DES AMORTISSEMENTS
n y a dans l'Isle quelques dispositions d'héritage, qu'on appelle des amortissements, faits par des pères à l'aîné de leurs successeurs. On demande si cela tiendra lieu de préciput dans le partage du patrimoine. Il me semble qu'on n'en peut pas prétendre d'autre, selon la règle, Provisio haminis facit cessare Provisionem legis^ à moins qu'il ne fiist dit dans l'amortissement, qu'il n'empêcheroit point le préciput. Mais l'Amortissement n'empêche point qu'au reste l'aîné ne partage à sa représentation, quoy que cela ne soit pas réservé dans l'amortissement. C'est ainsi que les amortissements qui disent tous que le bien amorti doit demeurer impartable, de race en race, n'emporte pas une exclusion d'une juste part, comme ils font d'un préciput : et nonobstant tous amortissements et préciputs, chacun des héritiers doit payer, à sa représentation, sa part des dettes mobiliaîres, les amortissements et préciputs non compris, comme non sujets aux dettes ; si ce n'est subsidiairement, lors qu'elles auroyent auparavant esté créées. Voyez un Jugement des Commissaires de 1607, le 9 Septembre. Je prens icy le mot de préciput, comme d'ordinaire on l'entend à Jersey, je veux dire une avant part, et non un partage noble. Vid, Livre III, Chap. 68.