la première accusation est du tout légère et privée, et la récrimination grave et de conséquence. Il en faut encore excepter des fiûts arrivez en même temps, quando causa procedunteœ eodem fonte, sur lesquels faits on reçoit les parties à informer de part et d'autre, selon ce qu'en I dit Grodefroy, et ce que j'en rapporte dans la première I partie de mon Livre des Témoins. Qu'entendroit-on par des faits arrivez en même temps î Cela veut dire 1 un même conflit, eodem riœa, et tout ce qui s'est fait incùntinentij par rapport au premier fait. On peut encore remarquer au sujet de la récrimination, que lors qu'elle n'est admise qu'après que la première accusation est vuidée, il faut du moins recevoir une protestation de poursuivre en temps et lieu, ou si l'on ne proteste pas, accorder que cependant la prescription ne courre point, selon la règle impedito agere, %c.
tCHAriTRE XXV.