DES CURATELLES ET RÉHABILITATIONS
Il s'agissait de réhabiliter Titius pour le gouvemement et la disposition de tous ses biens. Quelques Electeurs de son Curateur en £ûsoyent difficulté. De nouveaux Electeurs, avec deux ou trois autres, convenoyent que depuis la Curatelle ils n'avoyent vu rînterdit commettre aucun désordre, et qu'ils le croyent capable ; de sorte qu'après ce rapport par serment il fat rétabli et mis en son franc arbitre en justice par vingt*quatre hommes sermentez dignes de foy. On ne se sert plus d'un si grand nombre, sept suffisent poux rétablir, comme pour interdire.
Quoy qu'a faille beaucoup de formalitez pour imposer un Curateur, il semble qu'il n'en soit pas tant requis pour un rétablissement Cela se faisoit ipso jure, selon le Droit Civil, L. 1. in princip. D. de Curât Furiosus si sanos mores receperit, ipso jure desinit esse in potestate Curatorum. Mais, selon nos Coûtumistes, Terrien, Bérault et Qodefroy, il faut une déclaration après examen. D'Argentré dit que ce n'est pas par des actions, sur le champ et sans réflexion, qu'on doit juger de l'état d'une personne: Mutatio morum ah extraneis acHbus difficile concluditur^ nisi successio qtuedam veluti ad hàbitum reducta con-
suetudo probetur. Bartole vouloit qu'on attendist une déclaration ou notoriété. Vide Guid. Pap. Quœst 260.
Bien des gens trouvent étrange qu'un fils soit Curateur de son Père, ou qu'une femme soit Curatrice de son mari. C'est, dit-on, un renversement dans rOrdre. Cette question se trouve pourtant jugée dans l'endroit du Digeste que je viens de citer. Quelques uns disoyent dès lors que cela ne se pouvoit pas : au contraire l'Empereur Divus Pios décida qu'il faloit confier cet employ plutost au fils qu'à aucun autre. Le Jurisconsulte Ulpien, L. 4, Cod., en donne une très belle raison. Etsi ifuequalis est eorum po^ testas^ œqua pietas parenUbus dehetur. Il ne s'agit pas moins alors d'un acte d'assistance et d'affection, que d'une marque de respect ; et le respect et la piété ne sont pas incompatibles avec cette sorte de pouvoir, où l'on se doit gouverner par le conseil d'Electeurs.
On donne des Curateurs aux prodignes, aussi bien qu'aux insensez, parce qu'encore que les prodigues esse videantur ex sermonibus compotes mentis^ tamen sic tractant b&na ut nisi subveniatur furiosum faciant exitum* L. 12, § 2,D.detutar. et curât La démence est un d^ré mitoyen entre la fureur et la prodigalité. Est afectio lumine carens ; lueiur autem înediocritaiem et vitœ communem cultum. L'Auteur des Lois Civiles dans leur ordre naturel, dit que le fils ne peut estre Curateur d'un prodigue, et qu'il ne le peut estre que d'un
* Non est novuni qaosdam, etsi mentis suce Tidebontur ex aermonibns compotes esse, tamen sic tractare bona ad se pertinentia, ut, nisi subveniatur his, dedttcantur in egestatem : eligendus itaque erit qui eos consilio regat : nam œquum est, prospicere nos etiam eisque, quod ad bona ipsorum pertinet, fuiiosum faciunt exitum.
père insensé. Seneca^ nuUum patri Curatareni dari quod sit iniquus et impius, sed quia furiosus. Vid. Goikojfred, in L. 3. C. de Curât furios. On a de la répugnance à priver nne homme de l'usage de son propre bien ; il en est le premier puni s'il en abuse, et c'est toujours, dans l'esprit du public, une disgrâce dont on veut qu'il y ait de notables causes, comme le jeu, le vin et les femmes. La dépense des festins et des habits saperflua, éi quelquefois de la chasse, n'est pas û criminelle, quoy qu'elle soit souyent ruineuse. L» uns perdent leur bien fidlement, et les autres avec honnear. Sedinterest lUpuhUeœ neminemresuAabuti. En Bretagne c'est assès d'ayoir dépensé la tierce partie de son bien mal à propos. Nous attendons d'ordinaire qu'il n'y ait presque plus rien à ménager. On &it plus de sorupule d'imposer un Curateur à quelque p«ma, qu'oai n'en eust fait autrefirâs pour un Sénateur Bomaîn. Voyez d'Argentré. Si nous étions phisprécautieuxnoua éviterions sans doute le délabrement de beaucoup de bonnes maistms et le désespoir et la honte de diverses cessions de tous biens. Au reste, il est assès constant qu'à Jersey, les femmes et les eso&ûOB se chargeât sans &sson d'une curatelle, quand les parens et le Magistrat le trouvent expédiait